COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/730
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCOH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 novembre à 08h45
Nous, C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 11 h 17 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/11/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [L]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [L] a fait l'objet, notifié le 22 novembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par la cour, le 12 octobre 2022.
Par requête du 3 novembre 2022, le préfet de la Haute Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 4 novembre 2022 à 18 h 01, le juge de la liberté et de la détention a ordonné la prolongation pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de vingt huit jours imparti par le juge de la liberté et de la détention le 7 octobre 2022.
Le 7 novembre 2022 à 11h 17, M. [L] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [L], en présence de son interprète et assisté de son avocat a fait soutenir son mémoire d'appel et a soutenu ses demandes.
Son conseil s'est prévalu de l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention, au motif d'un défaut de pièces utiles, en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français produit par la préfecture lui a été notifié, le 22 novembre 2021, alors que la demande de prolongation s'étend en partie au-delà du délai d'exécution de cet arrêté.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le procureur général n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Aux termes de l'article L.741-1, ce même délai d'une année est applicable à la rétention.
Ce délai d'un an est le délai au-deçà duquel l'administration peut exécuter d'office l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et donc placer l'intéressé en rétention ou l'assigner à résidence.
Est ainsi irrégulière la décision de placement en rétention d'un étranger dont obligation de quitter le territoire français est ancienne de plus d'une année.
En l'espèce, au jour de la décision de placement en rétention, la décision produite portant obligation de quitter le territoire français était de moins d'une année.
Aucune disposition ne prévoit que le terme des prolongations de rétention doit être inférieure à une année décomptée à partir de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et partant, ainsi que le soutient M. [L], que le juge de la liberté et de la détention ne peut prolonger la rétention en l'absence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire datant de moins d'un an au jour du terme de la prolongation.
Le moyen tiré du défaut de pièce utile sera donc écarté comme étant inopérant.
Sur la prolongation du placement en rétention
En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'article L.741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'intéressé, qui se dit de nationalité algérienne, était dépourvu de documents de voyage. Le 17 octobre 2022, le consulat d'Algérie a indiqué que son audition n'avait pas permis d'établir la présomption de nationalité algérienne et que les services avaient engagé la procédure d'identification formelle auprès des autorités algériennes compétentes.
C'est par des motifs exacts que la cour approuve que le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale avait fait toute diligence utile pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Rien ne permet d'affirmer, en outre, au regard des diligences accomplies qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Considérant, enfin, que l'appelant ne présente aucune garantie de représentation la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant aux termes de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à dispositions au greffe après avis des parties,
Sur la forme,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 Novembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.