COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/725
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCM4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 novembre à 09h30
Nous , A.BLANCHARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [R]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 10 h 54 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2022 à 16h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [R]
assistée de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [F], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [X] [R], âgée de 18 ans et de nationalité bosnienne, a été incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 31 mai au 6 octobre 2022 en exécution de plusieurs peines de prison prononcées par le tribunal pour enfants de Strasbourg et le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols ou de recel.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2022 et notifié le 4 octobre 2022 à 9h45.
Le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 6 octobre 2022 à 9h54 à l'issue de la levée d'écrou.
Mme [X] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 octobre 2022 à 13h24 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [X] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 7 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h28.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 octobre 2022 à 16h42.
Suivant ordonnance rectificative du même jour à 18h05, il a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de Mme [R] pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance rectifiée a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par la Première Présidente de la présente cour du 12 octobre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de la première prolongation de la rétention, le préfet de Savoie a, par requête du 4 novembre 2022 14h42, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 novembre 2022 à 16h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [R] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Mme [X] [R] a relevé appel de cette décision par acte reçu au greffe le 7 novembre 2022 à 10h54.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de Mme [X] [R] soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences lui incombant, dans la mesure où l'administration s'est contentée d'une relance aux autorités consulaires le 20 octobre 2022 ce qui est manifestement insuffisant pour justifier un maintien en rétention.
À l'audience, le conseil de Mme [X] [R] s'est référé à son recours.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Mme [X] [R] qui a demandé à comparaître, dit qu'elle n'a jamais eu de papiers d'identité en Bosnie, de sorte que ce pays ne la reconnaîtra pas comme ressortissante et qu'elle attendra pour rien.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Par ailleurs, l'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, les autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine ont été saisies par la Préfecture de la Haute-Garonne le 7 octobre 2022, en vue d'une identification et de la délivrance d'un laissez-passer, permettant à l'autorité administrative de demander ultérieurement un routing.
Aucune réponse n'est parvenue à la Préfecture, laquelle a donc relancé les autorités consulaires par mail du 20 octobre 2022 dont la réponse est attendue.
Il s'évince de ces constatations que la préfecture a fait diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, et il résulte de la procédure que les perspectives d'éloignement de Mme [X] [R] dans les délais de la nouvelle prolongation de la rétention sont réelles.
La deuxième prolongation de rétention administrative est donc justifiée, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Mme [X] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.