COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJW
N° de Minute : 1976
Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [L]
né le 11 Mars 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 novembre 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord du 4 octobre 2022, notifié le même jour à 19h25 heures, M. [S] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'article 18 §, b, du règlement UE n° 604/2013, transmise le 4 octobre 2022 aux autorités néerlandaises.
M. [S] [L] a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 à 16h23 heures, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).
Par ailleurs, par requête reçue au greffe le 6 octobre 2022 à 9h32, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE.
Suivant décision du 7 octobre 2022, confirmée en appel le 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 03/11/2022 (12h10) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 03/11/2022 (17h02) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [S] [L] expose les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel suivants :
Insuffisance de diligence de l'administration en ce que les autorités néerlandaises ont refusé une première fois la réadmission le 12 octobre 2022 et que l'autorité préfectorale n'a sollicité le réexamen de cette demande que le 21 octobre 2022 soit 09 jours plus tard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsqu'au cas d'espèce la demande de réadmission formulée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas encore été autorisée par l'Etat requis.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
S'agissant du fond, le moyen est recevable.
L'article L 751-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
La Loi impose donc qu'une demande de réexamen de la requête en réadmission soit faite 'dans les plus brefs délais'.
La demande de réexamen nécessite pour sa motivation des investigations complémentaires notamment une nouvelle audition de l'intéressé.
En l'espèce l'autorité préfectorale indique avoir sollicité une audition de M. [S] [L] dés le 13 octobre 2022, soit le lendemain du premier refus des autorités néerlandaises.
Pour autant cette audition n'a été réalisée que le 21 octobre 2022.
A la suite de cette demande de réexamen les autorités néerlandaises ont accepté le transfert de M. [S] [L] le 02/11/2022 et un arrêté de transept a été notifié à l'intéressé le 03 novembre 2022.
La réalisation des investigations complémentaires nécessaires à la motivation de la redemande de réexamen du transfert dans un délai de huit jours ne contrevient pas aux termes de l'article L 751-9 al 2 ci dessus rappelé.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire à l'organisation matérielle du retour est se trouve conforme à l'article l 742-4 3° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [S] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [O]
Le greffier
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1976 DU 04 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [L] le vendredi 04 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 04 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJW