COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/726
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCNH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 novembre à 09H20
Nous , A.BLANCHARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2022 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [E]
né le 22 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 10 h 54 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2022 à 16h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [E]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [E], se disant de nationalité gambienne, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 3 novembre 2021.
A l'occasion d'un contrôle d'identité motivé par un comportement troublant l'ordre public sur la [Adresse 5], M. [S] [E] a été placé en garde à vue le 2 novembre 2022 à 17h pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction du territoire, puis placé en rétention administrative par décision du Préfet de l'Hérault du 3 novembre 2022 notifiée le même jour à M. [S] [E] à 12h50. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 4 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h04.
M. [S] [E] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 4 novembre 2022 à 15h41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 novembre 2022, notifiée à M. [S] [E] le même jour à 16h34.
M. [S] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2022 à 10h54.
Le conseil de M. [S] [E] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-La requête de l'autorité préfectorale en prolongation de la rétention administrative est irrecevable car non accompagnée de l'arrêté fixant le pays de renvoi, or il s'agit d'une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA, puisque seule cette pièce permet de savoir si l'autorité administrative entend reconduire M. [S] [E] en Gambie ou dans un autre pays et donc permet au juge d'apprécier l'utilité du maintien en rétention, de plus la notion de retour ne peut s'entendre sans fixation d'une destination ;
-Cette requête n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne mentionne pas le pays de renvoi ; la mention de la saisine de l'ambassade de Gambie est insuffisante ;
-l'arrêté préfectoral de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation, car il ne fait aucunement mention de la qualité de réfugié de M. [S] [E]; or il avait le statut de réfugié reconnu par l'OFPRA le 29 juillet 2021 ; ce statut lui a été retiré, en raison de sa condamnation pénale, par décision de l'OFPRA du 2 juin 2022 sans qu'il soit établi une notification de ladite décision à l'intéressé ; de plus à supposer le statut de réfugié perdu, il n'en demeure pas moins que M. [S] [E] garde la qualité de réfugié et que les craintes pour son intégrité physique demeurent réelles dans son pays d'origine or l'autorité administrative a occulté cette qualité de réfugié et n'a procédé à aucune vérification.
M. [S] [E] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
-S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-1.
En l'espèce, la décision de placement en rétention mentionne ' qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition compte tenu notamment de ce qui précède et après examen de sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu'il n'offre pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre' ;
La requête du préfet précise qu'après examen des éléments du dossier et des déclarations de l'intéressé, le préfet ( ...) a pris une décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il est exact qu'aucun arrêté fixant le pays de renvoi de M. [S] [E] n'est joint à la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de l'Hérault.
Cependant, cette pièce ne saurait être systématiquement exigée à ce stade de la procédure : en effet la finalité du maintien en rétention administrative est souvent, précisément, de permettre à la préfecture d'effectuer ou de poursuivre des diligences auprès du ou des pays dont l'intéressé se prétend être le ressortissant, afin ensuite de déterminer avec certitude le pays de renvoi et procéder concrètement aux mesures d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture justifie des démarches effectuées dès le 23 octobre 2022 auprès de l'ambassade de Gambie, pays dont M. [S] [E] indique être ressortissant, afin de faire procéder à l'audition de celui-ci et à son identification certaine pour obtenir un laissez-passer consulaire. M. [S] [E] est en effet démuni de tout document d'identité. L'audition de M. [S] [E] par l'ambassade de Gambie située à [Localité 4] est fixée au 23 novembre 2022 à 11h30.
Les documents justifiant de ces éléments ont été joints à la requête, et permettent à M. [S] [E] de comprendre que les démarches sont effectuées afin de fixer la Gambie comme pays de renvoi, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le juge judiciaire serait dans l'incertitude de la finalité de son maintien en rétention.
-S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative :
M. [S] [E] soutient un défaut de motivation de la requête, motif pris de l'absence de référence par celle-ci à un arrêté de fixation du pays de renvoi ; ce moyen est toutefois inopérant pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus : la requête est suffisamment motivée par la référence aux diligences accomplies auprès des autorités gambiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et notamment le rendez-vous pour audition fixé au 23 novembre 2022.
-S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, pour défaut de prise en considération de la qualité de réfugié de M. [S] [E] :
M. [S] [E] critique l'arrêté de placement en rétention comme n'ayant pas tenu compte du fait qu'il avait, en juillet 2021, bénéficié du statut de réfugié et qu'il en conservait la qualité malgré le retrait du statut ; toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il a été pris sur la base de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français prise par le tribunal correctionnel de Montpellier le 3 novembre 2021 ; M. [S] [E] n'a pas relevé appel de cette décision aujourd'hui définitive or son argumentation revient aujourd'hui à contester cette décision intervenue alors qu'il avait le statut de réfugié, ce qui n'est plus possible.
De plus, il ressort de la pièce n°3 produite par l'appelant que ce statut de réfugié lui a été retiré par décision de l'OFPRA le 2 juin 2022 avec notification de cette décision à l'intéressé le 9 juin 2022, et il ressort de l'audition de M. [S] [E] par les services de police (PV 2022/73 de la DIDPAF de [Localité 3]) qu'il a bien connaissance de la perte de ce statut en raison de sa condamnation pénale.
Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [S] [E] ne saurait être reprochée à l'autorité administrative, laquelle a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative.
Il appartiendra à M. [S] [E], le cas échéant, de contester devant les juridictions administratives la décision de renvoi vers la Gambie s'il estime ce renvoi impossible pour des raisons tenant à sa qualité de réfugié.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé régulière la procédure et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE l'HERAULT, service des étrangers, à M. [S] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.