COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/732
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 novembre à 10h15
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y]
né le 29 Novembre 1995 à MBOUDA (CAMEROUN)
de nationalité Française
Vu l'appel formé, par télécopie, le 08/11/2022 à 10 h 19 par [Z] [Y]
A l'audience publique du 08/11/2022 à 16h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu
[Z] [Y]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [Y], âgé de 26 ans et de nationalité camerounaise, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Foix du 9 août au 5 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 9 août 2022 par le tribunal correctionnel de Foix pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence et maintien irrégulier d'un étranger après une peine d'interdiction du territoire français .
M. [Y] avait été condamné le 8 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine complémentaire d'interdiction du territoire de 3 ans d'une durée de 5 ans pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Le 10 octobre 2022, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi notifié le jour-même à 16h35. Le 5 novembre 2022, il a décidé de le placer en rétention administrative, mesure notifiée le même jour à 8h45 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h48.
2) M. [Z] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 6 novembre 2022 à 22h38 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 novembre 2022 à 16h47.
M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 novembre 2022 à 10h19.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et familiale :
- sa compagne, mère de leurs deux jeunes enfants, souffre de sclérose en plaques, de sorte qu'il est un pilier indispensable de l'unité familiale : compte tenu du pourvoi interjeté, l'interdiction du territoire n'est pas encore définitive, ce que le préfet n'a pas pris en considération,
- il est atteint d'hépatite B : la rétention et l'éloignement ne sont pas adaptés à son état de santé.
Subsidiairement, il présente des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence.
À l'audience, Maître Rosenau a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier que le délai de 5 ans de l'interdiction judiciaire du territoire ne courant qu'à compter du rejet du pourvoi, il en découle que ce recours est suspensif et que cette peine n'est pas définitive.
M. [Y] qui a demandé à comparaître a demandé une chance de voir ses enfants grandir.
Le préfet de l'Ariège, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant, s'agissant de la contestation du l'arrêté de placement en rétention administrative, que :
. le recours formé contre le rejet de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire n'étant pas suspensif, l'arrêté de placement en rétention administrative ne manque pas de base légale,
. M. [Y] ne justifiait d'aucune garantie de représentation, ni passeport ni logement ni respect de l'assignation à résidence) et la visite domiciliaire du 17 décembre 2021 a montré qu'il ne résidait pas avec sa compagne et ne contribuait pas à l'entretien des enfants,
. enfin, il y a un trouble à l'ordre public sérieux et l'unité médicale du centre de rétention administrative peut s'adapter à ses difficultés de santé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 du même code ajoute que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Au cas d'espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée par le non-respect de l'assignation à résidence du 27 avril 2021, l'absence de passeport valide comme de justificatif de domicile, le refus d'un retour au Cameroun, l'interdiction du territoire français prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Metz le 8 janvier 2021 non frappé d'appel et devenu définitif, le caractère non suspensif de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français même si son rejet fait l'objet d'un pourvoi, la compétence liée qui en résulte pour l'autorité administrative et l'absence de vulnérabilité notamment en raison de son hépatite B de nature à faire obstacle à un placement en rétention administrative.
M. [Y] conteste l'appréciation faite de sa santé et de sa situation familiale.
Concernant sa santé, s'il justifie du dépistage positif de l'hépatite B invoquée, il a déclaré que cette maladie l'astreint à des examens trimestriels et ne fait pas état à ce jour de davantage de contraintes ou d'autres éléments de vulnérabilité qui seraient incompatibles avec la rétention.
S'agissant de sa situation familiale, l'arrêté se borne à le dire non accompagné d'un enfant mineur et, si la domiciliation évoquée chez Mme [D] est écartée faute de justificatifs, il n'est rien dit de leur situation conjugale et familiale pourtant dûment déclarée par M. [Y] dans son audition.
Pour autant, au regard de la décision d'interdiction judiciaire du territoire devenue définitive et du précédent non-respect d'une mesure moins coercitive que la rétention administrative, il ne peut être considéré que l'appréciation de la situation faite par le préfet est entachée d'erreur manifeste : l'assignation à résidence a en effet montré son inefficacité pour parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement, et, le placement en rétention de M. [Y] devenant la seule mesure pouvant permettre la réalisation de cet objectif, il reste proportionné, même au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'il entraîne.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention administrative doit être déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [Y] déclare ne plus disposer d'un passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire même s'il justifie désormais de la relation conjugale invoquée, étant par ailleurs relevé qu'il n'a pas respecté une précédente mesure de ce type.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de son espoir de rester en France. Dès lors, force est de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE