Arrêt n° 22/00448
07 Novembre 2022
---------------
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRO7
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
05 Avril 2019
17/00808
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.03.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2014, la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail ( CARSAT) d'Alsace Moselle a attribué une retraite personnelle de 1 298,29 euros à M. [C] [J] à effet du 1er juin 21014. Son montant a été déterminé sur la base de 170 trimestres au régime général de la sécurité sociale et calculé sur un revenu annuel de base de 30 070 euros, égal à la moyenne des 23 meilleurs salaires annuels revalorisés de l'assuré, à savoir les années 1973,1974, 1975, 1979, 1983, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012 et 2013.
Le 3 juin 2014, après régularisation de la carrière de l'intéressé et prise en compte d'un salaire annuel de base de 30115,12 euros , son montant mensuel net a été porté à 1300,26 euros au 1er juin 2014.
Monsieur [J] a saisi, le 26 juillet 2014, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision et , faute de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 29 septembre 2014, d'un recours contentieux enregistré sous le n° 91401434.
Le 18 novembre 2014, la pension de M. [J] a été une nouvelle fois révisée, après régularisation de sa carrière ( salaire annuel de base pris en compte 30414,83 euros), son montant mensuel net ayant été porté à 1313, 24 euros au 1er juin 2014.
Monsieur [J] a saisi, le 16 janvier 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision et , faute de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 14 février 2015, d'un recours contentieux enregistré sous le n° 91500266.
Le 24 juillet 2015, la pension de M. [J] a été une nouvelle fois révisée, après régularisation de sa carrière ( salaire annuel de base pris en compte: 30429,02 euros) , son montant mensuel net ayant été porté à 1313, 86 euros au 1er juin 2014.Monsieur [J] a saisi, le 18 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision et , faute de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 9 novembre 2015, d'un recours contentieux enregistré sous le n° 91 501757.
Le 4 février 2016, la commission de recours amiable de la caisse , statuant sur la réclamation de M. [J] contre la décision de la CARSAT du 18 novembre 2014, dans laquelle il conteste les éléments pris en compte pour le calcul de sa pension et notamment les salaires concernant les années 1973, 1979, 1988, 1998,2005, 2006, 2008, 2011, 2012 et 2014, le calcul du salaire annuel moyen sur la base des 23 meilleures années retenues au lieu des 22 meilleures années et sollicite la validation des salaires pour les périodes où il était indemnisé au titre de la maladie , notamment en 1998, a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 16 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, a joint les recours contentieux 91401 434 ( saisine du 29 septembre 2014), 91500266 ( saisine du 14 février 2015) et 91 501 757 ( saisine du 9 novembre 2015) sous le n° 91401434 et a:
- dit que le salaire annuel moyen doit être calculé sur le fondement des 23 meilleures années de salaires de M. [J];
- dit que , concernant l'année 1988, il convient de prendre en compte un salaire de 20346 euros;
- dit que , concernant l'année 2005, il convient de prendre en compte un salaire de 20839 euros;
dit que , concernant l'année 2006, il convient de prendre en compte un salaire de 494 euros.
- dit que , concernant l'année 2011, il convient de prendre en compte un salaire de 107 euros.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par Monsieur [J] le 15 septembre 2017 devant cette cour, enregistré sous le numéro RG 17/2531. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'a radiée.
Le 27 février 2017, tenant compte de nouvelles fiches de salaire la caisse a révisé le montant de la pension de Monsieur [J] à la somme de 1 318, 84 euros à effet du 1er juin 2014, calculé sur un revenu annuel de base de 30 547,36 euros égal à la moyenne des 23 meilleurs salaires annuels revalorisés de l'assuré, à savoir 1973 ( 24 648,45 euros), 1974 ( 23 413, 76 euros), 1975 ( 22 282, 66 euros), 1979 ( 22798, 50 euros), 1983 ( 25 493, 19 euros), 1988 ( 31007, 53 euros), 1989 ( 27530, 24 euros), 1990 ( 28 534,61 euros), 1991 ( 29 569,94 euros), 2000 ( 33 426,37 euros), 2001 ( 43 462,05 euros), 2002( 47 528,04 euros), 2003 545 693,93 euros), 2004 ( 44246,37 euros), 2005, (23 610,58 euros), 2007 ( 25 846,38 euros), 2010 (25568,98 euros), 2012 (30200,03 euros) et 2013 (29736,61 euros).
Le 26 avril 2017, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d'une contestation de cette décision .
Le 24 mai 2017 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux enregistré sous le n° 91700808 devenu le n° RG 17/00808 lorsque cette juridiction est devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a déclaré Monsieur [C] [J] irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Il s'agit du jugement entrepris notifié à M. [J] par LRAR du 27 mai 2019, dont ce dernier a interjeté appel , par lettre recommandée expédiée, le 22 juin 2019.
Cette procédure enregistrée à la cour d'appel de Metz sous le n° RG 1561/19, a été radiée à l'audience du 19 avril 2021, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.
L'appelant ayant sollicité la reprise de l'instance, par courrier reçu au greffe de la cour, le 19 juillet 2021, celle- ci a été remise au rôle sous le n° RG 21-1828 et fixée à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2022.
Par conclusions datées du 15 juillet 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie , M. [J] a demandé à la cour de:
- valider le calcul de retraite rectifié et l'estimatif mis à jour du préjudice;
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 35, 30 euros par mois entre le 1er juin 2014 et la date de la décision à intervenir au titre de la retraite de base majorée;
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle à établir une nouvelle notification des droits à retraite de base majorée en rectifiant les salaires retenus au titre des années 1979, 1988, 2005, 2006, 2012 et 2013.
- condamner, la CARSAT Alsace-Moselle à fournir le relevé de carrière détaillé des bases déclarées, année par année et par employeur, du brut total et de la tranche A, document certifié authentique et opposable aux tiers;
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle à fournir le relevé de carrière détaillé des bases déclarées, année par année, du montant brut total et des périodes, relatives au titre de la maladie, accident du travail et de chômage, document certifié authentique, opposable aux tiers;
- condamner, la CARSAT Alsace-Moselle à établir une nouvelle notification des droits à retraite de base majorée sur le fondement des 22 meilleures années de cotisations CARSAT et non sur la base des 23 meilleures années;
- condamner la CARSAT Alsace-Moselle aux dépens.
Par conclusions datées du 10 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CARSAT Alsace-Moselle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le requérant de toute ses demandes.
SUR CE:
Monsieur [J] fait valoir que le relevé de carrière dont se prévaut la CARSAT n'est pas un relevé de carrière certifié authentique, opposable aux tiers et qu'il comporte des erreurs et incohérences;Il conteste le nombre d'années retenues pour le calcul des droits à retraite qui devrait correspondre aux 22 meilleures années et non aux 23 meilleures années;
Il ajoute que la CARSAT devra calculer ses droits à retraite en tenant compte de la possibilité de dépassement du plafond de la sécurité sociale;
Il demande à ce que la CARSAT décompte une sur-cote depuis le 1er mai 2012 jusqu'à la date de prise effective de sa retraite;
Il critique l'assiette des salaires à retenir pour le calcul des droits à retraite, exposant que le montant perçu auprès de l'entreprise [5] en 1979 retenu par la CARSAT de
8 177 euros est erroné, celui-ci étant en réalité de 9 540 euros.
Il critique également les sommes retenues en 1988, 2005, 2006, 20012 et 2013.
La CARSAT Alsace-Moselle fait valoir que les contestations de M. [J] sont irrecevables, la question concernant le nombre d'années retenues pour le calcul du revenu annuel moyen ayant été tranchée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 16 août 2017, tout comme celle concernant le montant des salaires de 1988, 2005, 2006 et 2011.
Elle souligne que Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour qui a été enregistré sous le n° RG 17/2531 et que l'affaire a fait l'objet d'une radiation, par ordonnance du 20 janvier 2020.
Elle fait valoir que concernant les salaires de 1979 et 2012 , M. [J] est forclos dès lors qu'ils ont été confirmés par la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2016 et n'ont plus été contestés devant le TASS, notamment à l'occasion du jugement rendu le 16 août 2017; que s'agissant des salaires de 2013, ces contestations n'ont jamais été portées devant la commission de recours amiable de sorte qu'elles sont irrecevables pour défaut de recours préalable.
Elle souligne que s'agissant de la prise en compte d'une sur-cote , il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable.
*
Il est constant que dans la procédure 91401434, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, dans son jugement du 16 août 2017, a tranché la contestation tenant au nombre d'années à retenir pour le calcul du salaire moyen, soit les 23 meilleures années de salaires réalisées par M. [J] et a également tranché la contestation que celui-ci formait portant sur les salaires reportés pour certains employeurs en 1988,2005 , 2006 et 2011.
Dans la présente procédure introduite le 24 mai 2017 et enregistrée en première instance sous le n° 91700808, Monsieur [J] renouvelle sa critique quant au nombre d'années retenues pour le calcul des droits à retraite et quant aux salaires des années 1988, 2005 et 2006 en y ajoutant une critique des salaires retenus au titre des années 1979, 2012 et 2013.
C'est à bon droit que les premiers juges ont admis que l 'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 août 2017 rendait irrecevable la nouvelle contestation formée dans la procédure introduite le 24 mai 2017 ( n° 91700808) portant sur les points déjà tranchés, à savoir le nombre de 23 années retenues pour le calcul du revenu annuel moyen et le calcul du salaire annuel moyen à retenir pour les années 1988, 2005 et 2006. Si Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement, il ne prétend , ni ne justifie avoir repris l'instance après sa radiation intervenue le 20 janvier 2020.
C'est également à bon droit que le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [J] portant sur les salaires des années 1979 et 2012 dès lors que la réclamation les concernant avait été rejetée par la commission de recours amiable dans sa décision explicite de rejet du 4 février 2016 et que les recours contentieux formés par Monsieur [J] les 29 septembre 2014, 14 février 2015 et 9 novembre 2015 contre les décisions implicites de rejet de cet organisme , ayant abouti, après jonction, au jugement du 16 août 2017 du TASS de la Moselle,ne comportaient plus aucune critique des salaires pris en compte au titre de ces deux années (cf la pièce n° 8 de la CARSAT- conclusions de Maître Lauricella, conseil de M. [J] du 5 septembre 2016) et dès lors qu'il n'était justifié d'aucun élément nouveau survenu postérieurement.
Concernant la contestation portant sur le salaire 2013, cette contestation formée pour la première fois dans la phase contentieuse devant le pôle social s'apparente à un moyen nouveau recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Monsieur [J] fait valoir que suite à la liquidation des biens de l'entreprise [D] ( ETEPP), les congés relatifs à l'année 2013 lui ont été payés par les AGS via le mandataire judiciaire de sorte que l'assiette des cotisations qui était de 29355 euros doit être augmentée de la somme de 1393,80 euros, soit une nouvelle base de 30749 euros.
Cependant, outre que la base de cotisations retenue par la CARSAT pour l'année 2013 n'est pas de 29355 euros mais de 29736,61 euros, Monsieur [J], s'il justifie par l'attestation de paiement du 18 septembre 2018 du versement de cette somme, laquelle a été soumise à cotisations d'assurance vieillesse ( sa pièce n° 31), il apparaît qu'il s'agit des congés payés couvrant la période du 1er août 2013 au 31 mai 2014 de sorte que faute pour Monsieur [J] de chiffrer la somme se rapportant exclusivement à l'année 2013 et d'indication quant au calcul mois par mois de cette indemnité, il convient de le débouter sa demande.
La cour confirme, par conséquent, le jugement entrepris du 5 avril 2019, sauf à débouter Monsieur [J] de sa contestation ayant trait au salaire de l'année 2013 et, s'agissant de sa demande concernant le recalcul de sa pension de retraite après prise en compte d'une sucote à décompter depuis le 1er mai 2012 jusqu'à la date effective de prise de sa retraite,constate qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au pôle social de sorte que son irrecevabilité est , à bon droit, soulevée par la CARSAT conformément aux dispositions des articles R 142-18 du code de la sécurité sociale et 564 du code de procédure civile . ( cf les conclusions de première instance de M. [J] du 28 janvier 2019).
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. [J] visant à voir condamner la CARSAT à lui fournir un relevé détaillé des salaires retenus , année par année, est rejetée, étant précisé que celui-ci est en possession du relevé de carrière établi par la CARSAT sur la base des déclarations annuelles de données sociales transmises par les employeurs ( ses pièces n° 19 et 20) et qu'en cas de litige c'est à lui de prouver qu'il a cotisé à l'assurance vieillesse sur un montant supérieur à celui figurant sur son relevé de carrière pour la période litigieuse
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 5 avril 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation portant sur le salaire annuel à retenir au titre de l'année 2013.
Statuant à nouveau à ce titre,
DECLARE cette contestation recevable mais mal fondée.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande sur ce point .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président