RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25T ETRANGER :
[U] se disant M. [R] [N]
né le 08 Août 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant les exceptions de procédure et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [N] interjeté par courriel du 04 novembre 2022 à 17h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [R] [N], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M.[C] [X], interprète assermenté en langue arabe,
-M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et M. [R] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [N] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [R] [N] soulève deux exceprions de procédure:
. Notification tardive des droits avec interprète sans remise d'un formulaire
M. [R] [N] invoque dans son acte d'appel les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale et précise qu'il a été placé en garde à vue le 31 octobre 2022 à 15h35mn mais qu'il n'a été informé de ses droits que tardivement le 1er novembre 2022 à 4h25mn, et sans s'être vu remettre de document écrit énonçant ses droits en garde à vue.
Il résulte de l'examen de la procédure que M. [R] [N] a été placé en garde à vue le 31 octobre 2022 à 15h55mn.
Lors de ce placement, les policiers ont constaté qu'il n'était pas en mesure de comprendre leurs propos du fait de son état d'ivresse.
Par la suite, à 17h53mn le même jour, M. [R] [N] a refusé d'être examiné par le médecin urgentiste et d'être transféré à l'hôpital, après avoir exprimé un premier refus de se soumettre à l'éthylotest au moment de son arrivée au service de police.
Le 1er novembre 2022 à 4h25, M. [R] [N] a accepté de souffler dans l'éthylomètre où un taux d'alcool de 0mg/litre d'air expiré a été constaté, et ses droits lui ont été notifiés à 4h30mn, selon procès-verbal signé par l'intéressé qui était alors en mesure de comprendre les propos qui lui étaient adressés.
Dès lors, compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressé de comprendre les propos des policiers lors de son placement en garde à vue et des différents refus précisés ci-dessus opposés par M. [R] [N] pour ce soumettre au différents contrôles, dans les premières de la garde à vue, il existe éléments objectifs justifiant de la nécessité de différer la notification de ses droits.
Par ailleurs, l'absence de remise d'un document écrit mentionnant ces droits, tel que prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale, ne peut entraîner l'irrégularité de la procédure, M. [R] [N] n'alléguant ni ne justifiant de l'atteinte à ses droits du fait de ce manquement.
. Absence d'habilité de l'OPJ pour la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED):
M. [R] [N] invoque les dispositions de l'article 8-1 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales et précise que seul un OPJ peut récolter les données résultant d'une comparaison FAED, et qu'en l'espèce rien n'indique que la personne ayant procédé à la consultation du registre FAED était spécialement habilitée.
Cependant, selon l'article 55-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
En l'espèce, la consultation du FAED a été réalisée par Mme [K] [F], au cours de la garde à vue décidée par le gardien de la paix [B] [J], officier de police judiciaire, placée sous le contrôle du procureur de la République qu'elle a régulièrement tenu informé, dans le cadre d'une enquête de flagrance consécutive à l'interpellation de M. [R] [N] suite à un vol, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, comme l'a justement indiqué le premier juge, de justifier d'une habilitation particulière pour la consultation du FAED.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Le préfet de Meurthe et Moselle demande la prolongation pour 28 jours de la mesure de rétention administrative de M. [R] [N] qui ne fait valoir aucune observation particulière mais demande subsidiairememnent à bénéficier d'une assignation à résidence.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En outre, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant souligné que l'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie et n'a pas fait état dans son recours d'élément particuliers à l'appui de sa demande d'assignation à résidence.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 novembre 2022 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 novembre 2022 à 11H57.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25T
M. [R] [N] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 06 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [N] et son conseil
- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz