COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/720
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 novembre à 09h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [S]
né le 02 Juillet 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04/11/2022 à 13 h 10 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [S]
représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [S], âgé de 36 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il avait été condamné le 18 février 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de prison assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans.
M. [S] avait fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 27 juillet 2022 et notifié
Le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 4 octobre 2022 à l'issue de la levée d'écrou. M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 octobre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] [S] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 2 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h05.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 novembre 2022 à 16h42.
M. [M] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 novembre 2022 à 13h10.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [S] a principalement soutenu que :
- sur la nullité substantielle affectant l'arrêté de placement en rétention administrative,
. à titre principal, sur la nullité substantielle affectant le placement en rétention administrative et les droits de la défense, moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention et auquel il n'a pas été répondu alors que la purge des irrégularités antérieures prévues à l'article L743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent que les actes de procédure pénale :
M. [G] n'avait pas compétence pour signer cet arrêté faute de délégation de signature du nouveau préfet,
il est fait état d'un jugement du tribunal correctionnel de Nantes et produit un jugement du tribunal correctionnel de St-Nazaire,
il n'a pas été informé de son droit de demander un relèvement de l'interdiction du territoire ou une grâce dans la perspective d'un aménagement de peine,
de sorte que les pièces sont imprécises et insuffisantes au titre de l'application des règles du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile voire du code de procédure civile,
. à titre subsidiaire , sur la nullité de la procédure au titre du non-respect des droits de la défense,
sur la notification des droits : la retenue administrative doit énoncer à peine de nullité la nature et les causes de la prévention et les raisons du placement en rétention administrative,
- sur la procédure incidente et l'annulation du placement en rétention administrative,
. sur le défaut de motivation ou la motivation inexacte de la requête :
sur l'assignation à résidence, dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes, il doit bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il justifie de garanties de représentation : invoquer l'absence de document d'identité équivaut à une absence de motivation, il dispose donc de garanties de représentation et peut justifier d'un hébergement stable,
sur le défaut de diligences, il n'est pas démontré que les diligences nécessaires au départ ont été accomplies.
M. [S] qui avait demandé à comparaître, n'a pas voulu se présenter à l'audience.
Maître D'Hers a notamment déclaré que :
. le juge des libertés et de la détention avait fait une confusion totale dans l'analyse des textes en opposant au manquement à une formalité substantielle soulevé que les exceptions de nullité étaient purgées,
. M. [G] bénéficiant d'une délégation de signature valable à compter du 23 août 2022, comment a-t-il pu signer le premier placement en rétention administrative du 27 juillet 2022 ' C'est assez clair, c'est une analyse purement juridique de la nullité de la procédure au titre des droits de la défense,
. l'arrêté du 3 octobre parle du tribunal correctionnel de Nantes, comment peut-il faire valoir ses droits à un relèvement de l'interdiction du territoire devant le tribunal correctionnel de Nantes ou de St-Nazaire ' Et il a des droits, demander une grâce présidentielle, et n'a pu les faire valoir.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'office du juge en deuxième prolongation s'exerce principalement sur les diligences, précisées en première instance, et que l'arrêté du 27 juillet 2022 portait sur le pays de renvoi et non sur le placement en rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-10 alinea 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [S] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 4 octobre 2022 : il ne l'a pas contesté dans les 48 heures et il n'est plus dans les délais, 30 jours plus tard, pour le faire.
Il n'est donc plus recevable à critiquer la compétence du signataire de l'acte ou ses mentions.
S'agissant au surplus de la non notification du droit de demander un relèvement de l'interdiction du territoire ou une grâce présidentielle, il est fait observer que lesdits droits sont nés du fait de la décision pénale du 18 février 2020 et non de la présence procédure de rétention administrative et qu'ils n'entrent pas dans la liste des droits dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la notification en cas de placement en rétention administrative.
En outre, M. [S] a été assisté d'un avocat lors de l'audience de première prolongation, à même de lui rappeler de tels droits s'il les avait oubliés depuis la décision pénale en dépit du temps d'incarcération au contact des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la nullité de la procédure au titre du non-respect des droits de la défense
Sous cet intitulé, M. [S] fait plaider que la retenue administrative doit énoncer à peine de nullité la nature et les causes de la prévention et les raisons du placement en rétention administrative.
En l'espèce, sortant de détention, il n'a pas fait l'objet d'une retenue administrative, non plus que d'une prévention, de sorte que ces deux reproches sont inopérants.
Quant aux raisons du placement en rétention administrative, ainsi qu'il a été vu plus haut, un mois après avoir reçu notification de l'acte, M. [S] n'est plus recevable à en contester la motivation.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur la requête en prolongation
Sous un intitulé relatif à la motivation insuffisante de la requête, M [S] fait valoir qu'il bénéficier d'une assignation à résidence et qu'il n'est pas démontré que les diligences nécessaires au départ ont été accomplies.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la recevabilité de la requête au fait qu'elle soit motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles : il résulte de ce texte que, pour la recevabilité de la requête, des motifs de prolonger la rétention administrative doivent être invoqués, pas qu'ils doivent être bien fondés, cette question relevant de l'examen au fond de la demande de prolongation et non de sa recevabilité formelle.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [S] ne dispose pas de documents d'identité et ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence ordonnée par le juge, et invoquer l'absence de passeport motive suffisamment l'impossibilité juridique d'une telle mesure.
Il s'agit également du 8ème cas dans lequel le risque de soustraction à la décision d'éloignement est regardé comme établi en application de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le reproche de motivation insuffisante de la requête est infondé.
Au surplus, il n'est justifié ni d'un domicile ni d'autres garanties de représentation, de sorte qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, la saisine des autorités tunisiennes dès le 15 juillet 2022 s'est avérée efficace dans la mesure où M. [S] a été entendu par elles pour identification dès le 21 juillet 2022.
Dans ces conditions, les diligences effectuées par l'administration en direction du consulat tunisien sont suffisantes et efficientes : les autorités tunisiennes sont d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire, toutes les étapes préalables ayant été franchies. Répéter la même demande ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse desdites autorités n'appartenant désormais qu'à celles-ci.
En conséquence, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité comme de garanties de représentation, la deuxième prolongation de la rétention s'impose au regard des critères posés par l'article L742-4 2° et 3°a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [M] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE