RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 30 août 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Andréa Vo substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [K] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 juin 2024 et invitant l'administration à saisir un médecin extérieur pour qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de M. [L] [K] avec son maintien en rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 10h58, par M. [L] [K] ;
Sur question de la présidente, l'intéressé indique être allé au service de santé du centre de rétention administrative et voir l'infirmière tous les jours et avoir vu le médecin une fois.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur :
- le 1er moyen tiré d'un défaut de diligence et d'une atteinte au droit à la santé, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de rappeler que l'avis du médecin de l'OFII du 7 mai répond à l'invitation faite à l'administration par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 6 mai ; il est rappelé que :
-les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;
- en l'espèce, l'intéressé ne justifie pas avoir été empêché dans son accès au centre de santé du centre de rétention administrative, tout au contraire puisqu'il précise à la cour avoir été vu par le médecin à une occasion, être suivi par l'infirmière puisqu'il se rend tous les jours à l'UMCRA pour obtenir son traitement ;
- par ailleurs, le médecin de l'OFII a rendu un avis le 7 mai dernier après que le juge des libertés et de la détention ait, dans son ordonnance du 6 mai, inviter l'administration à procéder, le même juge avait rejeté cette demande le 8 avril 2024, aucun élément ne permet de caractériser, dans ce délai entre les deux ordonnances, quelque incidence sur la santé de l'étranger ; concernant l'avis du médecin de l'OFII, il répond à l'invitation judiciaire à procéder, s'agissant d'un médecin ne dépendant pas de l'UMCRA, l'avis émis est clair et conclu à la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement donc avec la rétention de l'étranger dont l'éloignement est la finalité, étant observé que le médecin ayant émis l'avis été informé de la rétention de l'étranger ;
Il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisée ;
- Le 2nd moyen de contestation de la 3ème prolongation, il est rappelé que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs, il suffit donc qu'un seul de ces critères soit rempli pour que la prolongation puise être ordonnée ; c'est le cas en l'espèce, concernant le motif de menace pour l'ordre public puisque, l'intéressé a été interpellé le 5 avril 2024 pour des faits, reconnus par lui, de non justification de son adresse au Fijais, qu'il est par ailleurs établi que par arrêté du 6 avril 2024, le Préfet des Hauts-de-Seine retient « qu'il (l'étranger) trouble gravement l'ordre public par son comportement, il est en effet connu des services de police français pour une vingtaine de crimes et délits dont des faits d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle, de violences sur personnes, d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, de vols et d'escroquerie ; qu'il a, enfin, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l'intérieur le 10/06/2021 » et, sur ce point, qu'il apparait que cet arrêté a été pris pour un motif de radicalisation islamiste ; dès lors, après avoir rappelé que la notion de menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et qu'elle a pour objectif de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire, qu'en l'espèce l'intéressé a manifesté son absence de volonté de réinsertion en étant, encore une fois, en infraction, ce qu'il reconnait ; il se déduit de tous ces éléments que la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est réelle, suffisamment grave et actuelle.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé