RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2U
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [T] [C]
né le 15 juillet 1964 à [Localité 2], de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2022, à 19h17 complété à 19h18, par M. [J] [T] [C] ;
- Vu la pièce transmise le 7 novembre 2022 à 10h19 par l'intéressé ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [T] [C] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens de nullité tirés du caractère arbitraire du placement en rétention et de l'absence de diligences qu'au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ils sont insusceptibles de prospérer dès lors qu'ils ne peuvent entraîner la nullité de la procédure.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile en l'absence de mention des moyens auxquels, selon M. [J] [T] [C], il n'a pas été répondu.
Etant rappelé que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'appréciation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention incombe au juge judiciaire, que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des éventuelles justifications dont il dispose et qu'il peut ne retenir que certains d'entre eux, il s'avère pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ils sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [J] [T] [C] n'apporte aucun élément pertinent de contestation des éléments retenus par le préfet, à savoir qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur le 5 janvier 1987, qu'il existe un risque de non exécution de cette décision, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 3° de l'article L. 142-1 du code précité, ce qui établit que la décision de placement en rétention est dûment motivée au regard de l'article précité et ne présente aucun caractère disproportionnée, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant des contentieux relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, étant rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, une personne vulnérable peut être placée en rétention, il apparaît qu'en l'espèce, dans sa décision, le préfet a indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune vulnérabilité et que celui-ci ne justifie pas lui avoir produit des documents probants à ce titre avant la prise de décision, d'autant que devant les policiers il n'a fait mention d'aucun problème de santé particulier. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, contrairement à ce qu'il soutient, il convient de rappeler à M. [J] [T] [C] que, depuis 2018 seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences, étant rappelé que le juge judiciaire ne les apprécie qu'à compter du placement en rétention, il convient de rappeler à l'intéressé que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du contentieux du pays de renvoi et que la procédure établit que l'autorité administrative a effectué des diligences aux fins de délivrance d'un laissez-passer par les autorités vietnamiennes et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu'un vol est prévu le 2 décembre 2022 à destination de Hanoi, les discussions avec le Vietnam étant en cours concernant la reconnaissance de l'intéressé. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé