Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 7 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [E] [D], un ressortissant ivoirien retenu au centre de rétention de Paris 1. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours. La Cour a rejeté l'appel comme manifestement irrecevable, constatant que la déclaration d'appel ne contenait aucun motif de contestation valable.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La Cour a noté que l'appel de M. [D] ne contenait aucune argumentation substantielle, se limitant à une simple expression de volonté de contester la décision du juge des libertés. La Cour a ainsi conclu que "la déclaration d'appel ne comporte aucun motif de contestation de l'ordonnance du premier juge".
Interprétations et citations légales
L'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables. Cette disposition vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles lorsque les éléments fournis ne justifient pas la contestation de la rétention. La Cour a appliqué cette disposition en constatant qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention de M. [D], et que les éléments fournis ne permettaient pas de justifier la fin de la rétention.
En résumé, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'application stricte des règles de procédure en matière de rétention administrative, en insistant sur la nécessité d'une argumentation substantielle pour contester une décision de prolongation de rétention.