RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24N ETRANGER :
[Y] se disant Mme. [O] [P] [U] [G]
née le 14 Août 1996 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU CALVADOS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU CALVADOS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 novembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me Amadou CISSE pour le compte de Mme. [O] [P] [U] [G] interjeté par courriel du 02 novembre 2022 à 12h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-Mme. [O] [P] [U] [G], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU CALVADOS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme. [O] [P] [U] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU CALVADOS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme. [O] [P] [U] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l 'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant:
- Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en garde à vue, que le caractère déloyal du placement en garde à vue n'est pas démontré dès lors qu'à la suite de la convocation devant les services de police délivrée à Mme [U] [G] pour affaire la concernant ( mariage), celle-ci a été placée en garde à vue et non en retenue pour vérification de son titre de séjour, ce qui tend à établir que l'objet véritable de cette convocation n'était pas dissimulé ainsi qu'en atteste d'ailleurs la convocation par officier de police judiciaire qui lui a été délivrée à l'issue de sa garde à vue pour un certain nombre d'infractions qui ne relèvent pas du droit des étrangers et qui sont en lien avec le dossier de mariage qu'elle avait déposé;
- Sur le moyen tiré du caractère supposé tardif de l'avis délivré au procureur de la république l'informant du placement en garde à vue de Mme [U] [G], que ce retard n'est pas établi dès lors que Mme [U] [G] a été présentée à l'officier de police judiciaire en vue de la notification de ses droits le 27 octobre 2022 à 15 heures 09, cette notification ayant pris fin le même jour à 15 heures 20, étant observé que le procureur de la république a été prévenu à 15 heures 45 de son placement en garde à vue, ce délai de 36 minutes entre 15 heures 09 et 15h45 n'apparaissant pas excessif au regard de l'article 63 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 77 du même code qui dispose que le procureur de la république est informé de la garde à vue dès son début et non immédiatement;
- Sur le moyen tiré du caractère supposé tardif de l'avis délivré aux procureurs de la république les informant du transfert de Mme [U] [G] du local de rétention de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 2], que ce retard ( avis délivré à 11 heures 01 pour un départ de [Localité 1] à 9 heures 10 et une arrivée à [Localité 2] à 17 heures 30) n'est pas caractérisé ainsi que l'a relevé justement le premier juge dès lors que l'article L 744-17 du CESEDA qui institue cet avis ne fixe aucun délai pour sa délivrance;
- Sur le moyen tiré de l'absence de remise du récépissé prévu à l'article L 814-1 du CESEDA, qu'il y a lieu de relever qu'à l'audience ce jour, ce moyen est retiré par le conseil de Mme [U] [G] dans la mesure où le conseil du Préfet du Calavados a communiqué par courriel le récépissé qui était réclamé;
- Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer durant le transfert du local de rétention de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 2], qu'il y a lieu de rappeler que l'exercice des droits et notamment du droit de communiquer est suspendu durant les transferts puisque l'article L 744-4 du CESEDA dispose désormais que l'étranger est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ce qui implique qu'il ne peut exercer ses droits qu'avant et après son transfert.
En conséquence, l'ordonnance qurellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [O] [P] [U] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 novembre 2022 à 12h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 novembre 2022 à 11h40
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24N
M. [O] [P] [U] [G] contre M. LE PREFET DU CALVADOS
Ordonnance notifiée le 03 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [P] [U] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DU CALVADOS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz