N° de minute : 272/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 Novembre 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00210 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/228)
Saisine de la cour : 16 Juin 2021
APPELANT
M. [U] [N]
né le 14 septembre 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [E] [F]
né le 23 Janvier 1990 à [Localité 5] (ARIEGE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [O] [G]
née le 16 Février 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 5/09/2022 a été prorogé au 12 et 19/09/2022 puis au 3/10/2022 puis au 7/11/2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. Philippe ALLARD, président, empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de prêt daté du 30 octobre 2016, l'entreprise GARNIER 45 - [U] [N] a consenti à monsieur [E] [F] et madame [O] [G] un contrat de prêt sous seing privé 'suivant devis du 18 octobre 2016' accepté aux fins de 'reprise des travaux sur le chantier situé [Adresse 1] suite à la défaillance du constructeur initial' pour la somme de 9.975.000 F CFP au titre du 'montant total du devis'.
Il y était précisé que celui-ci était financé par prêt bancaire à hauteur de 5.472.000 F CFP et par 'crédit constructeur' pour 4.233.000 F CFP, et ce, avec remboursement du solde de la construction à hauteur de 50.000 F CFP par mois 'dès que les clients entreront dans la maison, 'le mois suivant l'emménagement'pendant une durée de 50 mois, à verser 'avant le 10 du mois'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 septembre 2018 et délivré le 14 septembre suivant, M.[U] [N] a mis en demeure monsieur [E] [F] et Mme [O] [G] de lui verser la somme totale de 900.000 F CFP sous huit jours, faute d'avoir reçu paiement de dix mensualités après règlement des 3 premières échéances à compter de leur entrée dans les locaux le 1er septembre 2017.
Par requête introductive d'instance signifiée le 14 janvier 2019 monsieur [U] [N] exerçant à l'enseigne GARNIER 45 a saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la condamnation solidaire de monsieur [E] [F] et madame [O] [G] à lui payer les sommes de :
- 90.000 F CFP depuis le 10 décembre 2017 et jusqu'à la date de la décision à intervenir pour un maximum de 4.230.000 F CFP, avec intérêts à compter de la requête,
- 300.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il sollicitait par ailleurs, au visa de l'article L 622-21 du Code de commerce que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles présentées.
Il expliquait avoir réalisé des travaux après la défaillance du premier constructeur avec lequel les défendeurs avaient contracté et pour lesquels il avait accepté de mettre en place un crédit pour payer la différence entre le coût des travaux et leur disponibilité bancaire, et ce, dès qu'ils entreraient dans les lieux. Or, après avoir versé 3 mensualités, et malgré les rappels amiables, 20 mensualités demeurent impayées.
Il précisait qu'il avait été placé en redressement judiciaire par décision du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en date du 5 mars 2018, ce qui interdisait toute action en justice tendant à sa condamnation à leur payer une somme d'argent, d'autant que leurs arguments relatifs à une prétendue exception d`inexécution sont irrecevables puisque la construction a été livrée sans réserve en août 2017, un mois avant qu'ils ne commencent à procéder au remboursement de leurs échéances.
- Il soutenait que seule n'était pas réalisée la pose des volets, laquelle consistait en des travaux supplémentaires qui n'entraient pas dans le devis initial.
Dans leurs dernières conclusions, monsieur [F] et madame [G] concluaient au débouté, et demandaient à titre reconventionnel que soit prononcée la résolution du contrat de construction aux torts exclusifs de monsieur [N].
Ils sollicitaient en outre la condamnation du requérant à leur verser 200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi dudit contrat, et 500.000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
Ils soutenaient qu'après avoir subi l'abandon par le premier entrepreneur de leur chantier de construction de leur maison sur le terrain qu'ils avaient acquis le 19 décembre 2014, ils avaient fait appel à monsieur [U] [N] . Celui-ci avait établi un devis pour les travaux de reprise à hauteur de 9.975.000 F CFP qu'ils avaient accepté ainsi qu'un autre pour des travaux supplémentaires de pose de volets pour 560.650 F CFP pour lequel ils avaient versé un acompte de 353.000 F CFP. Afin de financer ces dépenses, ils ont contracté auprès de lui un crédit à la consommation dont le remboursement était prévu par des mensualités de 90.000 F CFP.
Les défendeurs ajoutaient que l'entrepreneur avait abandonné le chantier en novembre 2017 et pendant plusieurs mois, les contraignant à le relancer et à faire constater la situation par un huissier le 9 avril 2018. Après diverses propositions de réalisation des travaux par d'autres intervenants, monsieur [N] leur avait soumis une proposition de transaction pour la somme de 2.500.000 F CFP qu'ils ont refusée, les travaux demandés n'étant pas conformes ou non effectués.
Ils faisaient valoir qu'ils avaient versé un premier acompte équivalent à la moitié du devis, soit 5.742.000 F CFP et qu'ils avaient payé les 5 premières mensualités des travaux entre juillet et novembre 2017, et qu'ils ont rappelé au demandeur la dangerosité de la terrasse construite qu'ils ont dû faire remplacer ainsi que l'appel nécessaire à d'autres entrepreneurs pour reprendre les travaux de plomberie, d'électricité et de toiture.
Monsieur [F] et madame [G] exposent qu'en vertu de l'article 9 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978, leurs obligations en qualité d'emprunteurs ont cessé à l'interruption de la fourniture de la prestation en cas de contrat à exécution successive, puisque le contrat de prêt les liant au demandeur a été conclu dans l'unique objectif de financer le contrat de construction et que ce dernier a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux, lesquels étaient en outre frappés de malfaçons.
A titre subsidiaire, ils invoquent l'exception d'inexécution pour fonder leurs prétentions aux fins de rejet des demandes de monsieur [N].
Les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel la résolution dudit contrat de construction, l'inexécution contractuelle de ses obligations par ce dernier étant suffisamment graves, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 10/05/2022, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la résolution du contrat de construction aux torts de M. [U] [N] et a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par les consorts [F] / [G] en l'absence de déclaration de la créance à la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [U] [N].
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 16/06/2021, M. [U] [N] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 16/09/2021 et ses dernières écritures du 04/02/2022 d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner Mme [O] [G] et M. [E] [F] à lui payer la somme de 4 230 000 Fcfp avec intérêts au taux conventionnel à compter de la requête et celles de deux fois 300 000 Fcfp pour les frais non répétibles d'appel et de 1ère instance.
Il fait valoir que le tribunal de première instance a considéré à tort que le contrat de crédit était un crédit affecté dépendant du contrat de construction alors que tel n'est pas le cas puisque le paiement échelonné consenti relève d'une facilité conventionnelle. De fait, la demande présentée trouve sa cause non pas dans le contrat de construction mais dans le prêt de sorte que les défendeurs sont mal fondés à invoquer l'inexécution du contrat de construction pour s'opposer au paiement du solde du crédit. Sur le fond, il soutient que la prise de possession des lieux s'est effectuée sans réserve en août 2017 qui vaut date de réception des travaux ; qu'à cette époque, le chantier était quasiment fini puisque la seule chose qui n'était pas réalisée était la pose des volets roulants qui constituait des travaux supplémentaires non compris dans le devis initial; que s'agissant des dits volets, il les avait bien commandés auprès de l'entreprise VOLET ROULANT PRO à laquelle il avait lui même payé un chèque d'acompte de 170 000 Fcfp ; que les intimés ont fait intervenir cette entreprise et obtenu une facture qui ne tient pas compte de l'acompte versé. Il conclut, enfin, à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle expliquant qu'il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 05/03/2018 du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA ce qui interdit à son encontre toute demande en paiement d'une créance qui trouve son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure ce qui est le cas en l'espèce ; que de même, M. [E] [F] et Mme [O] [G] sont mal fondés à lui opposer une quelconque compensation de créances.
De leur côté, par écritures en réponse N°1, les consorts [F] / [G] concluent à la conformation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [N]. Ils sollicitent par ailleurs condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et celle de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat de crédit est bien un contrat affecté et qu'ils sont dès lors bien fondés à se prévaloir de l'inexécution par M. [U] [N] de ses obligations pour suspendre le remboursement du crédit ; qu'en effet, M. [U] [N] a quitté le chantier en novembre 2017 sans achever les travaux malgré plusieurs courriels échangés signalant les désordres et finitions à reprendre ; qu'il a laissé nombre de travaux affectés de malfaçons (terrasse, gouttières) et d'autres non réalisés (volets roulants) ; qu'eux même ont dû faire appel à des entreprises intervenantes pour la reprise de la terrasse (1 443 750 Fcfp), des gouttières (444 620 Fcfp), de la plomberie et de l'électricité (59 325 Fcfp + 15 803 Fcfp de consuel) ; qu'ils ont dû également faire poser les volets roulants ;
Vu l'ordonnance de clôture
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de prêt
Le contrat d'entreprise passé entre les parties a convenu que le solde du prix des travaux serait payé par mensualités échelonnées à compter de la prise de possession des lieux. En ce sens, l'accord pris s'analyse en une facilité de paiement et non en un contrat de prêt, soumis au code de la consommation ; qui plus est M. [U] [N] n'est pas un professionnel du crédit de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur la demande en résiliation
Le devis du 18/010/2016, comprenait 10 postes de travaux pour un montant de 9 975 00 Fcfp :
- reprise dessous de dalle... 120 000 Fcfp
- terrasse .... 1. 254 6000 Fcfp
- toiture ..... 2.160 000 Fcfp
- Enduit ........844 800 Fcfp
- huisseries .... 500 000 Fcfp
- cloisons intérieures...2 443 000 Fcfp
- revêtement de sol.............780 000 Fcfp
- plomberie, ....................757 000 Fcfp
- revêtement des murs........132 500 Fcfp
- électricité ...........................850 000Fp
Au mois de novembre 2017, l'état des règlements intervenus s'établissait comme suit :
- paiement par les maîtres de l'ouvrage de la somme de 5 742 000 Fcfp représentant 50 % du montant du devis, outre paiement des cinq premières mensualités de 500 000 Fcfp .
- versement d'un acompte de 353 000 Fcfp à valoir sur l'installation de volets roulants qui faisait l'objet d'un devis du 23/04/2017 au titre de travaux supplémentaires.
Les maîtres de l'ouvrage justifient à la lecture des courriels échangés entre les parties et notamment des mails des 01 mars et 19 mars 2018 que M. [U] [N] a abandonné le chantier en novembre 2017 sans achever la totalité des travaux ( muret devant la maison, enduit extérieur, clôture..) et que parmi ceux réalisés, certains présentaient des graves désordres ( terrasse dont les poteaux s'effritent, problèmes de carrelage et d'électricité ... ), ainsi qu'en atteste le procès-verbal que les intimés ont fait dresser ultérieurement par huissier en date du 04/09/2018. Il est constant qu'à l'abandon du chantier en novembre 2017, aucun procès-verbal de réception ou de constatation de l'état du chantier n'a été établi au contradictoire des parties de sorte que M. [U] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a fini le chantier en totalité y compris les travaux supplémentaires ainsi qu'il le soutient.
En revanche, M. [E] [F] et Mme [O] [G] démontrent que M. [U] [N] n'a pas exécuté ses obligations de réaliser l'intégralité des travaux prévus au devis et que l'artisan n'était pas en capacité d'achever le chantier. Par conséquent, les intimés étaient fondés à refuser le paiement du solde du prix.
La cour constate comme l'a fait le premier juge que la non exécution du contrat est imputable à M. [U] [N] qui a quitté le chantier sans avertir ses clients, sans leur proposer la reprise des travaux par un tiers et sans faire constater l'état des travaux réalisés . La résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [N] sera confirmée.
Par ailleurs, en l'absence de procès-verbal de réception et au vu des contestations élevées, M. [U] [N] ne démontre pas que la prise de possession des lieux équivalait dans l'intention des maîtres de l'ouvrage à une réception tacite, toute preuve qui fonderait sa demande en paiement. Il ne démontre pas non plus, en l'absence d'état du chantier à son départ, que le solde du prix qu'il réclame aujourd'hui correspond aux travaux effectivement exécutés alors que cette preuve lui incombe. En tant que professionnel, il lui appartenait de procéder à une réception provisoire avec chiffrage des travaux restant à réaliser ou à reprendre, tout élément probant fondant sa demande de règlement. En l'absence, il sera débouté de l'ensemble des prétentions de ce chef.
Sur l'action reconventionnelle en dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en dommages et intérêts des maîtres de l'ouvrage en l'absence de déclaration de créance au redressement judiciaire de M. [U] [N] et de mise en cause des organes de la procédure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
Au regard de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter les intimés de leur demande de ce chef tant en première instance qu'en appel.
Sur les dépens
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement du 10 mai 2021 ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur les frais non répétibles et sur les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [E] [F] et Mme [O] [G] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie tant pour les frais non répétibles de 1ère instance que d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et de première instance.
Le greffier,Le président.