RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24W ETRANGER :
X se disant [N] [M] [E]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [M] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 novembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [M] [E] interjeté par courriel du 03 novembre 2022 à 09h40 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [N] [M] [E], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. X se disant [N] [M] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [N] [M] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation en fait et en raison de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de l'article 8 de la CEDH qu'il convient de rappeler que l'article 8 de la CEDH ne peut être invoqué devant le juge judiciaire puisqu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l'espèce, puisque dans leur dernière audition devant les services de police le 30 octobre 2022, M. [E] et Mme [T] ont reconnu qu'ils étaient séparés, M. [E] qui demeure chez sa tante ayant admis par ailleurs qu'il avait porté des coups à son ancienne concubine de sorte qu'il ne peut valablement faire état de ce qu'il devrait garder son fils la nuit pendant que Mme [T] travaille; qu'au surplus, il n'apparaît pas que l'administration ait commis une erreur d'appréciation en plaçant en rétention administrative M. [E] puisque celui-ci comme indiqué précédemment est séparé de Mme [T], qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable puisqu'il réside chez sa tante, qu'il est en situation irrégulière en France depuis 2015 , qu'il a déclaré qu'il souhaitait faire sa vie en France et qu'il n'a pas exécuté volontairement les obligations de quitter le territoire français qui lui ont déjà été notifiées en 2019, 2020 et 2021, de sorte qu'au vu de ces éléments le risque de soustraction à la mesure d'éloignement peut être considéré comme étant majeur si M. [E] n'était pas placé en rétention administrative et peu importe à cet égard que M. [E] ait produit ou non à l'administration les pièces qui lui ont été réclamées pour examiner sa demande de titre de séjour; L'arrêté de placement en rétention administrative est donc également suffisamment motivé en fait ;
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire qu'il convient d'observer que M. [E] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 novembre 2022 à 13h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 novembre 2022 à 15h13
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24W
M. X se disant [N] [M] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 05 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [N] [M] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz