Ordonnance n° 22/765
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRP
J.L.D. NIMES
04 novembre 2022
[T] SE DISANT [D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 août 2022 notifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 octobre 2022, notifiée le même jour à 9h25 concernant :
[T] se disant M. [O] [D]
né le 22 Juillet 2003 à LYBIE
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 novembre 2022 à 9h06, enregistrée sous le N°RG 22/04907 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 15h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [T] se disant M. [O] [D];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 novembre 2022 à 9h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [T] se disant M. [O] [D] le 05 Novembre 2022 à 14h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [R] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [T] se disant M. [O] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de [T] se disant M. [O] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [D] a reçu notification le 24 août 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 22 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 7 octobre 2022 à 9h12, lui a également été notifié à 9h25 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 7 octobre 2022.
Par requêtes du 8 octobre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 octobre 2022 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 octobre 2022.
Par requête en date du 4 novembre 2022, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4novembre 2022 à 15h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 novembre 2022 à 14h11.
Sur l'audience, Monsieur [O] [D] demande sa libération afin qu'il puisse être soigné. Il évoque des problèmes respiratoires et de sommeil. Il affirme être libyen mais ne pas vouloir quitter le territoire français.
Son avocat s'en rapporte quant à la régularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, elle soulève l'absence de diligences de la Préfecture puisque :
- les autorités algériennes ont été saisies contre toutes logique au regard des déclarations de l'intéressé sur sa nationalité,
- ce n'est que le 13 octobre 2022 que les autorités libyennes ont été sollicitées,
- la Tunisie puis le Maroc ont été saisis, mais à ce jour aucune relance n'a été adressée au Maroc.
En outre, elle relève l'état médical de Monsieur [O] [D] qui nécessite de devoir être pris en charge à l'extérieur.
Monsieur le Préfet de l'HERAULT n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [O] [D] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 4 novembre 2022 par Madame [Y] [G], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2021 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, plusieurs démarches ont été entreprises étant précisé que Monsieur [O] [D] se disait de nationalité algérienne. Puis le consulat du Maroc a été contacté, le dossier transmis le 20 octobre 2022. La LYBIE a été contactée le 13 octobre mais n'a pas reconnu Monsieur [O] [D] comme un de ses ressortissant, par décision du 20 octobre. A la même date, les autorités tunisiennes ont été sollicitées et une audition a eu lieu le 27 octobre 2022. Les autorités marocaines ont été à leur tout saisies mais à ce jour aucune réponse n'a encore été transmise à la Préfecture.
Manifestement, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [D] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage et en ce qu'il a fait des déclarations manifestement erronées sur sa nationalité, retardant d'autant plus els opérations d'identifications. Aucune disposition n'impose à l'administration de saisir concomitamment plusieurs autorités consulaires et ne lui impose de procéder à des relances. Les diligences sont dûment produites.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [D] :
Monsieur [O] [D] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, il confirme n'avoir aucune intention de quitter le territoire national. Son état de santé a fait l'objet de prise en charge et d'examen dont il justifie à l'audience mais à ce jour aucun document médical n'atteste de l'incompatibilité de son état avec la mesure de rétention en cours.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [T] se disant M. [O] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [T] se disant M. [O] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [D], pour notification au CRA
Me Célestine BIFECK, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention