RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJW
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [O] se disant [R] [T] né le 06/12/1992 de nationalité algérienne
né le 06 novembre 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience M. [B] [O] né le 06 décembre 1992 à [Localité 1] (Tunisie)
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [Y] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [O] se disant [R] [T] né le 06/12/1992 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 11h41, par M. [B] [O] se disant [R] [T] né le 06/12/1992 de nationalité algérienne ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [O] se disant [R] [T] né le 06/12/1992 de nationalité algérienne, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen de contestation de la prolongation de la mesure, que celle-ci est justifiée, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce dès lors que l'administration établit que une reconnaissance Interpol figure au dossier, une audition consulaire a eu lieu et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée et les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas décliné leur compétence, la reconnaissance de nationalité est donc acquise, les conditions du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; de surcroit, comme déjà retenu en 2ème prolongation, pour un motif de menace pour l'ordre public dument visé dans la requête préfectorale, la prolongation est acquise, il est rappelé que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et qu'elle a pour objectif de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire, qu'en l'espèce l'intéressé interpellé le 6 avril 2024 pour des faits de vol en réunion a déjà fait l'objet de signalements en novembre 2023 (deux signalements pour des faits de vol et vol par effraction) et novembre 2022 (1 signalement pour recel de vol), dans trois endroits très éloignés en l'espèce [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 4] ; la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public est donc réelle et actuelle, la prolongation est, sur ce motif, justifiée ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète