R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6TI
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 30
Nous, Nathalie PIGNON, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [K], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [H] [Y] [C], né le 03 Mars 1986 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Pauline PAYET,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [Y] [C], né le 03 Mars 1986 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 octobre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [Y] [C],
né le 03 Mars 1986 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 04 novembre 2022 à 17h24,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline PAYET, conseil de Monsieur [H] [Y] [C], ainsi que les observations de Monsieur [P] [K], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [Y] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 07 novembre 2022 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [C], de nationalité congolaise, a fait l'objet le 3 octobre 2022 d'un arrêté pris par le Préfet de la Corrèze portant expulsion du territoire français et de retrait de la carte de résident.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Corrèze le 4 octobre 2022 qui lui a été notifié le jour même à 9 heures 10.
La prolongation de la rétention administrative pour un maximum de 28 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 7 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 11 octobre 2022.
Le préfet de la Corrèze a saisi le 2 novembre 2022 à 12h13 le juge des libertés et de la détention de Bordeaux afin de solliciter une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, à 10h48, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 4 novembre 2022 à 17h24, le conseil de M. [H] [Y] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention demandant à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de [H] [Y] [C],
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture,
- ordonner la remise en liberté de [H] [Y] [C], le cas échéant avec assignation à résidence,
- accorder à M. [H] [Y] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner la préfecture de la Corrèze à verser au requérant la somme de 1000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de [H] [C] expose que :
- la requête de la préfecture, qui mentionne que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, est erronée, M. [C] disposant dans sa fouille d'une carte d'identité de la République du Congo en cours de validité,
- l'absence de confirmation directe du consulat et les multiples reports sans justification permettent de douter du caractère sérieux des démarches de l'administration,
- aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative, et ce même dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation,
- M. [C] réside chez sa mère à [Adresse 2] lorsqu'il n'est pas détenu, que celle-ci verse une attestation d'hébergement circonstanciée,
- toutes ses attaches sont en France, le risque de fuite n'est pas constitué, et il justifie par la production d'une attestation de célibat ne pas être marié au Congo.
A l'audience, M. le représentant de la Préfecture de la Corrèze confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il explique que M. [H] [C] ne dispose pas de document de voyage, sa carte d'identité étant insuffisante, que les diligences ont été effectuées, les autorités consulaires décidant des dates de rendez-vous, et que l'assignation à résidence n'est pas possible au regard des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [H] [C] au greffe de la cour le 4 novembre 2022 à 17h24 est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 4 novembre 2022 à 10h48.
- Sur le fond
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 nouveau du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants :
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 :
- l'urgence absolue,
- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document,
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 :
- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
En l'espèce, la décision de placement de [H] [C] en rétention a été prise le 4 octobre 2022 en considération de l'absence de remise préalable par lui d'un passeport en cours de validité, que le fait qu'il soit en possession d'une carte d'identité congolaise est insuffisant.
Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet, et la charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il est suffisamment établi par la procédure les diligences accomplies par la préfecture a faite auprès des autorités consulaires, l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère souveraine, de sorte que les reports de rendez-vous ne lui sont pas imputables, et sont suffisamment démontrés par les pièces du dossier.
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, en l'absence de titre de transport en cours de validité, l'assignation à résidence de M. [C] ne peut être ordonnée, ce d'autant que, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public est démontrée, et le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement est patent.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [C],
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Bordeaux en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Payet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,