N° RG 24/04678 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVL
Nom du ressortissant :
[E] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[E] [V] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise et notifiée le 21 septembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 24 mars 2024, 21 avril 2024 et 22 mai 2024, dont la première et la dernière on été confirmées en appel les 26 mars 2024 et 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [V] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[E] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 12 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[E] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 11 heures 19, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfecture ne peut se fonder sur des faits commis antérieurement aux 15 derniers jours de la rétention pour caractériser la menace pour l'ordre public qui ne peut au demeurant reposer sur la présence d'une condamnation pénale isolée et n'établit pas par ailleurs qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[E] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 30.
[E] [V] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de les suivre au motif que sa présence à la cour ne changerait rien, ainsi qu'il résulte du procès-vebal établi le 7 juin 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières.
Le conseil d'[E] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[E] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[E] [V] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement survenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque la décision du premier juge est fondée sur des faits antérieurs, dont le caractère isolé ne suffit en tout état de cause pas à considérer qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public. Il considère par ailleurs qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture du Rhône n'établit pas qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai.
Sur le premier moyen, il y a lieu d'observer que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite le conseil d'[E] [V] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient que cette menace est toujours présente.
A cet égard, il doit être rappelé que dans l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 suite à l'appel interjeté par [E] [V] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il était ainsi relevé que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation pénale prononcée à l'encontre d'[E] [V] le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et violence avec usage ou menace d'une arme suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une condamnation isolée, dans la mesure où l'état de récidive a été retenu par la juridiction de jugement ce qui signifie qu'[E] [V] a d'ores et déjà été antérieurement sanctionné pour des faits identiques ou assimilés.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [E] [V] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il convient dès lors de considérer que cette menace est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant qu'il n'est par ailleurs pas allégué qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement de d'[E] [V].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA