Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 7 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [G] [F], de nationalité marocaine, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de vingt-huit jours. La Cour a rejeté la déclaration d'appel, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, en raison de l'absence de motifs valables de contestation.
Arguments pertinents
1. Absence de motifs de contestation : La Cour a constaté que la déclaration d'appel ne contenait aucun argument valable pour contester l'ordonnance du premier juge. En particulier, le moyen relatif à un défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas été soulevé devant le premier juge, où M. [G] était assisté d'un avocat. La Cour a noté que l'intéressé comprenait et parlait le français, ayant répondu aux questions en cette langue lors de son interrogatoire.
2. Diligences administratives : La Cour a également relevé que le dossier contenait un laissez-passer consulaire marocain valide, ce qui contredisait les arguments de M. [G] concernant les diligences administratives.
3. Obstruction à l'embarquement : La Cour a mentionné que M. [G] avait fait obstruction en refusant d'embarquer le 3 juin 2024, ce qui a conduit à une nouvelle demande de routage.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule :
> « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. [...] il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Cette disposition permet à la Cour de rejeter des appels qui ne présentent pas de fondement juridique solide, ce qui a été appliqué dans le cas présent. La Cour a ainsi affirmé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de ces règles, soulignant l'absence de nouveaux éléments ou de motifs valables dans la déclaration d'appel de M. [G].
En conclusion, la Cour a rejeté la déclaration d'appel et a ordonné la remise immédiate de l'ordonnance au procureur général, confirmant ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [G].