Arrêt n° 22/00446
07 Novembre 2022
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N° RG 21/00338 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNVL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Décembre 2020
18/00940
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
FIVA -
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [Y] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I], né le 29 juillet 1941, a été employé par le [12], devenu par la suite la société [10], en qualité d'électricien de 1969 à 1977.
Par formulaire du 23 septembre 2016, il a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme d'un cancer broncho-pulmonaire, avec, à l'appui, un certificat médical initial établi le 25 août 2016 par le docteur [O].
Le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic du médecin traitant a conclu à l'existence de la maladie, dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes, inscrite au tableau n° 30C des maladies professionnelles.
Après instruction qui n'a pu aboutir dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie, et envoi du dossier à un CRRMP qui a donné un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, la caisse a, le 1er septembre 2017, admis le caractère professionnel de la pathologie en cause .
Selon quittance subrogative du 9 août 2017, Monsieur [X] [I] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à cette pathologie a hauteur de 60100 euros se décomposant comme suit :
30 100 euros au titre du préjudice moral,
15 000 euros au titre du préjudice physique,
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'IPP à 80% et attribué à Monsieur [X] [I] une rente annuelle de 28 235,17€ à compter du 26 août 2016, lendemain de la date de consolidation.
Par requête en date du 8 juin 2018, Monsieur [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable du [12], aux droits duquel vient la société [10], dans la survenance de sa maladie.
Le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et la CPAM de Moselle sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevables les demandes de Monsieur [X] [I] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [I] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;
jugé que l'employeur de Monsieur [I], la société [10], a commis au détriment de ce salarié une faute inexcusable ;
fixé à son taux maximum la majoration de la rente que la CPAM devra verser à Monsieur [X] [I] ;
jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] en cas d'aggravation de son état de santé et que en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixé à la somme de 53 000 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [I], soit 30 000 € € au titre des souffrances morales, 15 000 € au titre des souffrances physiques et 8000 € au titre du préjudice d'agrément ;
Jugé que cette somme de 53 000 € sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ;
condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA en exécution du présent jugement ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
rejeté la demande formée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à verser à Monsieur [X] [I] une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2021, la société [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2021.
Par conclusions datées du 27 avril 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [10] demande à la cour de :
- dire et juger que Monsieur [X] [I] et le FIVA sont mal fondés, la société [10] n'ayant commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie de Monsieur [X] [I]
En conséquence,
- débouter Monsieur [X] [I] et le FIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [10]
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices de Monsieur [X] [I], ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir établi dans ses relations avec la société [10], le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [I], ne pourra pas exercer son action récursoire contre la société [10].
- dire et juger que les conséquences financières afférentes tant à la maladie professionnelle de Monsieur [X] [I] qu'à la faute inexcusable de la société [10] ne pourront être récupérées en aucune manière par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de la société [10].
A tout le moins,
- dire et juger en tout état de cause que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra en aucun cas récupérer auprès de la société [10] le montant du capital représentatif de la majoration de rente de Monsieur [I].
Par conclusions datées du 14 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement objet du présent appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner la société [10] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions datées du 11 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [X] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 23 Décembre 2020 sous le numéro RG 18/00940 en toutes ses dispositions.
- juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle du tableau 30C, la caisse devra verser à la succession de Monsieur [I] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la société [10] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse Primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] ;
Le cas échéant,
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par Monsieur [X] [I] ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [I] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [X] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [X] [I] ;
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité éventuelle de la société [10] ;
- condamner la société [10], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêt) qu'elle sera amenée à verser à Monsieur [X] [I] et au FIVA au titre de la majoration de rente et au FIVA au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [10] fait valoir qu'elle est une PME familiale, non spécialiste de l'amiante, produit qu'elle n'a utilisé qu'entre 1966 et 1978 et dans une proportion très faible, et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés avant 1977. Elle souligne que, dès lors que la première réglementation spécifique à l'amiante issue du décret du 17 août 1977 est entrée en vigueur, elle a cessé de fabriquer des produits comportant de l'amiante. La société [10] énonce avoir toujours mené une politique active de prévention et d'éviction des risques qu'elle pouvait identifier, compte tenu de ses activités, pour la sécurité et la santé de ses salariés (investissements pour lutter contre l'empoussièrement, mise à disposition de masques, présence régulière de la médecine du travail, recours au Laboratoire national d'essai (LNE)...). La société soutient avoir ainsi mis en 'uvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés.
Monsieur [X] [I] et le FIVA soutiennent que, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'activité de la société [10], cette dernière ne pouvait ignorer le risque encouru par son salarié. Ils font valoir que la société [10] s'est toutefois abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec notamment une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs (absence de mise à disposition de masques de protection efficaces, systèmes de ventilation et d'aération inadéquats...).
La caisse s'en rapporte.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie n'est pas discutée par la société [10], société de fabrication et de vente de produits notamment réfractaires ( résistants à de très hautes températures) destinés à la sidérurgie, laquelle admet qu' à compter de 1966, elle a fabriqué des produits contenant de l' amiante, tels que des plaques de masselotage pour le département aciérie ou des manchons pour la fonderie, même si elle fait état de faibles quantités de ce minerai.
Les parties s'opposent sur la conscience par la société [10] du risque encouru par Monsieur [X] [I] ainsi que sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Sur la conscience du danger
Il appert que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [I], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
La société [10] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Il en résulte que l'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération était de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Si la société [10] indique avoir totalement cessé d'utiliser l'amiante après la parution du décret du 17 août 1977 fixant des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que des règles de protection à appliquer, et ce alors même qu'aucune interdiction du produit n'était encore énoncée, la législation existant avant 1977 ne pouvait ainsi qu'avoir déjà largement alerté la société [10] sur la nocivité de l'amiante.
En conséquence, la société [10] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où Monsieur [I] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Sur les mesures prises par l'employeur
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque lié à l'amiante, Monsieur [X] [I] fournit les attestations de trois anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [S] [M], son collègue de 1973 à 1976 ,[B] [Z] et [W] [J], ses collègues de travail de 1969 à 1977 (pièces n°7 à 9 de Monsieur [I]) qui témoignent que l'intéressé ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire individuelle efficace, et qu'il n'était pas informé des risques encourus liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et ce alors même que, dans l'accomplissement de ses tâches habituelles de maintenance des machines de production de plaques réfractaires et d'installation de nouvelles machines de production qui l'amenaient à s'occuper de l'alimentation électrique, il était au contact quotidien des poussières d'amiante.
Ces attestations concordantes ne sont pas utilement contestées par la société [10] qui fournit des explications et des pièces générales, telles que des procès verbaux de réunions du Comité d'hygiène et de Sécurité avec les ordres du jour (1973 à 1978), notes de service, et catalogues de ses produits qui ne sont pas de nature à contredire les témoignages concordants précités et à démontrer que la victime a personnellement bénéficié de mesures de protection appropriées et été informée des dangers de l'amiante sur sa santé.
Il n'est ainsi produit aucune pièce sur l'approvisionnement en nombre et en qualité de des masques fournis. Si la société [10] expose par ailleurs avoir réalisé d'importants investissements pour améliorer la qualité de l'air des ateliers, les pièces dont elle se prévaut à ce titre sont tout à fait insuffisantes pour le démontrer.
De plus, il apparaît que la société [10] ne peut sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Ainsi, en l'état de l'ensemble de ces constatations, la maladie professionnelle au titre du tableau 30C dont est atteint Monsieur [I] doit être reconnue comme étant due à la faute inexcusable de la Société [10] et le jugement contesté est confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente:
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant l'attribution à Monsieur [I] de la majoration au maximum légal de sa rente.
ll convient également de confirmer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de l'intéressé en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à Monsieur [I], le FIVA ne lui ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé à ce titre.
Sur l'indemnité forfaitaire:
Monsieur [I] sollicite qu'il soit jugé qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle du tableau 30C, la caisse devra verser à sa succession l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que son taux d'IPP risque d'atteindre 100 % compte tenu de sa pathologie.
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l'absence de tout litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire , alors qu'il est constant que le taux d'incapacité permanente de M. [I] est actuellement de 80%, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [I]:
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.[...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
La société [10] soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire, et qu'il appartient au FIVA de démontrer l'existence d'un préjudice distinct, non indemnisé par la rente, ce qui n'est pas le cas. La société [10] fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncidant avec la date du certificat médical initial, il en résulte que le FIVA ne peut pas revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [I] à la somme de 30.000€ et et l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 15 000€.
Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Le FIVA souligne que la souffrance morale résulte de l'annonce du diagnostic et de l'angoisse d'une issue fatale et ajoute que cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d'injustice et par l'environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. Le FIVA indique également que la pathologie déclarée a entraîné des examens et traitements douloureux (chimiothérapie, radiothérapie, biopsie par thoracoscopie) justifisant l'indemnisation des souffrances physiques endurées.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [I], il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP que Monsieur [I] , après le diagnostic de sa maladie, a subi des examens invasifs et des traitements par radiothérapie et chimiothérapie (pièce n°10 du FIVA) lesquels ont incontestablement engendré des souffrances physiques . Le montant de 15 000 euros qui lui a été alloué est confirmé.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] était âgé de 75 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire. Les souffrances morales résultant de l'annonce de sa maladie, de l'appréhension face à l'avenir au regard de la gravité de sa pathologie et des conditions de vie nécessairement dégradées qui l'accompagnent compte tenu de l'important taux d'IPP en résultant, justifient l'allocation de la somme de 30 000 euros fixée par les premiers juges.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [I] avant le diagnostic de sa maladie d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 45 000€ que la caisse devra verser au FIVA,créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L'appelante soutient que, faute pour la caisse d'établir à son égard que la maladie professionnelle de Monsieur [I] revêt un caractère professionnel, l'action récursoire de la caisse ne saurait être reconnue. Elle relève à ce titre, que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable puisqu'elle n'a jamais été informée de la maladie de M. [I], ni de la procédure ayant conduit à sa prise en charge.
La société [10], fait également valoir que le taux d'IPP de Monsieur [I] ne lui ayant jamais été notifié, la CPAM de Moselle ne saurait disposer à son encontre d'une quelconque action récursoire au titre de la majoration de la rente allouée, et qu'au surplus, cette demande n'apparaît pas chiffrée.
*
S'agissant du moyen pris de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse, il convient de relever que la société [10] ne justifiant, ni même n'alléguant d'aucune décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, il en résulte qu'elle est irrecevable à contester à la faveur de la présente instance, l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient au besoin de rappeler que la société [10] n'a développé dans ses écritures en défense à l'action en faute inexcusable dirigée contre elle aucun moyen visant à contester, sur le fond, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Concernant l'absence de notification du taux d' IPP, il convient de relever que la société [10] n'était pas le dernier employeur de Monsieur [X] [I] au moment de la déclaration de maladie professionnelle de sorte que le contradictoire au cours de la procédure d'instruction n'avait pas s'exercer à son égard, l'employeur concerné étant l'entreprise [11] à [Localité 13].
Le taux d'incapacité permanente est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours, soit en l'espèce 80% ( cf décision de la caisse du 19 janvier 2018- pièce n° 4 de la caisse).
La caisse n'a pas à communiquer le calcul de la majoration de la rente qui résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Enfin, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En application des textes susvisés, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] s'agissant tant de la majoration de la rente que des préjudices extrapatrimoniaux versés à Monsieur [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit à condamner la société [10] à payer au FIVA et à Monsieur [I] la somme de 1000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
La société [10], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 décembre 2020, en ce qu'il a fixé à 8000€ l'indemnisation du préjudice d'agrément .
Statuant à nouveau sur ce point ,
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 1er septembre 2017.
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [X] [I] et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société [10] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président