RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75C
(1 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 5 juin 2024 à 12h30
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [X] [K] [E]
Né le 12 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité russe
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'Olivet
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 juin 2024 à 14 heures,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 5 Juin 2024 à 12h30 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] [E] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 juin 2024 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 juin 2024 à 18h27 par la préfecture de la Sarthe ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au maintien de M. [X] [K] [E] en rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
- de M. [X] [K] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du ministère public et de la préfecture de la Sarthe du 5 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur les conditions propres à une troisième prolongation de rétention administrative
Pour motiver sa décision du 5 juin 2024 refusant de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] [E] pour une première période exceptionnelle de 15 jours, le juge des libertés et de la détention s'est livré à une très juste analyse des conditions résultant des articles L. 742-5 et L. 741-3 du CESEDA.
Ainsi, a été rappelée la possibilité pour l'administration de se fonder sur la menace que représente l'étranger pour l'ordre public afin de faire droit à une troisième prolongation, une nouvelle situation introduite au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA depuis l'entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En l'espèce, la requête préfectorale du 4 juin 2024, motivée en faits et en droit, et accompagnée de la fiche pénale et de l'arrêté ministériel d'expulsion notifié à l'intéressé le 23 décembre 2022, démontre que M. [X] [K] [E] aurait commis des actes de prosélytisme et entretenu plusieurs liens avec des groupes jihadistes, en plus d'avoir été condamné très récemment, le 12 février 2024, par jugement du tribunal correctionnel de Tours, à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, offre, cession, acquisition, transport et importation non autorisés de stupéfiants, et de trafic et violences commises en réunion.
Le premier juge a repris l'ensemble de ces éléments et a, à juste titre, conclu à l'existence d'un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public permettant de caractériser la situation prévue au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
2. Sur les conditions propres aux perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA précité, une double-condition doit systématiquement être vérifiée, quel que soit le stade de la procédure administrative de rétention. Ainsi, doivent être contrôlées d'une part les diligences
de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3°.
En l'espèce, la cour constate que la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités russes d'une demande de laissez-passer consulaire le 26 octobre 2023, lesquelles ont répondu par courriel du 2 novembre 2023, en demandant de prendre contact avec la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) pour enclencher la procédure de réadmission, conformément à l'accord de réadmission entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne du 25 mai 2006 et au protocole exécutif entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République Française relatif à la mise en 'uvre dudit accord.
Ainsi, la DGEF s'est vu transmettre le dossier de M. [X] [K] [E] par la préfecture de la Sarthe le 5 mars 2024.
Par courriel du 7 mars 2024, la DGEF a confirmé la bonne réception du dossier complet de l'intéressé, mais a fait savoir qu'en raison de la reprise récente des échanges entre les autorités russes et françaises, les dialogues consulaires ne pouvaient porter que sur un nombre limité de dossiers dont l'ordre de priorité est fixé par le cabinet du ministre.
La préfecture de la Sarthe a relancé les services de la DGEF par courriels du 6 avril 2024 et du 29 mai 2024, et s'est montrée suffisamment diligente dans ce dossier : le contexte des relations entretenues avec les autorités russes ne lui est aucunement imputable. Au surplus, dans la mesure où elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires russes, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ou de l'ambassade.
Toutefois, s'agissant de l'appréciation portée sur les perspectives d'éloignement, force est de constater que la DGEF est actuellement saisie depuis le 7 mars 2024, que M. [X] [K] [E] est en rétention administrative et privé de liberté sur ce fondement depuis le 6 avril 2024, sans qu'aucune évolution favorable ne puisse être constatée dans le dialogue entrepris avec les autorités russes.
En outre, la lecture des échanges de courriels entre la préfecture de la Sarthe et la DGEF ne permet pas de constater que le dossier de M. [X] [K] [E] est actuellement étudié par les autorités consulaires pour permettre sa reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer.
S'il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d'évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d'espèce que le blocage consulaire est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont plus caractérisées pour M. [X] [K] [E]. Ainsi, bien que l'autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l'intéressé ne se justifie plus au regard de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
La cour adopte la position du premier juge, qui a parfaitement motivé sa décision et n'a pas outrepassé ses compétences, en se livrant à une appréciation in concreto des perspectives d'éloignement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le ministère public et la préfecture de la Sarthe recevables en leurs appels ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [X] [K] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 juin 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [X] [K] [E], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé