MINUTE N° 22/576
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05199 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Madame [W] [J] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [H] [U] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat en date du 28 février 2019, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] ont donné à bail à Monsieur et Madame [S] et [H] [X], une maison sise à [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 300 €.
Le 22 novembre 2019, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2 278,94 €.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2021, les bailleurs ont fait constater l'abandon du logement, un procès-verbal de reprise des lieux ayant été ensuite dressé le 6 juillet 2021.
Par acte d'huissier délivré le 24 septembre 2020, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] ont fait assigner Monsieur et Madame [S] et [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et en conséquence constatée la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion sans délai des locataires du logement qu'ils occupent sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- les condamner au paiement de la somme de 2 100 € au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer courant et des charges du contrat résilié, soit 1 312,39 € avec indexation annuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des locaux,
- les condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2019.
À l'audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes tout en précisant que les locataires avaient quitté les lieux le 20 juillet 2021.
Monsieur [S] [X] et Madame [H] [X], bien que régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu.
Par jugement en date du 26 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré la demande recevable,
- débouté Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail, ainsi que de celle, subséquente, en expulsion et indemnités d'occupation,
- condamné conjointement Monsieur [S] [X] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] la somme de 2 100 € au titre des loyers échus et impayés au 24 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
- condamné conjointement Monsieur [S] et Madame [H] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné conjointement Monsieur [S] [X] et Madame [H] [X] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2019 de 148,18 €,
- rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la décision, conformément à l'article L111'8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] supporteront les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d'encaissement de l'article 444'32 du code de commerce.
Pour statuer ainsi le juge des contentieux de la protection a énoncé que, faute de décompte de la créance, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] ne justifiaient pas du non règlement des causes du commandement de payer. Il a par ailleurs retenu la
somme figurant à l'assignation pour condamner les locataires au paiement des loyers impayés.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs écritures, notifiées le 27 janvier 2022, Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] ont sollicité de la cour l'infirmation du jugement déféré et le constat de la résiliation du bail à la date du 6 juillet 2021 et, subsidiairement son prononcé.
Ils ont, en outre sollicité la condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 14 103,33 € avec intérêts à compter du commandement, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur demande de constat de la résiliation du bail, sur le procès-verbal d'abandon .
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés les 24 janvier et 2 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Aucun des deux intimés n'a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu, et la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 novembre 2019, date à laquelle les loyers et charges dus s'élevaient à la somme de 2 278,94 €.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs, non contesté, que deux mois après la délivrance du commandement les loyers en retard n'avaient pas été payés intégralement, puisqu'il restait dû la somme de 800 € au titre du mois d'août 2019.
Par conséquent il convient de constater la résiliation du bail à la date du 22 janvier 2020.
Au visa d'une ordonnance du 3 mai 2021, du tribunal judiciaire de Mulhouse, l'huissier de justice a dressé procès-verbal de reprise des lieux à la date du 6 juillet 2021.
Les locataires sont donc redevables d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date. En effet il ressort de la facture du serrurier produite que les locataires n'avaient pas remis les clés avant d'abandonner le logement, et la date du 6 juillet 2021 représente donc la date à laquelle les bailleurs ont retrouvé la jouissance du logement.
L'indemnité d'occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte des loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n'a pas la libre disposition de son bien.
Il convient de fixer celle-ci au montant du loyer soit la somme de 1 300 € par mois.
Par conséquent, au vu du décompte fourni, il convient de faire droit à la demande visant à la condamnation des locataires au paiement de la somme de 14 103,33 € avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [S] et [H] [X] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement du 26 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties et portant sur une maison sise à [Adresse 5], à la date du 22 janvier 2020,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] et [H] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] la somme de 14 103,33 € au titre des
loyers et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 novembre 2020 sur la somme de 2 100 € et à compter du 2 février 2022 pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] et [H] [X] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [W] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [S] et [H] [X] aux dépens d'appel,
La GreffièreLa Présidente de chambre