COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/718
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 novembre à 09H10
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [K] SE DISANT [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 03/11/2022 à 14 h 13 par [L] [K] SE DISANT [I]
A l'audience publique du 04/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu
[L] [K] SE DISANT [I]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [E] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] se disant [L] [I], âgé de 24 ans et de nationalité syrienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 23 octobre 2021 au 31 octobre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 26 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols et de recel.
M. [I] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 25 octobre 2022 et notifié le 27 octobre 2021.
Le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 31 octobre 2022 à 10h01 à l'issue de la levée d'écrou. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] se disant [L] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h22.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 novembre 2022 à 18h01.
M. [K] se disant [L] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 3 novembre 2022 à 14h13.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, M. [I] a principalement soutenu que :
- il n'y a aucune perspective d'éloignement vers son pays,
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son départ.
À l'audience, M. [I] qui a demandé à comparaître a déclaré être d'accord pour être renvoyé si c'est possible, et demande à être relâché dans le cas contraire.
Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et souligné essentiellement que la Syrie étant un pays en guerre, un courriel resté sans réponse depuis dix jours et sans relance ne suffit pas à prouver que le retour est envisageable dans les trente jours et ne constitue pas une diligence effective.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'il faut d'abord savoir si M. [I] est Syrien avant de se prononcer sur les perspectives d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
S'agissant des démarches menées envers la Syrie, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'identification. Répéter la même demande ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités syriennes n'appartenant désormais qu'à celles-ci.
S'agissant des perspectives d'éloignement, il a été retenu à juste titre par le juge des libertés et de la détention qu'au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [I] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] se disant [L] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE