RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 01 février 1997 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [B] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU [Localité 4]
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 5 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2022, à 4h03, par M. [P] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du [Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de copie actualisée régulière du registre du centre de rétention mentionnant toutes les décisions rendues, outre le fait qu'une copie actualisée du registre est jointe à la procédure, il s'avère, en tout état de cause que selon les termes de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », éléments dont il résulte qu'une copie actualisée du registre n'est pas une pièce justificative utile dès lors que sont transmises à l'appui de la requête du préfet toutes les documents qui permettent au juge judiciaire d'exercer pleinement son contrôle ce qui est le cas en l'espèce puisque la procédure contient la décision du juge des libertés et de la détention du 8 octobre 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] [L] pour une durée de vingt-huit jours ainsi que la décision du magistrat délégataire du premier président qui a déclaré l'appel irrecevable le 10 octobre 2022 ce dont il résulte que le registre actualisé n'est pas dans la présente procédure une pièce justificative utile. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [L],
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé