COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJX
N° de Minute : 1982
Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
INTIMÉ
M. [T] [S]
né le 11 Février 2003 à [Localité 4] - IRAK
de nationalité Irakienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
avisé à sa dernière adresse aconnue en France : centre de rétnetion administrative de [Localité 1]
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me Alexandra WACQUET
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 04 novembre 2022 à 15 h 17
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2022 à 11h40 les policiers en mission de sécurisation du port de [Localité 2] ont procédé, sur la RD 601 de [Localité 3] (59) à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 et suivants du code de procédure pénale, de M. [T] [S], qui s'est avéré ressortissant irakien.
M. [T] [S] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 01er novembre 2022 à 10h40 pour sûreté d'une demande de réadmission en Autriche formulée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [T] [S] a soulevé les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale pour défaut de motivation.
Irrégularité du contrôle d'identité à défaut de présentation de l'arrêté fixant la borne des 10 km
Absence de mention des données du transport de l'intéressé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1]
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 03/11/2022 (11h00) la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée au motif suivant :
"Attendu qu'aux termes de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, des contrôles identité peuvent être effectués dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports] ... ] désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation ;que la liste de ces ports a été établie par un arrêté ministériel du 28 décembre 2018 auquel ne font absolument pas référence les consignes écrites prises par le chef de·l'USG de [Localité 2] le 31 octobre 2022 sur la base desquelles le contrôle d'identité a été effectué; que la copie de cet arrêté n'est pas jointe à la procédure et qu'il est dès lors impossible pour le juge des libertés et de la détention de s'assurer de la validité du contrôle d'identité auquel il a été procédé compte tenu de l'incertitude relative à la désignation du port de [Localité 2] dans l' arrêté susvisé'
Par déclaration d'appel du 03 novembre 2022 à 18h12 monsieur le Préfet du Nord a interjeté appel de l'ordonnance ci dessus et sollicite la prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [S] pour 28 jours.
Il expose que :
Les consignes prises par le chef de l'USG de [Localité 2], jointes a la procedure, auxquelles s'est référé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ci-querellée, visaient explicitement l'article 78-2 du code de procédure pénale
Les consignes sous couvert desquelles s'est déroulé le contrôle d'identité de M. [S] [T] ne faisaient pas explicitement mention de l'arrêté ministériel du 28/12/2018, elles se referaient néanmoins a la liste établie a l'article 1er dudit arrêté.
Les consignes susmentionnées, en ce qu'elles ont régulièrement vise l'article 78-2 du code de procédure pénale et ont fait mention explicite du périmètre de dix kilomètres autour du port de [Localité 2] dans lequel devait se dérouler la mission de sécurisation du 31/10/2022, étaient régulièrement fondées en droit.
De plus, l'arrêté ministeriel du 28/12/2018 peut aisément être consulte en ligne, et notamment sur le site officiel gouvernemental 'Légifrance '. Les références exactes dudit arrêté ne sont pas nécessaires pour trouver celui-ci, les mots-clés 'arrêté', 'ports' et 'identité' mentionnés a l'article 78-2 du CPP suffisent pour constater l'existence de cet arrêté, qu'il a été régulièrement publie au JORF n°0302 et qu'il peut être consulte en ligne dans son entiéreté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
Dés lors qu'il n'est pas contestable que le contrôle d'identité est effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et que le procès-verbal du contrôle localise clairement le lieux de ce contrôle, le juge des libertés et de la détention est en mesure de vérifier les conditions de légalité de la mesure sans qu'il soit besoin que la note de service administrative ou les termes du procès-verbal fassent mention de l'arrêté ministériel du 28/12/2018 fixant la liste des ports dans lesquels ce type de contrôle est autorisé, puisque ledit arrêté est publié au journal officiel et peut être aisément consultable.
En conséquence, le moyen retenu par le premier juge pour rejeter la demande préfectorale ne pourra aps être retenu en appel.
2) Sur les moyens soulevés en première instance
Au regard des articles 901-4, 933 et 562 al2 du code de procédure civile, indépendamment des moyens contenus dans l'acte d'appel, la dévolution s'applique de plein droit pour l'ensemble du jugement de première instance lorsqu'il a été invoqué devant le premier juge une exception de nullité qui a aboutit à la décision déférée.
En l'espèce le conseil de M. [T] [S] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention le défaut de motivation de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette requête n'est absolument pas motivée en son II sollicitant la prolongation du placement en rétention administrative.
Pour mémoire la motivation est la suivante :
'Monsieur [S] [T] a été placé en rétention administrative le à h
Les États membres disposent d'un délal de 14 jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 28 du règlement (UE) na604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Ainsi, II s'avère impossible d'assurer un transfert durant les 48 heures de la rétention administrative.
je vous serais donc obligé de bien vouloir prendre, conformèment aux dispositions de l'article L.742-1·, L. 74:3-4 ; L. 743-6 ; l. 743-7; L. 743-24; L. 743-20 du CESEDA, line ordonnance de prolongation de vingt huit jours de la rétention administrative.'
L'absence a minima de l'indication de la date et de l'heure du placement en rétention administrative dans la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une absence de motivation rendant la requête irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, usant du droit d'évocation, la juridiction d'appel considère que la requête de l'autorité préfectorale qui a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer était irrecevable.
En conséquence et par substitution de moyen la décision de refus de prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [S] sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de monsieur le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRME par substitution de moyens l'ordonnance entreprise rejetant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [S].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1982 DU 04 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJX