MINUTE N° 22/532
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYEO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [W]-[D] [I] agissant en son nom ainsi qu'ès qualités d'ayant-droit de Madame [O] [K] épouse [I], décédée
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Antoine BLANC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [T] [H] ès qualités d'ayant-droit de Madame [O] [I] née [K], décédée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Antoine BLANC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [A] [I] épouse [V] ès qualités d'ayant-droit de Mme [O] [I] née [K], décédée
[Adresse 5]
[Localité 9] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Antoine BLANC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et me Farida AYADI, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêté du garde des sceaux en date du 12 mars 2015, la démission de Monsieur [I], huissier de justice à la résidence de [Localité 10], a été acceptée.
Par arrêté du garde des sceaux en date du 11 avril 2016, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AB Huissier 57-[B] [E], constituée pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, a été nommée huissière de justice à la résidence de [Localité 10], Madame [B] [E] étant nommée huissière de justice associée.
S'agissant du règlement financier de la transmission de l'étude de Maître [I] à la Selarl AB Huissier 57, un protocole d'accord a été établi entre les parties en date du 9 mai 2016, prévoyant notamment que Me [B] [E] s'engage à payer à Monsieur [I] la somme de 135 000 euros toutes taxes comprises au titre des créances acquises et ce pour le 30 mai 2016.
Par acte du 25 janvier 2017, Monsieur [I] a assigné la société AB Huissier 57 devant le tribunal de grande instance de
Sarreguemines aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 135 000 euros en exécution du protocole d'accord, dont la validité a été contestée par la défenderesse.
La Selarl AB Huissier a demandé l'annulation du protocole d'accord se prévalant notamment d'un rapport d'inspection commandité par le parquet de Metz, qui concluait que les manquements sérieux dans la comptabilité de Me [I] rendait nulle la valorisation des créances acquises par son successeur. Elle demandait reconventionnellement la condamnation de Maître [I] à lui payer quelques 500 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a annulé le protocole d'accord du 9 mai 2016 pour erreur sur la substance, a rejeté les demandes en paiement formées par Monsieur [I] qu'il a condamné à payer à la Selarl AB Huissier 57 les sommes de 27 800 euros, 65 345 euros et 15 000 euros au titre des réparations outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision et l' affaire est pendante devant la cour d'appel de Metz.
Le 6 septembre 2021, la Selarl AB Huissier 57 a, sur le fondement du jugement précité, fait pratiquer entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque au nom de Monsieur [I], en garantie du paiement de la somme de 123 145 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de plus de 100 000 euros.
Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dénoncé à Monsieur [I] et à Madame [I] [O] née [K], son épouse, par actes signifiés le 9 septembre 2021 et à Madame [V] [A] née [I] par acte du 13 septembre 2021.
Par acte délivré le 2 novembre 2021, Monsieur et Madame [W]-[D] et [O] [I] ont fait citer la Selarl AB Huissier 57 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir :
-la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 septembre 2021 sur leurs différents comptes bancaires ouverts auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
-le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
-le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-sa condamnation aux frais et dépens.
Les époux [I] ont exposé que la décision du 9 février 2021 n'est pas assortie de l'exécution provisoire et qu'il en a été relevé appel ; que la partie intimée ne démontre pas que sa créance serait justifiée en son principe, les moyens de réformation soulevés en cause d'appel étant sérieux ; qu'il n'est pas davantage justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Ils ont observé par ailleurs que la saisie conservatoire a été opérée sur les comptes de Monsieur et Madame [W] [D] et [O] [I], qui sont pour certains des comptes joints alors que Madame [O] [I] n'est pas concernée. Ils font valoir que les circonstances de la saisie, qui s'apparentent à une intention de nuire, justifient l'octroi de dommages intérêts importants.
La société défenderesse a conclu à l'incompétence de la juridiction de Strasbourg au profit du tribunal de proximité de Sarrebourg et au rejet de toutes les demandes des époux [I], dont elle a demandé la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a rejeté l'exception d'incompétence territoriale comme soulevée tardivement et non in limine litis, a débouté les époux [I] de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à la société AB Huissier 57 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la créance apparaît fondée en son principe au vu du jugement du 9 février 2021 qui retient un certain nombre de manquements sérieux dans la comptabilité de l'étude, manquements qui avaient déjà été relevés dans le rapport d'inspection approfondie du 13 juin 2019 constatant des actes, frais et honoraires indus, qui rendent la valorisation des créances acquises par la société AB Huissier 57 égale a une valeur nulle ; que ce même rapport relève l'existence de nombreux chèques émis au titre de règlements disponibles non débités et compensés par des chèques émis à l'ordre personnel de Monsieur [W] [D] [I], sans être comptabilisés « marquant ainsi une volonté de détourner les fonds clients à son profit ».
Il a estimé que la menace sur le recouvrement est caractérisé en raison du manquement délibéré et de longue date de Monsieur [I] à la rigueur et la probité dans l'exercice de son office ministériel et par le fait que les époux [I] ne sont désormais plus qu'usufruitiers de leurs deux biens immobiliers de [Localité 6] et de [Localité 8].
Madame [O] [C] [I] née [K] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder outre son époux survivant ses filles [T] [H] et [A] [I].
Monsieur [W] [D] [I], Madame [T] [H] et Madame [A] [I] ont, suivant déclaration en date du 26 janvier 2022, interjeté appel à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 30 juin 2022, les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 septembre 2021,
-dire et juger que la Selarl AB Huissier 57 a pratiqué une saisie conservatoire dans le seul but de nuire à Maître [W] [D] [I] et son épouse Madame [O] [I],
-condamner la Selarl AB Huissier 57 à payer à Monsieur [W] [D] [I], à Madame [A] [I] épouse [V] et à Madame [T] [H], ès qualité d'héritières de Madame [O] [I], la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner la Selarl AB Huissier 57 à prendre en charge l'intégralité des coûts résultant de la mesure conservatoire pratiquée et de mainlevée,
-condamner la Selarl AB Huissier 57 à payer à Monsieur [W] [D] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut ordonner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ; que s'agissant de la démonstration d'une créance fondée en son principe, Monsieur [I] a contesté, avant même que le compte rendu d'inspection ne soit établi, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, qu'il a pris soin de contester chacune des affirmations contenues dans ce rapport, qui sont reprises in extenso dans ses conclusions d'appel, démontrant que ce contrôle s'est déroulé à charge et que les affirmations des contrôleurs ne sont pas démontrées ; que la partie intimée, qui s'est elle-même rendue coupable de man'uvres, ne justifie d'aucune réclamation de clients pour de prétendus détournements de fonds ; que, s'agissant de la démonstration de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, il n'établit aucunement que Monsieur [I] ait organisé son patrimoine pour échapper à d'éventuels créanciers ; que si effectivement Monsieur [I] avait
organisé son insolvabilité, il n'aurait pas laissé de l'argent sur ses comptes bancaires étant rappelé que les saisies pratiquées ont porté sur la somme de 114 689,94 euros ; que l'immeuble de [Localité 6] a été acquis en 2009 par Madame [A] [I] en nue-propriété, les époux [I] acquérant l'usufruit de ce bien ; que la donation de la nue-propriété du bien situé à [Localité 8] à Madame [A] [I] en date du 23 décembre 2016 est donc bien antérieure à la procédure que Monsieur [I] a introduite devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; que la procédure de saisie conservatoire a été entreprise dans le seul but de nuire à Monsieur [I].
Par écritures notifiées le 20 avril 2022, la Selarl AB Huissier 57 demande à la cour de déclarer irrecevables en leur action Mesdames [V] et [H], subsidiairement de les déclarer mal fondées en leur appel et de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien, la partie intimée fait valoir que la décision de justice du 9 février 2021 apporte la démonstration de ce que sa créance paraît fondée en son principe ; que lorsque la mesure provisoire est fondée sur les dispositions de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le saisissant n'a pas à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ; qu'en tout état de cause, outre les conditions rocambolesques dans lesquelles la transmission de l'étude a été opérée, ces menaces sont caractérisées du fait que les époux [I] ont, en 2016, fait donation de la nue-propriété de leur immeuble de [Localité 8] à leur fille alors que dès le 15 juin 2016 un contentieux avait été introduit devant la juridiction de Saverne puis de Sarreguemines ; qu'il a été découvert dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour un nombre de donations déguisées importantes transitant par l'étude de l'huissier dans le cadre d'ouverture de faux dossiers ; que la fille de Monsieur [I], qui est sa seule héritière, demeure en Hollande où il serait susceptible de se rendre ; que si trois des comptes saisis étaient détenus conjointement par Monsieur et Madame [I], cette dernière n'établit pas que des fonds saisis lui appartenaient en propre ; qu'elle n'a commis aucune faute en pratiquant la saisie conservatoire litigieuse.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l'action de Mesdames [A] [I] épouse [V] et [T] [H]
Il est produit une attestation en date du 23 juin 2022 établie par Me [U], notaire à [Localité 10], certifiant que Madame [O], [C], [G] [K] épouse de Monsieur [W] [D] [I] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder outre son époux survivant, sa fille issue de son union avec
Monsieur [S] [H], [T] [H], et sa fille issue de son union avec Monsieur [W] [D] [I], Madame [A] [I] épouse [V].
Il est ainsi établi que Madame [V] et Madame [H] ont qualité à agir en qualité d'ayants droits de leur mère décédée.
Sur la saisie conservatoire
En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article L511-2 du même code dispose qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
Il est de jurisprudence acquise que le créancier qui met en 'uvre une saisie conservatoire en application de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution doit néanmoins justifier, en cas de contestation, d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
-sur la créance paraissant fondée en son principe :
Dès lors qu'au terme d'une procédure et d'un débat contradictoires, au cours duquel les parties ont pu présenter l'ensemble de leur argumentaire et les éléments de preuve afférents, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, a par une décision en date du 9 février 2021, motivée sur l'ensemble des chefs de demande, principale ou reconventionnelle, condamné Monsieur [W] [I] à payer à la Selarl AB Huissier 57 les sommes de 27 800 euros au titre de la perte de temps consacrée à reprendre le sinistre, à subir l'inspection du mois de juin 2019 et à réaliser les décomptes des ventes aux enchères de Monsieur [I], 65 345 euros au titre de la majoration de la charge salariale pendant sa suppléance, 15 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la
créance dont se prévaut la Selarl AB Huissier 57 apparaît fondée en son principe, quand bien même ce jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.
Il n'appartient pas à la cour d'appel de céans d'examiner le bien ou mal fondé des conclusions d'appelant déposées par Monsieur [I] devant la cour d'appel de Metz, saisie de l'appel qu'il a, avec les héritières de son épouse depuis décédée, interjeté à l'encontre de la décision du 9 février 2021.
La première des conditions posées à l'article L511-1 est donc remplie.
-sur les menaces sur le recouvrement :
Force est de constater que Monsieur [W] et les héritières de Madame [I] ne sont qu'usufruitiers de leurs deux résidences, principale et secondaire et ne justifient ainsi pas d'un patrimoine bâti, alors que la créance est d'un montant important.
Si Monsieur [I] justifie que l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], qui constitue sa demeure principale, a été acquis par son épouse et lui-même pour l'usufruit le 21 janvier 2009, Madame [A] [I] leur fille étant acquéreur pour la nue-propriété, il reste que les époux ont par acte du 23 décembre 2016, fait donation à leur fille [A] [I] de la nue-propriété de l'immeuble dont ils étaient propriétaires à [Localité 8], soit à une époque où les parties étaient déjà en contentieux puisque par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge des référés avait rejeté la demande, formée devant lui par Monsieur [I], de condamnation de la société AB Huissier 57 à lui payer la somme de 135 000 euros au titre du protocole d'accord du 9 mai 2016 et ce au motif de l'existence d'une contestation sérieuse visant la comptabilisation de débours.
Même si Monsieur [I] fait à bon escient valoir qu'une donation est un mode courant de transmission du patrimoine, la coïncidence de date apparaît à tout le moins troublante.
De plus, le comportement quelque peu déloyal de Monsieur [I], dont le premier juge, a, au vu du rapport d'inspection, relevé qu'il avait de longue date manqué de probité et de rigueur dans l'exercice de son ministère comme le fait, reconnu, qu'il se soit autorisé, durant sa suppléance et alors qu'il était démissionnaire, de majorer substantiellement la masse salariale de l'étude notamment pour favoriser un salarié, ne plaident guère en sa faveur.
Alors que le patrimoine de Monsieur [I] et de feu son épouse n'est plus constitué que de valeurs volatiles dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'elles aient été continuellement portées au crédit de leurs comptes depuis le jour du jugement du 9 février
2021 jusqu'au jour de la saisie contestée, ces circonstances suffisent en elles-même à caractériser l'existence de menaces sur le recouvrement de sorte que la seconde condition de l'article L 511-1 est également remplie.
Enfin, il n'est pas plus justifié à hauteur de cour que devant le premier juge que des fonds saisis sur l'un ou l 'autre des trois comptes joints au nom des deux époux auraient appartenu en propre à Madame [I].
Il suit de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande de dommages intérêts formés par Monsieur [W] [I]
La procédure de saisie conservatoire n'apparaissant pas abusive ni procéder d'une intention de nuire, il ne peut être fait droit à la demande de dommages intérêts. Les consorts [I] n'expliquent pas en quoi la circonstance que le procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié non pas au domicile principal des époux [I] à [Localité 6] mais à leur résidence secondaire de [Localité 8] leur aurait causé un préjudice dès lors qu'ils ont été en mesure de saisir le juge de l'exécution de leur contestation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages intérêts formée alors par les époux [I].
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, les consorts [I]-[H] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Selarl AB Huissier 57 au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevables en leurs demandes Mesdames [T] [H] et [A] [I] épouse [V], ès qualité d'héritières de Madame [O] [I] née [K] décédée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [W] [I], Madame [T] [H] et Madame [A] [I] épouse [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [I], Madame [T] [H] et Madame [A] [I] épouse [V] à payer à la Selarl AB Huissier 57 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [I], Madame [T] [H] et Madame [A] [I] épouse [V] aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre