COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/719
N° RG 22/00713 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCKM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 novembre à 09h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [V]
né le 20 Février 1991 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/11/2022 à 11 h 50 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [V]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [V], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 31 octobre 2022 à 20h50 à [Localité 3] [Adresse 1]. Il a été placé en garde à vue à 21h25 notamment pour violation de domicile.
M. [V] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2022 et notifié le jour-même.
Le 1er novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 19h10 à l'issue de la garde à vue. M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [R] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 2 novembre 2022 à 14h40 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches-du-Rhône a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [R] [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 2 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h04.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 novembre 2022 à 16h40.
M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 novembre 2022 à 11h50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire, sur l'irrégularité de l'interpellation, à titre principal, sur la nullité de l'interpellation et du procès-verbal pour vérification du droit de circulation ou au séjour : l'infraction constatée le 31 octobre 2022 suivant procès-verbal établi à 21h16 n'entre pas dans les conditions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et il est déloyal de contrôler sur la base d'une présomption de cambriolage deux individus nus dans un appartement vide de mobilier en l'absence d'indice d'infraction en état de flagrance, qui plus est en l'absence d'interprète et sans les informations relatives à la rétention administrative ou judiciaire,
- sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives, la préfecture ne fournit pas d'éléments sur les alias et condamnations (hors signalements de police) et au soutien de la menace à l'ordre public invoquée, notamment sur le vol avec effraction qui serait à l'origine de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- sur la motivation inexacte ou insuffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative, il n'est pas justifié de l'urgence absolue, les éléments objectifs de la procédure de rétention administrative ne sont pas produits, il est toujours dans les délais pour contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2022 notifié le 31 octobre 2022 et sa situation personnelle n'a pas été prise en compte alors qu'il justifie habiter [Localité 3],
- sur le défaut de diligences, il n'est pas justifié des diligences nécessaires au départ et l'administration ne lui a même pas proposé un départ volontaire.
À l'audience, Maître D'Hers a repris oralement les termes de son recours et s'est dit choqué de la situation :
. les policiers n'avaient pas à entrer dans ce lieu privé en l'absence d'infraction flagrante, la porte étant fracturée depuis longtemps et l'appartement ainsi laissé libre d'accès à ceux qui y viennent, la voisine s'est trompée en croyant à un cambriolage et ne peut confirmer la détérioration de la porte,
. M. [V] est connu sur [Localité 3] et le déplacer sur [Localité 4] empêche tout contact avec la famille et l'obtention de justificatifs,
. une demande d'asile a été faite enAllemagne,
. le policier précise que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 31 octobre 2020 et s'il porte une signature avec interprète en date du 9 septembre 2022, il s'agit d'une pièce rajoutée.
M. [V] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir trouvé cet appartement déjà ouvert et y avoir suivi la fille. Il préparait ses papiers pour rentrer en Algérie.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
. le procès-verbal dressé à 21h16 est clair sur les circonstances de l'interpellation (cambriolage en cours, porte ouverte et deux personnes à l'intérieur qui ne sont pas les propriétaires),
. le risque de soustraction résulte du non-respect des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence de démarches depuis deux ans en France,
. les autorités algériennes sont saisies.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de l'interpellation
Le procès-verbal de saisine et d'interpellation établi à 21h16 relate que :
. Mme [W] a requis les policier aux motifs que la porte de l'appartement de son voisin est ouverte et la lumière est allumée, et que la personne présente a éteint la lumière quand elle a voulu refermer, ce qui lui paraît bizarre, connaissant son voisin,
. les policiers ont remarqué des traces d'effraction sur la serrure et un encadrement bois cassé, ont procédé à une visite de sécurité et se sont faits confirmer par la requérante que les deux personnes présentes n'étaient pas ses voisins,
. l'individu de sexe masculin a répondu qu'ils n'étaient ni locataires ni propriétaires.
Or, l'article 78-2 alinea 1 du code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° à inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
Et en l'espèce, une porte portant des traces d'effraction et inhabituellement ouverte dans un appartement dont on éteint la lumière à l'approche de la voisine constitue bien une raison de soupçonner la personne présente à l'intérieur du logement et qui s'avère ne pas en être le légitime usager de commettre une infraction, qu'il s'agisse d'une violation de domicile ou d'un cambriolage : il est indifférent que la procédure ait, à son terme, donner lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le fait qu'elle ait pu être soupçonnée de manière plausible comme en l'espèce suffit à légitimer le contrôle d'identité.
Le contrôle opéré est donc régulier et M. [V] a ensuite été assisté d'un interprète et d'un avocat dès le début de sa garde à vue, ce qui lui a donné accès à toutes les informations utiles sur ses droits
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, la procédure pénale à l'occasion de laquelle aurait été pris l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas une pièce justificative utile de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, seul acte administratif soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la présente requête.
Et il en va de même s'agissant des éléments sur les alias et condamnations : s'ils peuvent être importants pour l'examen du bien-fondé de la requête concernant la menace à l'ordre public invoquée, ils n'en conditionnent pas la recevabilité.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative fait état de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2022 des antécédents de M. [V], de l'absence de garanties de représentation faute de passeport et de logement, du non-respect d'une précédente décision d'éloignement, et de l'absence de vulnérabilité, ce qui motive suffisamment la décision au regard des articles susvisés.
Et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde la mesure de placement en rétention administrative a été notifié le 9 septembre 2022, quoiqu'il en soit d'une éventuelle erreur de date de la part d'un policier intervenu dans le cadre de la procédure initiée le 31 octobre 2022, et elle n'a pas été relevée d'appel devant le tribunal administratif à ce jour.
Enfin, il ne peut être argué d'une insuffisante prise en compte de la situation personnelle de M. [V] au motif qu'il dit habiter [Localité 3] alors même qu'il ne déclare aucune adresse fixe, ce qui le laisse bien sans garanties de représentation.
Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste ou d'insuffisance, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutenu, il est justifié des diligences nécessaires avec la saisine des autorités algériennes dès le 2 novembre 2022 et l'administration a bien proposé un départ volontaire à M. [V] via les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français successifs, non respectés.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [R] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE