COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/724
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCLS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 novembre à 09h15
Nous , A.BLANCHARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [L]
né le 15 Décembre 1987 à ALGERIE (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/11/2022 à 08 h 35 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2022 à 16h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [L]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Haute Garonne le 14 août 2018.
Le Préfet de la Haute Garonne a a pris une mesure de placement de M. [L] [X] en rétention administrative suivant décision du 2 novembre 2022 notifiée à ce dernier le même jour à 11h40. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 3 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h13.
M. [L] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 4 novembre 2022 à 10 h 20 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 novembre 2022.
M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2022 à 8h35.
Le conseil de M. [L] [X] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- La procédure de placement en rétention est irrégulière, car la décision de placement se réfère au procès-verbal d'interpellation de M. [L] [X] par la police ainsi qu'à sa procédure de vérification de son droit au séjour alors qu'aucune pièce en ce sens n'est produite,
- La requête n'est accompagnée d'aucune pièce permettant d'estimer que M. [L] [X] a pu présenter des observations et qu'il a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, et le seul procès-verbal d'audition, ancien, du 26 septembre 2021, est insuffisant pour régulariser la situation ; la requête est donc irrecevable ;
- subsidiairement, la décision de placement en rétention relève d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [L] [X] par le Préfet, car il est père de plusieurs enfants français mineurs nés en 2015, 2017 d'une mère française dont il est séparé, et un autre enfant né en août 2021 dont la mère, sa compagne actuelle avec laquelle il réside à [Localité 2], attend leur deuxième enfant pour le mois de mai 2023 ; il bénéficie ainsi de garanties de représentation et son éloignement porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH,
-la Préfecture ne peut, sans se contredire, indiquer qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation alors que la même situation l'a conduite à trois reprises à assigner M. [L] [X] à résidence.
M. [L] [X] a été entendu.
Le préfet de la Haute Garonne a été entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
S'agissant du moyen relatif à l'irrégularité du placement en rétention, tiré de l'absence de production par la préfecture des procès-verbaux d'interpellation de M. [L] [X] par les services de police et des procès-verbaux de retenue administrative, la cour constate comme le premier juge que ce moyen est inopérant car M. [L] [X] n'a fait l'objet d'aucune interpellation ni placement en retenue administrative, puisqu'il a été directement placé en rétention administrative alors qu'il se présentait aux services de police pour pointer dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence du 24 octobre 2022, lui ayant été notifiée le 26 octobre 2022 ; de tels documents sont donc inexistants nonobstant la mention manifestement erronée qui en est faite par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation de la rétention administrative.
S'agissant en revanche du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-1.
En l'espèce, la décision de placement en rétention mentionne ' qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition compte tenu notamment de ce qui précède et après examen de sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu'il n'offre pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre' ;
La requête du préfet précise qu'après examen des éléments du dossier et des déclarations de l'intéressé, le préfet ( ...) a pris une décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il n'est joint à la requête de l'autorité administrative, ni le procès-verbal d'audition visé à la décision de placement en rétention, ni les 'déclarations de l'intéressé' visées à la requête, alors même que ces écrits qui fondent tant la décision de placement en rétention que la demande de prolongation, et permettent au juge des libertés ou au délégué du premier président statuant dans les pouvoirs de ce dernier, d'apprécier si la décision de placement en rétention a été prise après examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, s'analysent bien comme des pièces utiles au sens du texte susvisé.
En effet, seul est produit un ancien procès-verbal d'audition de l'intéressé en garde à vue du 26 septembre 2021, issu d'une précédente procédure aux termes de laquelle M. [L] [X] a finalement été assigné à résidence le 28 octobre 2021, mesure renouvelée le 26 avril 2022 et le 26 octobre 2022.
Un tel document ne constitue pas le procès-verbal d'audition réalisé immédiatement avant le placement en rétention et visé en support nécessaire à la décision de placement en rétention du 2 novembre 2022 ; en effet cette audition est destinée à vérifier la situation personnelle de l'intéressée, laquelle s'apprécie au jour de la mesure et non au vu d'une ancienne audition réalisée un an auparavant, qui plus est dans le cadre d'une garde à vue dont les circonstances sont ignorées de la cour. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a évolué de manière significative depuis cette audition de 2021.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Cette requête est irrecevable de sorte que la mainlevée de la mesure de maintien en rétention administrative s'impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 novembre 2022 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [X] ;
Rappelons à M. [L] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [L] [X] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.