Arrêt n° 22/00445
07 Novembre 2022
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N° RG 21/00068 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNAX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
20 Novembre 2020
RG 17/299
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
L 'URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [5] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF de Lorraine au titre des années 2012 à 2014.
L'URSSAF de Lorraine a émis huit chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 51 846 euros.
Suite à l'argumentation transmise par la société [6], l' URSSAF de Lorraine a ramené le montant initial des régularisations des cotisations et contributions de sécurité sociale de 51 846 euros à 50 249 euros.
A l'issue de ce contrôle, une mise en demeure datée du 22 décembre 2015 a été envoyée à la société [5] qui l'a réceptionnée,le 23 décembre 2015, portant redressement d'un montant de 50 249 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales et d'un montant de 7 195 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de deux chefs de redressement établis à son encontre relatifs à la détermination du coefficient dans le cadre de l'annualisation de la réduction Fillon représentant un redressement de cotisations de 44 874 euros ( point n°4) et aux frais professionnels non justifiés ( frais de repas) représentant un redressement de cotisations de 846 euros ( point n° 7) .
Le 9 décembre 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a décidé de ramener le redressement des points contestés (chefs de redressement n° 4 et 7) de la somme de 45 720 euros de cotisations à la somme de 45 187,06 euros selon le détail suivant :
point n° 4 : 44 733,06 euros
point n° 7: 454 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2017, la SARL [5] a saisi en contestation de cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par la SARL [5] ;
- confirmé les points de redressement n° 4 (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) et n° 7 (les frais professionnels non justifiés) ;
- confirmé, en conséquence, la décision rendue le 9 décembre 2016 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine ;
- rejété la demande de remise des majorations de retard ;
- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 49 650,06 euros, dont 45 187,06 euros au titre des points de redressement contestés, et 4 463 euros au titre des points de redressement non contestés, en rappel de cotisations, auquel il conviendra d'ajouter les majorations de retard correspondantes, sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 4 décembre 2020.
Par conclusions du 31 mai 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a
rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par la SARL [6],
confirmé les points de redressement n°4 (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) et n°7 (les frais professionnels non justifiés)
confirmé la décision rendue le 9 décembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine,
rejeté la demande de remise des majorations de retard,
condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 49.650,06 €, dont 45.187,06 € au titre des points de redressement contestés et 4.463 € au titre des points de redressement non contestés, en rappel des cotisations, auquel il est ajouté les majorations de retard correspondantes, sans préjudice des majorations complémentaires décomptées au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté lla SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
Et
Statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 22.12.2015 adressée par l'URSSAF à la société [6], ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF de Lorraine à l'encontre de la société [6];
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine du 23.12.2016 ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF de Lorraine à l'encontre de la société [6] concernant la réduction Fillon et les remboursements de frais professionnels;
A titre subsidiaire,
- dire que les majorations et pénalités de retard ne pourront courir sur la période courant à compter de la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 29.01.2016 et jusqu'à la décision de la présente juridiction
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de Lorraine à verser la somme de 3 000 euros à la société [6], ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 15 mars 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
- déclarer la SARL [6] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- débouter la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Metz,
- condamner la SARL [6] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du CPC.
- condamner la SARL [6] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, aux pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE:
La société [6] fait valoir que le montant du redressement indiqué par l'URSSAF de Lorraine dans la mise en demeure apparaît erroné, suite à la décision du 9 décembre 2016 de la commission de recours amiable ayant décidé de la réduction du montant exigé.
L'appelante fait ainsi valoir qu'est forcément nulle la mise en demeure qui comporte un montant exigé au titre de la régularisation des cotisations en contradiction avec la notification de la régularisation au cotisant.
L'URSSAF de Lorraine fait valoir que la société [6] ayant eu parfaitement connaissance, dans la mise en demeure, de la cause du montant réclamé, de sa nature, de son montant et des périodes à laquelle il se rapportait, l'appelante ne saurait se prévaloir de la nullité de l'acte, la minoration du montant réclamé résultant d'une contestation postérieure à ladite mise en demeure. L'URSSAF rappelle qu'elle n'était aucunement tenue de délivrer une nouvelle mise en demeure prenant en compte la révision du montant exigé auprès de la société [6].
En application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation qui pèse sur lui.
En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, il ressort de l'examen de la mise en demeure du 22 décembre 2015 adressée à la société [6] (pièce n°12 de l'appelante) que l'acte, comportant toutes les mentions légales exigées, apparaît parfaitement régulier, dès lors qu'il comprend notamment les années concernées par le redressement, le montant et la cause dudit redressement, et ce en conformité avec la notification qui avait été faite à la société [6], le 8 décembre 2015 (pièce 3 de l'URSSAF), de la lettre de l'inspecteur acceptant de revoir le montant de redressement de la somme de 51 846€ à la somme de 50 249€, hors majorations de retard. C'est ce même montant qui apparaît sur la mise en demeure au titre des cotisations dues, avec l'ajout des majorations d'un montant de 7195€, portant la somme totale à payer à 57 444€.
Aucune disposition n'obligeant l'URSSAF à délivrer une nouvelle mise en demeure après l'intervention de la commission de recours amiable, il s'ensuit que le jugement contesté est confirmé.
SUR LA DETERMINATION DU COEFFICIENT ' ANNUALISATION DE LA REDUCTION FILLON (chef de redressement n°4)
La société [6] fait grief à l'URSSAF de Lorraine de n'avoir pas correctement calculé le montant de la réduction Fillon par rapport à ses propres calculs et de ne pas avoir démontré en quoi les calculs qu'elle-même a opérés seraient faux. La société [6] souligne que l'URSSAF peine à produire un calcul cohérent, ayant beaucoup évolué dans ses conclusions sur le montant réclamé.
L'URSSAF fait valoir l'exactitude de ses calculs, indiquant que, suite à la production par la société [6] devant la commission de recours amiable, de sa déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2013, elle a bien pris en compte la minoration retenue par ladite commission. Elle défend également les calculs opérés par l'inspecteur pour les années 2012 et 2014, faisant valoir que l'appelante ne fournit aucun nouvel élément de nature à contester utilement les calculs opérés.
Aux termes de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction Fillon est calculée chaque année civile pour chaque salarié. Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient lequel est déterminé par application d'une formule fixée par décret,à savoir: Réduction générale de charges= rémunération annuelle brute x coefficient. Une majoration de 10% est prévue pour les salarié rémunérés par une caisse de congés payés et pour les salariés intérimaires sous certaines conditions.
En l'espèce, la société [6] entend contester les calculs opérés par l'inspecteur de l'URSSAF en ce que ces derniers ne correspondent pas à ses propres calculs et que l'organisme ne démontre pas leur caractère erroné.
Pour l'année 2012, la société [6] a ainsi déclaré un montant de 15 376€ au titre de la réduction Fillon alors que l'inspecteur avait calculé un montant de 14 449,65€. Et pour l'année 2014, la société [6] a déclaré un montant de 12 841€ au lieu de la somme de 11 294,94€ retenue par l'inspecteur.
Or, pour ces deux années concernées, il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF justifie parfaitement le détail de ses calculs par la production de tableaux détaillés reprenant, pour chaque année et pour chaque salarié concernés, le détail de ses décomptes, avec notamment la précision des coefficients retenus, du nombre d'heures, du SMIC mensuel calculé, ainsi que le montant de la réduction pour chaque salarié et la formule développée utilisée (ses pièces n°10).
Et, force est de constater que, pour contester ces calculs au titre des années 2012 et 2014, la société [6] ne produit aucun élément utile permettant d'établir le caractère erroné des données retenues par l'URSSAF et des calculs opérés.
Il s'ensuit que les montants calculés par l'intimée au titre des années 2012 et 2014 apparaissent justifiés, et que le jugement entrepris est confirmé.
Pour l'année 2013, la société [6] a déclaré un montant de 49582 euros au titre de la réduction, alors que l'inspecteur a calculé un montant de 7 181,42 euros, soit une différence de 42.400,58 euros.
Suite à la production par la société de l'ensemble des bulletins de paie de ses salariés pour cette année, comme réclamé par la commission ainsi que d'un tableau faisant état des calculs qu'elle a effectués et après analyse de ces documents par l'inspecteur , la commission a chiffré la réduction générale des cotisations à 7 321,93 euros au lieu de 7181,42 euros, la différence s'élevant désormais à 42 260, 07 euros.
Les pièces produites par l'URSSAF (détails des calculs pièce n° 10) démontrent qu'elle a bien appliqué la majoration de 10% .
Alors que l'organisme de recouvrement produit le détail de ses calculs permettant à la société d'avoir connaissance de la régularisation opérée, la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le calcul de l'inspecteur.
Par conséquent c'est à bon droit que le tribunal a validé ce chef de redressement.
SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES (chef de redressement n°7)
La société [6] indique avoir fourni à l'URSSAF l'ensemble des pièces démontrant que, concernant le chef de redressement n°7 quant aux frais professionnels de repas, les dépenses exposées correspondaient bien à des frais professionnels, et que l'URSSAF ne justifie pas du caractère irrégulier des calculs qu'elle-même a opérés, s'étant abstenue par ailleurs de restituer lesdites pièces.
L'URSSAF de Lorraine soutient que, à l'issue du débat contradictoire attaché à la procédure de contrôle, puis à la suite de l'exercice par l'appelante de son droit à contestation devant la commission de recours amiable, les sommes réclamées quant aux frais professionnels non justifiés ont été discutés et qu'elles apparaissent ainsi établies, l'appelante ne démontrant aucunement le caractère justifié des frais concernés.
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Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur sur la période de contrôle (2012 à 2014), pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
II ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. II ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il en résulte que la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Dès lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon restrictive et les frais professionnels doivent répondre à la définition donnée par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, à savoir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les dépenses supplémentaires de nourriture sont des frais professionnels :
- lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel, (frais de repas),
- lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit (frais de restauration sur son lieu de travail),
- lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (frais de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise).
II appartient à l'employeur de justifier que le salarié a été exposé à des frais supplémentaires de repas ou de restauration du fait d'une situation de déplacement professionnel ou des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.
En l'espèce concernant l'année 2012, 7 factures litigieuses ont été retenues par l'inspecteur (lettre d'observations du 23 octobre 2015 ' pièce de l'URSSAF n°1) :
- facture du 31 août 2012 d'un montant de 14,32€
- facture du 31 août 2012 d'un montant de 70,85€
- facture du 31 août 2012 d'un montant de 57,94€
- facture du 31 août 2012 d'un montant de 81,40€
- facture du 31 août 2012 d'un montant de 59,89€
- facture du 312 août 2012 d'un montant de 159,07€
- facture du 16 avril 2012 d'un montant de 94,09€.
Après production par la société [6] de certains éléments comptables, l'inspecteur avait estimé justifiée la facture de 57,94€ et ramené en conséquence la base de régularisation.
Puis, après étude de certaines pièces complémentaires produites par l'appelante, la commission de recours amiable avait retenu le caractère justifié au titre des frais professionnels des deux factures d'un montant de 81,40€ et de 59,89€.
La société [6], si elle continue de contester la somme restant due au titre de ce chef de redressement, ne produit néanmoins aucun nouvel élément, à hauteur d'appel, de nature à démontrer la qualité de frais professionnels des autres factures visées par le redressement.
Il en résulte que la base de régularisation d'un montant de 202€ calculée par l'URSSAF apparaît justifiée.
Quant à l'année 2014, 5 factures litigieuses avaient été retenues :
- la facture du 28 novembre 2014 d'un montant de 45,45€ concernant des frais « Comfort Hôtel »
- la facture du 28 novembre 2014 d'un montant de 368,47€ concernant des frais intitulés « missions réceptions gérant M. [W] »
- la facture du 20 décembre 2014 d'un montant de 9,09€ pour des frais « Comfort Hôtel »
- la facture du 30 décembre 2014 d'un montant de 577,04€ concernant des frais intitulés « missions réceptions gérant M. [W] »
- la facture du 30 décembre 2014 d'un montant de 90,80€ concernant des frais intitulés « missions réceptions gérant M. [W] ».
Après production par la société [6] de certaines pièces complémentaires, la commission de recours amiable avait revu une partie des montants dus concernant la facture de 368,47€ et celle de 577,04€ ramenant la base de régularisation à la somme de 252€.
Comme déjà observé, si la société [6] entend contester la somme restant due au titre de ce chef de redressement , force est de constater qu'elle ne produit néanmoins, à hauteur d'appel, aucun nouvel élément de nature à démontrer la qualité de frais professionnels des factures finalement retenues dans le redressement.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES MAJORATIONS DE RETARD:
La société [6] souligne que les majorations de retard ne sauraient courir sur la période courant à compter de la saisine de la commission de recours amiable puisque l'organisme a mis presque un an à rendre sa décision.
Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, le cotisant ne peut saisir la juridiction d'une demande de remise de majoration de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse du directeur de l'URSSAF rejetant cette demande. Il ne peut faire cette demande dans le cadre d'une contestation de la mise en demeure.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par l'appelante qui n'a pas saisi le directeur de l'URSSAF d'une demande de remise des majorations de retard, laquelle, de plus, ne saurait être accordée qu'après paiement des sommes dues.
SUR LES DEMANDES ANNEXES:
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel , les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
La société [6], succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 novembre 2020 .
CONDAMNE la société [6] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président