R.G : N° RG 24/04680 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVN
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 10]
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [7]
comparant assisté de Maître Maeva ROSSI avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [X] [B] un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la mesure ayant été notifiée le 25 janvier 2023 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 avril 2023.
Cette obligation de quitter le territoire français a fait l'objet d'une exécution d'office le 2 juin 2023.
Par décision du 3 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'interdiction de retour de deux ans prévue par la décision précitée du 14 novembre 2022.
Par requête enregistrée le 4 juin 2024 à 14 heures 41 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 49, [X] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 16 heures 25, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [X] [B],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 11 heures 46, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation, de l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, de sa situation personnelle et familiale et de la menace pour l'ordre public, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à ces mêmes éléments.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 00.
[X] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [B], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance. Il a en revanche présenté une demande subsidiaire d'assignation à résidence.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicité le rejet de la demande d'assignation à résidence.
[X] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a jamais refusé de partir lorsque la préfecture lui a notifié les obligations de quitter le territoire français. Il ne s'oppose pas non plus à son départ à ce jour, mais souhaite une assignation à résidence pour l'organiser par ses propres moyens, en indiquant que sa mère part le 12 juin pour la Macédoine et qu'il souhaiterait s'y rendre avec elle car il ne comprend pas la langue de son pays d'origine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[X] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [X] [B] fait valoir que dans son arrêté le préfet retient qu'il ne justifie pas de son passeport en cours de validité, alors qu'il n'a pas été mis en mesure de produire ce document de voyage qui a en tout état de cause été réceptionné le 5 juin 2024 par le centre de rétention. De même, il dispose d'une adresse stable dont il a fait état en audition, sans avoir la possibilité de fournir les justificatifs sur ce point.
Il estime également que le préfet retient l'existence d'un risque de soustraction à la mesure, sans tenir compte de ce qu'il ne s'est pas opposé à son éloignement lors de l'exécution des deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2020 et 2022, qu'il a honoré toutes les obligations de l'assignation à résidence chez sa compagne qui avait précédemment été ordonnée et qu'à ce jour, il est volontaire pour retourner en Macédoine en évitant le transport aérien.
Il considère en outre que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation familiale, et en particulier le fait que lorsqu'il est sur le territoire français il vit habituellement avec sa compagne et ses deux enfants qu'il a reconnus, qu'il n'a plus de lien avec la Macédoine et qu'il a ancré toute sa vie en France où il a effectué des démarches de régularisation et où vivent également les autres membres de sa famille.
Il observe enfin que le préfet de l'Isère ne caractérise pas suffisamment la menace pour l'ordre publicau regard des critères de gravité et d'actualité, les faits évoqués remontant à 2013 et 2015, tandis que l'exécution de sa peine de prison a pris fin il y a plus de 4 années.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que même si [X] [B] déclare être en possession d'un passeport « à la maison », il n'en justifie pas,
- qu'il doit ainsi être regardé comme étant démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière,
- qu'en outre, il ne peut justifier d'une résidence stable et effective puisqu'il déclare vivre chez sa partenaire, chez des collègues, ainsi que chez sa mère, et ce de manière variable,
- qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,
- que le placement en rétention est la seule option de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 14 novembre 2022 et confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 18 avril 2023,
- que [X] [B] déclare au cours de son audition du 2 juin 2024 être arrivé en France depuis l'âge de trois ans, sans justifier ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire,
- que l'étude de son dossier administratif révèle qu'il a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 juin 2009 au 24 juin 2014,
- que l'intéressé a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2020, notifié le 1er février 2020,
- qu'il a embarqué sur un vol à destination de la Macédoine le 3 mars 2020 sous la contrainte suite à son placement en centre de rétention administrative,
- qu'il n'a pas respecté l'interdiction de retour de deux ans prise à son encontre puisqu'il a sollicité dès le 19 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour,
- qu'au surplus, il a de nouveau pris un vol pour la Macédoine le 2 juin 2023 toujours de manière forcée pour revenir ensuite sur le territoire français, alors même que son obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2022 comporte une interdiction de retour de deux ans,
- que [X] [B] se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire national au détriment des lois et réglementations nationales,
- qu'il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine,
- qu'il existe donc un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 novembre 2022,
- que [X] [B] est en outre défavorablement connu des forces de l'ordre,
- qu'en effet il a été interpellé le 20 novembre 2013 pour viol sur mineur de 15 ans ainsi que le 7 juillet 2015 pour viol,
- qu'il a de nouveau été interpellé le 9 octobre 2021 pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, le 26 octobre 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis,
- qu'enfin, il a été incarcéré le 6 novembre 2018 pour vol aggravé par deux circonstances,
- que l'intéressé représente donc une menace pour l'ordre public,
- que l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet, s'il se déclare marié et mentionne avoir deux enfants mineurs à charge sur le territoire national, il n'en justifie pas pas plus qu'il ne démontre participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- qu'en outre s'il déclare être claustrophobe, cela ne fait pas obstacle à un placement en rétention administrative,
- qu'il ne fait pas non plus mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [X] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans cette décision de placement en rétention ne sont pas en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions en retenue par le services de gendarmerie de la compagnie de [Localité 9] le 2 juin 2024 de 18 heures 55 à 19 heures 35, puis le 3 juin 2024 entre 8 heures 10 et 8 heures 15.
Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur son lieu de résidence, si [X] [B] a déclaré vivre au domicile de la mère de ses deux enfants nés le 12 avril 2021 et le 12 mai 2023, [J] [P], au [Adresse 5] à [Localité 8], il a immédiatement ajouté 'Je vis, c'est un grand mot: je viens donc de temps en temps. Si je vis avec elle, le problème c'est qu'elle ne peut pas avoir les aides pour les enfants'. Il a indiqué que lorsqu'il n'est pas chez [J] [P], il est hébergé par des collègues ou par sa mère, en ajoutant : « Ça varie. » Il a lui-même reconnu qu'il n'a pas de domicile fixe et ne vient voir ses enfants et sa femme que de temps en temps, pour permettre à cette dernière de continuer à avoir les aides pour les enfants.
[X] [B] a en outre relaté qu'il vit en France depuis l'âge de 3 ans, mais qu'il n'est pas opposé à repartir par ses propres moyens par le bus, sans prendre l'avion qu'il ne supporte pas. Il précise qu'il n'a peut-être pas bien compris les deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, tout en admettant qu'il savait qu'il fallait qu'il reste plus longtemps en Macédoine dont il est revenu début 2024 car son enfant a de graves problèmes de santé. Il n'a pas envie d'être éloigné de ses enfants. Il a précisé qu'il avait déjà été éloigné une première fois vers la Macédoine à sa sortie de prison où il a demeuré pendant environ 1 an et 9 mois et qu'à son retour, il a obtenu un récépissé de la préfecture l'autorisant à travailler jusqu'à ce que celle-ci lui notifie une deuxième obligation de quitter le territoire français. Depuis sa dernière entrée sur le territoire début 2024, il n'a pas d'activité professionnelle. Il a dit avoir son passeport à la maison, sans cependant manifester la volonté de remettre ce document aux forces de l'ordre.
Questionné sur son état de santé, il a uniquement fait état d'un problème de claustrophobie.
Il sera à ce stade observé que la critique opérée [X] [B] relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des indications qu'il a données sur sa situation familiale et ses conditions de vie en France ne porte pas tant sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision que sur le choix fait par le préfet de l'Isère de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation effectives, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en est de même pour ce qui est de la menace pour l'ordre public, puisque [X] [B] ne discute pas la matérialité même des faits évoqués par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient l'existence de cette menace, mais seulement sa décision de considérer qu'ils permettent de caractériser que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il doit enfin être noté que les récriminations de [X] [B] sur le défaut de prise en compte de ses attaches familiales en France et de l'absence de liens avec la Macédoine visent fondamentalement à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Or, le juge judiciaire, sauf à excéder ses pouvoirs, ne peut porter une appréciation sur la validité de cette décision administrative, à l'encontre de laquelle [X] [B] avait d'ailleurs formé un recours devant la juridiction compétente qui n'avait pas été accueilli.
Il en découle que les moyens tenant à l'insuffisance de motivation de la décision et au défaut d'examen sérieux de la situation de [X] [B] ne pouvaient prospérer, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, aux garanties de représentation et au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[X] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est en mesure de justifier d'un domicile stable chez sa compagne [J] [P] au [Adresse 5] à [Localité 8], qu'il a remis son passeport en cours de validité au centre de rétention, qu'il ne s'est pas opposé à l'exécution des mesures d'éloignement et qu'il a respecté toutes les modalités d'une assignation à résidence chez sa compagne, ce qui aurait dû conduire le préfet à privilégier une assignation à résidence.
Il estime par ailleurs que l'ancienneté des faits pour lesquels il a été interpellé en 2013 et 2015, au demeurant classés sans suite, l'absence de poursuites pénales suite à son interpellation de 2021 pour conduite san permis et défaut d'assurance et son unique condamnation en 2018, il y a plus de 6 ans, ne sont pas suffisants pour caractériser qu'il présente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Comme déjà relaté supra, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention, [X] [B] a lui-même admis qu'il n'avait pas de domicile fixe, étant hébergé tour à tour chez sa mère, des amis et sa compagne, chez laquelle il dit ne pouvoir résider plein temps en raison du risque de perte des aides financières qu'elle perçoit en tant que parent isolé. Pareillement, il a fait état du passeport dont il est titulaire, en se bornant à dire qu'il est 'à la maison' sans autre précision et surtout sans émettre une quelconque vélléité de la remettre ou de le faire remettre aux services de gendarmerie en charge de la mesure de retenue administrative.
Il ne peut par conséquent être reproché à la préfecture de l'Isère d'avoir retenu, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, que [X] [B] ne justifiait ni de la possession d'un document de voyage ni d'une résidence stable et effective en France, étant observé que les pièces relatives à l'hébergement chez sa compagne n'ont été communiquées que dans le cadre de la présente instance, tandis que la preuve de la remise du document de voyage le 4 juin 2024 aux agents du centre de rétention n'a été apportée que postérieurement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il doit par ailleurs être relevé qu'outre l'absence de preuve relativement à ces deux éléments, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que [X] [B] est revenu irrégulièrement sur le territoire territoire français par deux fois au mépris des deux interdictions de retour qui assortissaient les obligations de quitter le territoire français lui ayant respectivement été notifiées les 1er février 2020 et 25 janvier 2023, ce qui lui a permis de caractériser, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions de l'article L. 612-3 5° du CESEDA, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution.
En l'espèce, [X] [B] rapporte la preuve en cause d'appel, par la production d'un récépissé établi le 4 juin 2024 par le chef du centre de rétention, qu'il a remis l'original de son passeport macédonien n° [Numéro identifiant 6] valable jusqu'au 17 juin 2025 aux autorités compétentes.
Dans le cadre de la présente instance, il a également fourni les documents utiles permettant de confirmer ses dires selon lesquels il peut être hébergé par sa compagne [J] [P] qui demeure [Adresse 5] à [Localité 8], celle-ci ayant rédigé une attestation en ce sensle 4 juin 2024 accompagnée de sa pièce d'identité et d'une quittance de loyer récente du mois de mai 2024.
Il sera encore relevé que si les deux précédents éloignements de [X] [B] ont été réalisés dans le cadre d'exécutions d'office par l'autorité administrative, celui-ci a accepté de prendre les vols réservés par cette dernière qui ne conteste par ailleurs pas le fait qu'il s'était conformé à l'obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence qui avait été ordonnée le 25 janvier 2023, ce jusqu'au 2 juin 2023, date de sa reconduite en Macédoine ainsi qu'il résulte d'ailleurs du registre communiqué par les soins de [X] [B].
Dans son audition en retenue, [X] [B] a indiqué qu'il est prêt à quitter de nouveau la France pour se rendre en Macédoine et a réitéré des déclarations similaires à l'audience.
Il convient dès lors de considérer que la confiance nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence au sens des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA selon les modalités précisées ci-après au dispositif peut être accordée à [X] [B] qui présente des garanties de représentation suffisantes et effectives.
L'ordonnance querellée est donc infirmée, en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation du préfet de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] pour une durée de 28 jours,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Vu les dispositions des articles L 743-13 à L 743-15 du CESEDA,
Assignons à résidence [X] [B] au domicile de [J] [P] qui réside [Adresse 5],
Disons que [X] [B] devra se présenter tous les jours à compter du 8 juin 2024 à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 8] - [Adresse 4] (tel: [XXXXXXXX01]), en vue de l'exécution de la décision d'éloignement,
Disons que la durée de l'assignation à résidence est équivalente à celle de la rétention administrative,
Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [X] [B] encourt les peines prévues aux articles L.824-4 et suivant du CESEDA,
Rappelons à [X] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA