RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24G ETRANGER :
X se disant [Y] [L]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [Y] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 à 10h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 novembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Y] [L] interjeté par courriel du 02 novembre 2022 à 10h17 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [Y] [L], appelant, assisté de Me MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe,présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE L'AIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me MATRYTOWSKI et M. X se disant [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [Y] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le premier novembre 2022:
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Selon M. [L] le juge de première instance n'aurait pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête.
M [L] motive sa demande d'annulation de la manière suivante:
' Le juge de première instance s'est contenté d'indiquer n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait'
Cette motivation est trop imprécise et succinte pour pouvoir entraîner la nullité du jugement prononcé en première instance.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour aurait eu à statuer sur l'ensemble des moyens et prétentions des parties en cas d'annulation du jugement et elle n'aurait pu rejeter la requête de la préfecture en prolongation de la rétention, comme le sollicite M. [L], du seul fait de l'annulation du jugement.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui en y ajoutant ou en rappelant:
- sur la demande aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, que contrairement à ce que soutient M. [L], l'administration a énoncé les motifs positifs qui l'ont conduite à prendre sa décision, étant ajouté qu'il ne lui est pas imposé de rappeler les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris; que l'administration a également pris en compte conformément à l'article L 741-4 du CESEDA son état de vulnérabilité; Qu'elle a notamment indiqué que M. [L] faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis le 14 novembre 2017, qu'il était très défavorablement connu des services de police et de justice et qu'il n'avait pas respecté son assignation à résidence; Qu'en outre une évaluation de son état de vulnérabilité a été réalisée au moyen d'un questionnaire le 28 octobre 2022 et la décision de placement en rétention administrative du29 octobre 2022 fait mention expressément des douleurs dorsales qu'il a évoquées; Qu' il est rappelé également que l'étranger ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'il souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux et ne peuvent être prodigués par le service médical du centre de rétention administrative; Que tel n'est pas le cas en l'espèce au regard des pièces médicales que M. [L] a versées aux débats; Qu'enfin s'agissant de l'erreur de fait qu'aurait commise l'administration en ne mentionnant pas que M. [L] a introduit une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture, il y a lieu de relever que cette erreur est sans conséquence dès lors que M. [L] a été placé en rétention administrative parce qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé. Les moyens tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation, erreur de fait et de droit, erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et de l'état de santé sont donc rejetés,
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, qu'il appartient à l'appelant en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer en quoi son moyen est fondé et en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce,
- Sur le moyen tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, que M. [L] n'ayant pas respecté les obligations de l'assignation à résidence administrative auquelles il était tenu, n'ayant à l'évidence pas l'intention de regagner son pays d'origine puisque faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté depuis 2017 et n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, il ne peut donc soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative et il est non fondé à solliciter une mesure d'assignation à résidence judiciaire au sens de l'article L 743-13 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 novembre 2022 à 10h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2022 à 15 heures 50.
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24G
M. X se disant [Y] [L] contre M. LE PREFET DE L'AIN
Ordonnance notifiée le 03 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [Y] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz