REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24X opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU DOUBS
À
M. [T] [L] [Y]
né le 18 Août 1984 à [Localité 1] en ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [T] [L] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [L] [Y] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS par courriel du 02 novembre 2022 à 19h42 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [L] [Y] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 novembre 2022 à 16h30 réceptionné au greffe de la cour d'appel le même jour à 18h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 03 novembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [L] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. Goueffon, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU DOUBS, appelant, représenté par Me MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision
-M. [T] [L] [Y], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, absent lors du prononcé de la décision à et de Madame [P] [D], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du même jour à 14h30,
M. [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré pour ce jour à 12h00 toutes pièces justificatives relatives à son état de santé; Me Alexandre COZZOLINO et Me MULLER ont été quant à eux autorisés à produire en cours de délibéré toutes observations utiles relatives au pièces fournies par Monsieur [Y] pour ce jour à 13h30.
Vu les observations écrites transmises par courriels par Me COZZOLINO ce jour à 12h43 et par Me MULLER de ce jour à 13h04 ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00744 et N°RG 22/00747 sous le numéro RG 22/00747.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA que le décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Ce même article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque si M. [Y] a été interrogé le 29 octobre 2022 à 20 heures 20 sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours de vie, il n'a en revanche pas été entendu sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaitait mentionner.
Dès lors et ainsi que l'a relevé justement le juge de première instance la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative selon laquelle il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un handicap moteur cognitif ou psychique ou un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention apparaît insuffisante en ce qu'elle ne fait référence à aucun élément de fait positif qui viendrait l'étayer.
Toutefois l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Or en l'occurence, il résulte de l'ordonnance en date du 31 octobre 2022 adressée par M. [Y] en cours de délibéré sur autorisation du président établie par le docteur [S] [G], médecin intervenant au centre de rétention administrative, qu'il s'est vu prescrire le traitement qui lui est nécessaire pour soigner l'épilepsie dont il souffre.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative et il n'est pas justifié que l'administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance de la pathologie pour laquelle il est traité au regard des autres éléments du dossier et du principe de proportionnalité auquel elle est tenue.
A défaut de preuve de l'existence d'un grief, l'irrégularité commise par l'administration ne peut donc entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche aucun des autres moyens soulevés par M. [Y] n'a été soutenu , il convient de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [Y] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 22/00744 et N°RG 22/00747 sous le numéro RG 22/00747
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [L] [Y];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 novembre 2022 à 10h16 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS mal fondé le recours formé par M. [T] [L] [Y] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [L] [Y] pour une durée de 28 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 novembre 2022 à 14h45
La greffière,Le président,
N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24X
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [T] [L] [Y]
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:
- M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil
- M. [T] [L] [Y] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz