Ordonnance N°22/766
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRR
J.L.D. NIMES
04 novembre 2022
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2021 notifié le 8 octobre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 8h45 concernant :
M. [B] [S]
né le 26 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 novembre 2022 à 14h59, enregistrée sous le N°RG 22/04898 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 15h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 315 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [S];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 6 novembre 2022 à 8h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [S] le 05 Novembre 2022 à 14h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [S] a fait l'objet d'un d'un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, en date du 7 octobre 2022 et qui lui a été notifié le 7 octobre 2022.
Le 22 août 2022, Monsieur [B] [S] a été placé en retenue administrative à [Localité 2], à 10h55, à la suite de quoi, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 23 août 2022 et notifié le même jour à 8h45.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 26 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 29 août 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 septembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 23 septembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône du 20 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 octobre 2022, à 11h16, décision encore confirmée en appel le 24 octobre 2022.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône le 3 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 novembre 2022 à 15h23,
Monsieur [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 5 novembre 2022 à 14h22.
Sur l'audience, il dit ne pas vouloir abandonner son fils en France aux besoins duquel il subvient. Il explique que ce dernier vit à [Localité 5] et qu'il justifie par divers documents sa situation familiale.
Son avocat soutient l'absence de perspective d'éloignement car le laisser passer délivré par les autorités algériennes est périmé. En outre, la situation familiale de Monsieur [B] [S] ne permet pas son éloignement car sa femme n'a pas la nationalité algérienne.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [S] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [B] [S] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [S] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, et comme pertinemment relevé par le juge de première instance :
- Monsieur [B] [S] a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 22 octobre 2022, soit dans les quinze derniers jours,
- un laisser passer a été délivré le 18 octobre 2022,
- aucune preuve n'est rapportée de la nécessité d'un test PCR,
- une nouvelle réservation aérienne a été prévue dès le 5 novembre 2022.
En l'état d'un laisser passer déjà délivré par les autorités algériennes, rien ne permet de considérer qu'un nouveau laisser passer ne sera pas délivré dans le délai d'une quatrième prolongation.
En conséquence, il y a lieu de dire que les conditions légales son remplies et le moyen doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [S] :
Monsieur [B] [S] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ni de ses relations avec son fils, le document émanant d'une pharmacie est en effet ancien car en date de 2018 ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. A l'audience, il a indiqué clairement ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [S], pour notification au CRA
Me Me Célestine BIFECK, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention