COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2022
N° 2022 - 212
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE
N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFI
[I] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Z] [W]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 06 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1274.
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
né le 18 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [F] [U] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et actuellement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant, ayant pour avocate Maitre Adeline BALESTIE,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique
Signée par Myriam BOUZAT, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu le certificat médical établi le 5 novembre 2022 à 11 heures 55 par le Dr [J] [R], psychiatre de l'établissement de soins, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 2 novembre 2022 à 17 heures 10.
Vu l'information donnée par le médecin psychiatre à :
- la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient, le 4 novembre 2022 par courrier postal ;
Vu l'absence d'information de la personne hospitalisée ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Montpellier le 5 novembre 2022 à 16 heures 45 en vue du renouvellement exceptionnel de la mesure;
Vu l'information donnée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier à la coordination permanence du barreau de avocats de Montpellier le 6 novembre 2022 à 9 heures 58 et l'information donnée à Me Adeline BALESTIE, avocate désignée d'office, à 10 heures 13,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 6 novembre 2022 à 11 heures 15,
Vu l'appel formé par télécopie par Me Adeline BALESTIE, avocate désignée d'office, reçu au greffe de la cour le dimanche 6 novembre 2022 à 13 heures 36,
Vu l'impossibilité médicale du patient d'accuser réception du soit-transmis du greffe de la cour l'informant de la possibilité d'être entendu ce jour justifiée par certificat médical 7 octobre 2022 ,
Vu l'absence observations écrites des parties,
Vu l'avis du ministère public en date du 7 novembre 2022 qui requiert la confirmation de l'ordonannce querellée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique, lui -même modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 17 ( applicable depuis le 24 janvier 2022).
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel motivé par Maître Adeline BALESTIE, avocate commis d'office pour le compte de Monsieur [I] [W], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 6 novembre 2022 à 13 heures 36, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier qui lui a été faite le 6 novembre 2022 à 11 heures 15, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP .
Sur l'appel:
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique, modifié par LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 17 ( applicable depuis le 24 janvier 2022) dispose:
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.'
L'avocate de l'appelant soutient la violation des droits de la défense, ayant été avisée de la requête du chef d'établissement en vue de la prolongation exceptionnelle de la mesure d'isolement de Monsieur [I] [W] le dimanche 6 novembre à 10 heures 13 alors que le greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier en avait été saisi la veille à 16 heures 45.
Selon les articles du code de la santé publique suivants:
- R 3211-11 : 'Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
-R 3211-13 : 'Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.'
- R3211-36: ' Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.'
Il est constant que le retard apporté par le greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier a saisir la coordination de la permanence des avocats du barreau de Montpellier le dimanche 6 novembre 2022 à 9 heures 58 a porté atteinte aux droit du patient dont l'avocate commise d'office n'a pu légitimement prendre des écritures dans un laps de temps réduit puisque la décision judiciaire a été rendue sans audience, le jour même à 11 heures 55.
En application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, cette violation des droits de la défense a porté atteinte aux droits du patient et la mesure devra être levée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Maître Adeline BALESTIE, avocate commis d'office pour le compte de Monsieur [I] [W],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement et précisons que la mesure d'hospitalisation complète se poursuit tant qu'il n'en est pas ordonné la mainlevée soit par le directeur de l'établissement sur avis médical soit soit par l'autorité judiciaire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, au tuteur-curateur, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil.
Ainsi statué , le 7 novembre 2022 à 13 heures 30.
La greffièreLa magistrate déléguée