Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 7 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [G] [U], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention. L'appel contestait une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 15 jours. La Cour a rejeté la déclaration d'appel, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car M. [G] [U] n'avait pas fourni de motifs valables pour contester la décision initiale.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que la déclaration d'appel ne contenait aucun motif de contestation valable. En effet, M. [G] [U] avait refusé de se présenter devant son consulat et devant le juge des libertés, ce qui ne constitue pas un motif d'appel. La Cour a souligné que cet argument ne justifiait pas la fin de la rétention, car il s'agissait d'un simple renouvellement de laissez-passer consulaire.
> "Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions."
2. Procès-verbaux au dossier : La Cour a fait référence aux procès-verbaux qui font foi, indiquant que les faits établis par ces documents ne permettaient pas de remettre en question la décision du juge des libertés.
> "Il résulte des procès-verbaux au dossier, procès-verbaux qui font foi, que l'intéressé a refusé de se présenter devant son consulat le 29 mai et devant le juge des libertés et de la détention le 5 juin."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles lorsque les éléments du dossier ne justifient pas la contestation.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 -2° :
> "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables."
La Cour a également noté qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui renforce l'irrecevabilité de l'appel.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'application stricte des règles de procédure en matière de rétention administrative, en insistant sur la nécessité de fournir des motifs valables pour contester une décision de maintien en rétention.