COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2022
Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25U - Minute n°22/00756
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du - R.G. n° 22/00751, en date du 07 novembre 2022,
Nous, Anne FABERT, Conseillère, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sonia DE SOUSA;
Appelant :
- Monsieur [C] [J], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] -
représenté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
contre
- Monsieur CHS DE [Localité 1], non comparant
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, n'ayant pas transmis d' observations dans le délai.
Vu l'admission de M. [C] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] à compter du 25 octobre 2022, sur décision du directeur du CHS de [Localité 1], et après avis médical du docteur [X] établi le même jour;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [C] [J] débutant à compter du 1er novembre 2022 à 19h21mn, suite à la main-levée de la précédente mesure d'isolement intervenue le même jour suite à la décision du JLD prononcée le 1er novembre 2022 à 16h21mn;
Vu la saisine en date du 4 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 05 novembre 2022 autorisant la prolongation de la mesure d'isolement ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [C] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 07 novembre 2022 à 14h43mn ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu l'absence d'observation du directeur du CHS de [Localité 1] et l'absence de réquisition du ministère public;
Les pièces et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [H] le 3 novembre 2022 indiquant que l'état de santé de M. [C] [J] fait obstacle à son audition ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2022 à 10h24mn, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le 5 novembre 2022 à 13h50mn;
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
M. [C] [J], par l'intermédiaire de son avocat, sollicite la main-levée de la mesure d'isolement aux motifs que la procédure d'isolement est entâchée de nullité, le tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation n'ayant pas été informée de la demande d'isolement, que les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement ont été faites au delà de la durée de 12h prévue à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, que la mesue d'isolement aurait dû être prise par un médecin psychiatre et non par un interne, et enfin que, sur le fond, la mesure d'isolement n'est pas justifiée par l'état de santé de M. [C] [J] .
L'alinéa 2 de l'article L 3222-5-1 susvisé dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et que, si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l'espèce, il ressort de la fiche établie par le CHS de [Localité 1] que M. [C] [J] a été placé à l'isolement le 1er novembre 2022 à 19h21mn et que son premier renouvellement est intervenu le 2 novembre 2022 à 11h50mn, soit passé le délai de16h29mn suivant le placement initial à l'isolement.
La cour ne peut que constater le non-respect du délai légal de renouvellement, puisqu'au moment du renouvellement, la prescription initiale avait expiré depuis plus de 4 heures.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main-levée de la mesure d'isolement prononcée contre M. [C] [J] le 1er novembre 2022, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2022 à 10h39mn par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Rejetons la demande de prolongation de la mesure d'isolement formée par le directeur du CHS de [Localité 1];
- Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [C] [J];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 07 novembre 2022 par Anne FABERT, Conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F25U
Monsieur [C] [J]
c / Monsieur CHS DE [Localité 1], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 06 Novembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [C] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [C] [J] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel