Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18517 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00420
APPELANTE
SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [X] [R] en sa qualité d'indivisaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [K] [I] née [R] en sa qualité d'indivisaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] et Mme [R] épouse [K] [I], sous l'enseigne Huisseries Métalliques, ont fourni à la Société Générale de faux plafonds et isolation (la SOGEFI) , qui exerce l'activité déclarée de 'travaux de construction installation bâtiment et plus particulièrement second oeuvre faux plafonds isolation', des matériaux à l'occasion de chantiers.
Par acte du 16 novembre 2018, M. et Mme [R] ont assigné la SOGEFI en paiement de dix factures émises entre juin et juillet 2018, avec pénalités de retard et intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a :
- rejeté partiellement la demande d'avoirs de la société SOGEFI ;
- condamné la SOGEFI à payer à M. et Mme [R] la somme de 104 181,24 euros pour les opérations d'[Localité 7] et d'[Localité 8] et celle de 32 936,57 euros pour l'opération de [Localité 9], augmentées des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 16 novembre 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SOGEFI à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SOGEFI aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 2 octobre 2019, la SOGEFI a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif hormis celui ordonnant l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la SOGEFI demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et 564 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, condamner in solidum M. et Mme [R], exploitant l'enseigne Huisseries Métalliques, à lui payer la somme totale de 83 641,14 euros HT (soit 100 369,37 euros TTC), au titre des différents préjudices financiers subis résultant des manquements constatés ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. et Mme [R], exploitant l'enseigne Huisseries Métalliques, à lui payer la somme totale de 58 690,63 euros HT (soit 70 428,76 euros TTC), au titre des différents préjudices financiers subis résultant des manquements constatés ;
- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. et Mme [R], exploitant l'enseigne Huisseries Métalliques ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner M. et Mme [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats Associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, M. et Mme [R] demandent, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, 441-10 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOGEFI au paiement des sommes suivantes :
104 181,24 euros en principal au titre des opérations d'[Localité 7] et d'[Localité 8],
32 936,57 euros en principal au titre des opérations de [Localité 9],
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
94,34 euros au titre des dépens liquidés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a condamnés au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le chantier d'[Localité 7] et de 1 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le chantier d'[Localité 8], et les a déduites des sommes réclamées ;
a condamné la société SOGEFI à leur payer les sommes en principal augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 16 novembre 2018, en lieu et place du taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ;
a rejeté leur demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- statuant à nouveau, condamner la société SOGEFI à leur régler la somme principale de 6 750 euros déduite du montant de la créance principale, les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, sur la totalité de la somme principale de 143 884,64 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel de la société SOGEFI tendant à obtenir à titre subsidiaire, leur condamnation à payer la somme totale de 58 690,63 euros HT (soit 70 428,46 euros TTC) au titre des différents préjudices financiers subis ;
- en toute état de cause, rejeter cette demande ;
- condamner la société SOGEFI à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures impayées :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Les dix factures litigieuses correspondent à des fournitures pour trois chantiers, [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
La SOGEFI a refusé de les régler, invoquant des retards de livraison et des manquements contractuels (notamment des éléments cassés et des erreurs).
Les factures ont été émises par l'entreprise [R] après des confirmations de commande signées par la SOGEFI, qui mentionnent au recto de chaque page, et en-dessous des signatures, les conditions de vente stipulant 'nos délais sont approximatifs et sans engagement, aucune responsabilité ne pouvant être encourue en cas de retard. Le retard de livraison ne peut, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande.'
Ces stipulations sont visibles et en caractères apparents.
Elles ont ainsi été nécessairement acceptées par la SOGEFI.
Pour autant, l'entreprise [R] a indiqué des dates de livraison par courriels pour certaines commandes.
Sur les fournitures du chantier d'[Localité 7] :
M. et Mme [R] réclament le paiement de 8 factures pour un montant total de 84 441,93 euros.
La SOGEFI invoque des retards de livraison au regard des dates indiquées par l'entreprise [R].
Cependant, elle n'établit pas avoir subi un préjudice financier résultant d'un éventuel retard de livraison de quelques jours, ne justifiant pas avoir subi l'application de pénalités de retard alléguées.
La SOGEFI invoque des manquements portant sur des impostes et des oculus.
Cependant, alors que l'entreprise [R] avait prévu, avec le fabricant, d'effectuer des reprises sur les impostes dans le délai imparti par la SOGEFI, celle-ci a décidé de les réaliser elle-même.
S'agissant des oculus, elle ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, des erreurs de dimension commise par l'entreprise [R] au regard des commandes effectuées et des livraisons.
Elle allègue, sans les démontrer, des non-conformités.
Elle se contente d'affirmer l'existence d'un préjudice financier en produisant un devis établi par elle-même sans autre élément complémentaire.
Le jugement, qui lui a alloué des dommages et intérêts, sera infirmé.
La SOGEFI sera donc condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 84 441,93 euros.
Sur les fournitures du chantier d'[Localité 8] :
M. et Mme [R] réclament le paiement d'une facture pour un montant de 26 489,21 euros.
La SOGEFI ne justifie pas d'un engagement de livraison de l'entreprise [R] dans un délai précis.
Elle n'établit pas avoir subi l'application de pénalités de retard imputable à l'entreprise [R].
La SOGEFI a reçu la livraison des marchandises commandées sans émettre de réserve sur leur état et leur conformité.
Elle ne justifie pas d'erreurs imputables à l'entreprise [R].
Le jugement, qui lui a alloué des dommages et intérêts, sera infirmé.
La SOGEFI sera donc condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 26 489,21 euros.
* Sur les fournitures du chantier de [Localité 9] :
M. et Mme [R] réclament le paiement d'une facture pour un montant de 32 953,50 euros.
La SOGEFI ne justifie pas d'un engagement de livraison de l'entreprise [R], lors de la commande, dans un délai précis.
A quelques jours près, l'entreprise [R] a livré les produits aux dates indiquées postérieurement à la commande.
En tout état de cause, elle n'établit pas avoir subi un préjudice financier résultant d'un retard de livraison.
Elle ne justifie pas plus avoir subi un préjudice résultant de non-conformités, alors qu'il a été remédié rapidement à une inversion de serrure, ainsi qu'à une perte de repérage de portes dont il ne serait pas justifié qu'elle serait imputable à l'entreprise [R] compte tenu des conditions de stockage de la société SOGEFI.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SOGEFI à payer à M. et Mme [R] la somme 32 953,50 euros.
- Sur la demande indemnitaire de la société SOGEFI :
La société SOGEFI a sollicité des dommages-intérêts en première instance, ainsi qu'il ressort du jugement qui a fait partiellement droit à sa demande.
Sa demande indemnitaire, qu'elle a complétée en s'appuyant sur une note d'un expert du 7 juillet 2020, n'apparaît pas nouvelle.
Il est mentionné dans cette note que 'la société SOGEFI n'apporte aucune preuve que le maître d'ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 14'000 € HT' et il est ajouté qu'elle 'doit aussi apporter la preuve que ces retards sont directement liés à la défaillance de la société [R] dans ses livraisons'.
La société SOGEFI produit un devis descriptif de travaux, intitulé 'incidences financière [R]', qu'elle a établi elle-même sur ses propres allégations.
La note d'expert du 7 juillet 2020 est imprécise, succincte et lapidaire. Elle ne permet pas d'identifier les chantiers concernés par les quelques désordres mentionnés, ni de démontrer suffisamment s'ils seraient imputables à M. et Mme [R], ni d'évaluer et établir leurs conséquences financières pour la société SOGEFI.
Ainsi, la société SOGEFI ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, de l'existence des préjudices allégués ou de leur imputabilité à M. et Mme [R].
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
- Sur les intérêts :
L'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, dispose que 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.'
M. et Mme [R] ne produisent pas de conditions de règlement précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt de pénalités de retard. Aucune mention relative à des pénalités de retard n'apparaît sur les pièces versées aux débats (commandes, bons de livraison, factures).
En conséquence, les sommes de 84 441,93 euros, de 26 489,21 euros et
de 32 953,50 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de l'assignation valant mise en demeure de payer.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 16 novembre 2018, date de la demande.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société SOGEFI, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La demande de la société SOGEFI au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun, sauf en ce qu'il a condamné la Société Générale de faux plafonds et isolation à payer à M. et Mme [R] la somme de 32 936,57 euros pour l'opération de Nanterre avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2018 et condamné la SOGEFI aux dépens ;
- statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la Société Générale de faux plafonds et isolation à payer à M. et Mme [R] la somme de 84 441,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 pour l'opération d'[Localité 7], et celle de 26 489,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 pour l'opération d'[Localité 8] ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 16 novembre 2018 ;
- REJETTE la demande indemnitaire de la Société Générale de faux plafonds et isolation ;
- CONDAMNE la Société Générale de faux plafonds et isolation à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE la demande de la Société Générale de faux plafonds et isolation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Société Générale de faux plafonds et isolation aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE