N° RG 22/05984 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQX
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 janvier 2019
RG : 16/06841
ch n°4
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 26 novembre 2020
RG 19/01867
Cour de Cassation
Civ1 du 15 Juin 2022
Pourvoi V21-12.154
Arrêt 495 F-D
[N]
[C]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMEE :
Mme [I] [E], gynécologue obstétricien
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
Centre Médical [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2023
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] a débuté une grossesse le 24 mai 2012 avec un terme estimé au 17 février 2013.
Ayant prévu d'accoucher à la clinique Natecia, Mme [N] a été suivie, sur le plan échographique, par Mme [L], radiologue, qui a constaté, à l'issue de l'échographie du deuxième trimestre, réalisée le 11 octobre 2012, la présence d'un fémur court.
Mme [N] a également été suivie par Mme [E], gynécologue obstétricien.
Le 8 janvier 2013, la radiologue a réalisé l'échographie du troisième trimestre et a noté une biométrie anormale. Mme [L] a alors orienté Mme [N] en urgence vers Mme [E] qui, réalisant le jour même une nouvelle échographie, n'a pas relevé de signes d'inquiétude.
Le 1er février 2013, Mme [N] a donné naissance à un enfant. Le lendemain, le pédiatre a annoncé qu'il avait des problèmes osseux. Une radiographie a objectivé une malformation des os longs, dite dysplasie métatropique.
Le 5 février 2013, Mme [N] et M. [C] ont régularisé une déclaration d'abandon de l'enfant.
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au Dr [T]. Le rapport définitif a été déposé le 20 mai 2015.
Par exploit d'huissier de justice du 18 mai 2016, Mme [N] et M. [C] ont fait assigner Mme [E] en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté Mme [N] et M. [C] de toutes leurs demandes,
- condamné Mme [N] et M. [C] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Laffly de la Selarl Laffly et associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
y ajoutant,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] et M. [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Par arrêt du 15 juin 2022 (1re Civ. 15 juin 2022, pourvoi n° 21-12.154), après avoir retenu que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [E] et l'a condamnée à payer à Mme [N] et M. [C] la somme globale de 3 000 €.
Par déclaration du 23 août 2022, Mme [N] et M. [C] ont saisi la cour d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2022, Mme [N] et M. [C] demandent à la cour de :
- dire et juger que la surveillance de la grossesse de Mme [N] par Mme [E] n'a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales en ce qu'elle n'a pas, malgré une échographie du deuxième trimestre limite (évoquant un retard de croissance intra-utérin), et une échographie du troisième trimestre montrant un signe d'appel (fémur inférieur au 3ème percentile, avec cassure de la courbe) :
- contrôlé ou fait vérifier les mesures du fémur, lors des consultations du 29 novembre 2012 et des 8 et 22 janvier 2013,
- orienté Mme [N] vers un échographiste référent pour réaliser une échographie plus fine et vers un centre pluridisciplinaire clinique de diagnostic prénatal pour essayer de préciser le pronostic en procédant à un examen d'imagerie complémentaire, lors des consultations des 8 et 22 janvier 2013,
- dire et juger que ces manquements aux recommandations médicales sont constitutifs de fautes caractérisées,
- dire et juger que les manquements caractérisés de Mme [E] ont entraîné une perte de chance de 99% d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse,
- dire et juger que Mme [E] a manqué à son devoir d'information en ne leur signalant pas les mesures limites de l'échographie du deuxième trimestre et le signe d'appel/d'alerte de l'échographie du troisième trimestre, distillant au contraire des informations très rassurantes, ces derniers n'ayant pas pu se préparer à la naissance d'un enfant handicapé,
- condamner Mme [E] à leur verser :
- la somme de 29 700 € chacun au titre de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse,
- la somme de 490 € au titre des frais divers,
- la somme de 30 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'impréparation,
- une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens afférents à la procédure de référé expertise, à la procédure de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Truffaz, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- écarter sa responsabilité,
- débouter les consorts [N]-[C] de la totalité de leurs demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,
à titre subsidiaire,
- réduire sa responsabilité à hauteur d'une perte de chance de recourir à une IMG, laquelle ne saurait excéder 7,5%,
- par conséquent, réduire les demandes indemnitaires mises à sa charge à hauteur de ce taux de perte de chance,
- débouter les consorts [N]-[C] de leur double demande indemnitaire au titre de la perte de chance de recourir à une IMG et du préjudice d'impréparation,
- limiter l'indemnisation mise à sa charge au titre du seul préjudice moral des consorts [N]-[C] évalué à 5 000 € chacun,
à titre encore plus subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des demandeurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
Les consorts [N]-[C] font valoir que Mme [E] a commis une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité. Ils soutiennent :
- qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise qu'une anomalie de croissance du fémur avec cassure de la courbe constatée au troisième trimestre avec une mesure précédente dite limite n'est pas un simple indice mais bien une donnée anormale, constitutive d'un signe d'alerte,
- que le rapport d'expertise judiciaire constate que Mme [E] ne mesurait jamais le fémur,
- que le 8 janvier 2013, Mme [E] n'a pas mesuré le fémur de l'enfant à naître alors que le jour même, le radiologue avait constaté une biométrie non conforme, caractérisée par un poids et une mesure fémorale inférieurs au 3ème percentile,
- qu'aucun élément ne fait état d'une tentative de mesure du fémur ni d'une prétendue difficulté pour ce faire, tant pour les examens du 8 janvier 2013 que pour ceux du 22 janvier 2013,
- que le fait de ne pas contrôler la taille du fémur alors que cela fait partie des données de la biométrie f'tale constitue une faute sérieuse,
- qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise et de différents avis médico-légaux qu'au regard des comptes rendus médicaux, Mme [E] aurait dû procéder à un examen complémentaire,
- que l'absence de certitude quant aux résultats des examens complémentaires n'est pas de nature à remettre en cause les fautes caractérisées commises par Mme [E].
Mme [E] soutient :
- que son rôle était seulement celui du suivi d'une grossesse « simple », de sorte que toutes les échographies obligatoires et réglementées étaient confiées au Dr [L] qui a d'ailleurs mesuré la taille du fémur du f'tus,
- que les données résultant de l'échographie du 11 octobre 2012 sont en réalité moins « limites » que ce que laisse supposer le rapport du radiologue, de sorte que les résultats de cette échographie du deuxième trimestre ne justifiaient pas un contrôle rapproché,
- qu'en tout état de cause, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait procéder à une échographie un mois après celle du 11 octobre 2012 dès lors qu'elle a rencontré pour la première fois Mme [N] le 29 novembre 2012, soit postérieurement au délai d'un mois préconisé,
- que Mme [N] n'est pas restée sans suivi médical du 11 octobre 2012 au 8 janvier 2013,
- que le compte-rendu d'échographie réalisé par le Dr [L] le 8 janvier 2013 mentionne « qu'il n''y a aucun signe d'appel échographique mais une biométrie non conforme avec un poids estimé à 1972 g +/- 289 g, inférieur au 3ème percentile », de sorte que c'est davantage le poids du f'tus qui inquiétait le radiologue, qui suspectait un retard de croissance intra-utérin,
- qu'elle a été saisie en urgence, le 8 janvier 2013, pour vérifier l'hypothèse d'un retard de croissance intra-utérin,
- que le 8 janvier 2013, compte tenu de la position du f'tus, elle ne pouvait pas mesurer le fémur,
- qu'en tout état de cause, la seule présence d'un fémur court est un signe non spécifique qui ne permet pas d'établir l'anormalité.
Réponse de la cour
La responsabilité de Mme [E] est recherchée sur le fondement de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
La faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge habituelle d'appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal. Elle doit être appréciée au moment où est réalisé le suivi de la grossesse, sans que la gravité du handicap de l'enfant, établie postérieurement à sa naissance, puisse être prise en considération dans l'appréciation de la faute du praticien.
Il est ainsi admis qu'en présence d'un doute diagnostique constaté par le radiologue, le praticien a le devoir de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés.
L'expert [T], désigné par le juge des référés, a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui étaient posées. Il a disposé de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties, entendu chacune d'entre elles et a répondu à leurs dires. Il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les parties.
Il est constant qu'à compter du 15 octobre 2012, le médecin référent pour le suivi de la grossesse de Mme [N] était Mme [E], gynécologue obstétricien, Mme [L], qui est médecin radiologue échographiste, étant de son côté chargée à compter de l'échographie du deuxième trimestre, pratiquée le 11 octobre 2012, de procéder aux contrôles échographiques.
En l'espèce, l'expert relève que :
- lors de l'échographie du 2ème trimestre, la longueur fémorale se situe dans la partie inférieure de la courbe (12ème percentile), sans que l'on puisse parler de fémur court, c'est à dire inférieur au 3ème percentile. Il précise que l'échographie est considérée comme normale, mais que l'on peut éventuellement évoquer un début de retard de croissance intra utérin, sans signe évocateur de nanisme à ce stade;
- le 8 janvier 2013, lors de l'échographie du 3ème trimestre, le fémur et le poids sont inférieurs au 3ème percentile. Cette anomalie est consignée par Mme [L] dans son compte-rendu d'échographie, qui adresse en urgence Mme [N] à Mme [E] le jour même, après appel téléphonique. Cette dernière ne fait pas mention dans son dossier de l'anomalie touchant le fémur et « ne demande pas un contrôle rapproché, voire un avis auprès d'un centre spécialisé en diagnostic prénatal ». Elle réalise différents contrôles échographiques mais qui ne concernent pas la mesure du fémur.
L'expert en déduit que : « c'est la non prise en compte du fémur court le 8 janvier 2013 par le Dr [E], sans demande de contrôle, sans orientation vers un échographiste référent et/ou vers un centre de diagnostic anténatal, qui pose le problème de l'absence d'exploration complémentaire ultérieure et donc de la perte de chance de suspecter ou de diagnostiquer une dysplasie squelettique en anténatal: le diagnostic n'aurait peut-être pas pu être affirmé avec certitude, mais l'absence de nouveau contrôle rapproché et/ou d'avis spécialisé secondaire constitue une perte de chance de pouvoir établir un diagnostic d'anomalie grave en matière de diagnostic anténatal. »
L'expert ajoute en gras dans le rapport que « c'est l'anomalie de croissance du fémur avec cassure de la courbe au troisième trimestre qui constitue le signe d'appel: un avis spécialisé auprès d'un échographiste référent, orienté vers la mesure des os longs, aurait dû être organisé. »
Il est ainsi exact, ainsi que le fait valoir Mme [E], que l'échographie du 2ème trimestre du 11 octobre 2012 est considérée comme normale, même si un début de retard de croissance intra utérin pouvait être évoqué.
Il est surtout reproché à Mme [E], qui est gynécologue obstétricien, non pas de ne pas avoir elle-même mesuré le fémur mais de n'avoir pas orienté sa patiente vers une consultation spécialisée, en présence d'un signe d'appel lors de l'échographie du 8 janvier 2013, surtout si elle n'avait pas été en mesure de réaliser cette mesure elle-même, ainsi qu'elle le fait valoir, en raison de la position en siège du foetus.
En effet, si en conclusion du compte-rendu de l'échographie, Mme [L] énonce qu'il n'y a « pas de signe d'appel échographique », elle ajoute aussitôt que la biométrie est non conforme avec un poids foetal inférieur au 3ème percentile, après avoir relevé que le fémur était également inférieur au 3ème percentile, alors même que les autres mesures étaient normales. Selon l'expert (p.18 du rapport), la circonstance que seule la mesure du fémur, à l'exclusion des autres mesures, soit inférieure aux normes de référence, combinée à « une cassure dans la courbe du poids » ne devait pas laisser soupçonner un retard de croissance global mais une anomalie du fémur, constituant un signe d'appel, qui devait conduire Mme [E] à demander un avis spécialisé.
Il est ajouté à cet égard qu'en sa qualité de médecin, Mme [E], qui disposait de l'ensemble des mesures, devait prendre cette initiative, même si elle n'était pas explicitement demandée dans le compte-rendu de la radiologue, après que cette dernière lui ai adressé Mme [N] en urgence.
Il y a donc lieu de retenir, ainsi que l'expert le préconise, que la prise en charge de Mme [E] révèle « un manque de précaution avec absence de contrôle échographique et/ou d'orientation de Mme [N] vers un centre spécialisé en raison de l'apparition au 3ème trimestre d'une anomalie de la mesure du fémur », ce qui constitue une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles.
La circonstance que le nanisme métatropique qui affecte l'enfant soit particulièrement rare et difficile à diagnostiquer en anténatal n'est pas de nature à exclure le lien de causalité entre le manquement et la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse, ainsi que Mme [E] le soutient, puisque la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Or si le manquement a fait perdre à Mme [N] et M [C] toute chance de diagnostiquer un nanisme métatropique, certes rare, il a cependant, plus largement, selon l'expert, empêché de diagnostiquer une dysplasie squelettique en anténatal ou même une anomalie grave en matière de diagnostic anténatal.
Il a en effet été relevé par M. [D], pédiatre de l'HFME, à partir de la radiographie réalisée sur l'enfant à un jour de vie, la présence d' « une displasie spondylo-épi-métaphysaire avec un raccourcissement des os longs, des métaphyses très élargies, un thorax long et étroit, des côtes avec les extrémités larges, une platispondylie marquée surtout au niveau lombaire (...) », de sorte qu'il est raisonnablement probable qu'un bilan d'imagerie orienté et spécialisé un mois avant le terme, aurait permis de détecter certaines de ces anomalies.
Le manquement de Mme [E] a donc bien privé Mme [N] et M. [C] de la chance d'avoir connaissance en anténatal d'une anomalie grave affectant le foetus et, par voie de conséquence, les a privés de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse, laquelle, sans être certaine, aurait éventuellement pu être autorisée, même à une terme avancé, en cas de suspicion forte d'une anomalie grave et incurable, ainsi que le prévoit l'article L. 2213-1 du code de la santé publique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [E] a commis une faute caractérisée en n'orientant pas Mme [N] vers un centre spécialisé, ce qui l'a privée, avec M. [C], de la chance d'obtenir un diagnostic anténatal de la maladie dont était atteint leur enfant ou à tout le moins d'une anomalie grave et incurable l'affectant, ce qui les a définitivement empêchés de recourir à une interruption médicale de grossesse.
Le jugement est donc infirmé.
2. Sur les préjudices
Les consorts [N]-[C] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de perte de chance de 99% de recourir à une interruption de grossesse. Ils soutiennent :
- que l'expert a admis la perte de chance de diagnostiquer la dysplasie métatropique dont est affectée l'enfant, ou à tout le moins, une perte de chance de suspecter cette maladie ou de diagnostiquer une anomalie grave,
- que l'expert parle d'un diagnostic « exceptionnel » dans la mesure où la pathologie l'est également puisque seuls 80 cas de nanisme métatrophique sont rapportés dans la littérature internationale,
- qu'un bilan d'imagerie orienté et spécialisé aurait nécessairement permis de détecter une ou plusieurs des anomalies qui ont pu être constatées sur la radiographie effectuée le lendemain de la naissance de l'enfant,
- que selon l'expert, la malformation se détecte à tout moment de la grossesse et l'interruption médicale de grossesse est possible jusqu'au terme, de sorte que la réalisation du diagnostic un mois avant le terme n'aurait pas été un obstacle à l'IMG,
- qu'un diagnostic certain n'est pas exigé pour pouvoir recourir à l'IMG.
Les consorts [N]-[C] sollicitent, en conséquence, la somme de 30 000 € chacun au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir :
- que la maladie de l'enfant a dans un premier temps été niée par le personnel soignant,
- qu'ils ont fait le choix douloureux d'abandonner l'enfant,
- qu'ils souffrent du regard réprobateur de leurs proches,
- qu'ils ont attendu plus de six ans avant d'avoir un autre enfant.
Ils demandent également la somme de 30 000 € chacun au titre de leur préjudice d'impréparation. Ils soutiennent :
- que Mme [E] s'est montrée faussement rassurante,
- que l'absence d'information sur l'existence d'une anomalie grave du f'tus a entraîné pour eux un préjudice d'impréparation dès lors qu'ils n'ont pas pu être préparés à la venue au monde d'un enfant handicapé.
Mme [E] fait valoir :
- que si des examens complémentaires avaient été réalisés, rien ne permet d'établir qu'ils auraient pu poser le diagnostic de nanisme métatropique, rarissime,
- que rien ne permet d'affirmer que les consorts auraient pu recourir à une interruption médicale de grossesse, dès lors que le nanisme dont souffre l'enfant n'est pas nécessairement d'une particulière gravité, condition nécessaire pour recourir à l'IMG,
- que compte tenu de la rareté de la pathologie, le taux de perte de chance de diagnostic anténatal de nanisme métatropique ne peut être supérieur à 10%,
- que le taux de perte de chance de recourir à une IMG si le diagnostic avait été posé ne peut être supérieur à 75%,
- que la demande indemnitaire en réparation d'une perte de chance de recourir à une IMG tend à voir indemniser un préjudice moral et psychologique, de sorte que cette demande est identique à celle relative au préjudice d'impréparation dont les consorts sollicitent également l'indemnisation.
- que la traduction indemnitaire du préjudice moral des parents doit tenir compte du fait qu'ils ont décidé de recourir à une procédure d'abandon de l'enfant et que ce faisant, ils n'assument pas sa charge au quotidien,
- que leur décision d'abandonner l'enfant n'est pas contrainte et résulte de leur seule volonté;
- que les consorts [N]- [C] ne peuvent valablement affirmer que s'ils avaient été correctement informés du diagnostic, ils n'auraient pas abandonné l'enfant,
- que tout au plus, seul un préjudice de perte de chance d'avoir été informés peut-être retenu, celui-ci ne pouvant excéder 10%.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la perte de chance, pour Mme [N] et M. [C], de pratiquer une interruption médicale de grossesse est établie.
Néanmoins, si le nanisme peut être diagnostiqué en anténatal, il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de nanisme métatropique, particulièrement grave, dont est affecté l'enfant, pouvant dans certaines formes, mettre en jeu son pronostic vital, est très rare en anténatal, seuls 80 cas étant répertoriés dans la littérature médicale internationale.
Or, en application de l'article L 2213-1 du code de la santé publique, l'interruption médicale de grossesse peut être pratiquée, notamment, s'il « existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (...). », ce qui signifie que toutes les formes de nanisme ne permettent pas de recourir à une telle procédure.
Dès lors, la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse doit être évaluée à hauteur de 10% du préjudice moral des parents.
Le préjudice moral des appelants est important et certain, puisqu'ils ont été conduits à abandonner leur enfant dans les jours qui ont suivi sa naissance, de sorte que c'est à bon droit qu'ils l'ont estimé à 30 000 euros pour chacun.
En conséquence, il convient de condamner Mme [E] à payer à Mme [N] et à M. [C] la somme de (30 000 X 10%) 3 000 euros à chacun, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse.
Par ailleurs, Mme [N] et M. [C] ont subi un préjudice consécutif à la surprise liée à la découverte, à la naissance, de l'affection dont était atteint leur enfant, à laquelle ils n'étaient pas préparés, en l'absence d'information sur l'anormalité de la biométrie du foetus et du risque consécutif d'une anomalie de l'enfant.
Le préjudice d'impréparation étant un préjudice distinct de la perte de chance, il convient de condamner Mme [E] à payer à Mme [N] et à M. [C] la somme de 1 500 euros à chacun, à titre de dommages-intérêts.
Enfin, Mme [N] et M. [C], qui ont saisi deux médecins afin qu'ils analysent le dossier obstétrical, justifient avoir payé la somme totale de 490 euros au titre des honoraires, de sorte qu'il convient de condamner Mme [E] à leur rembourser cette somme.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] et M. [C] et condamne Mme [E] à leur payer la somme globale de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [E], en ce y compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [E], dans le cadre de la présente instance, les dépens hors expertise, afférents à la procédure de référé, qui sont l'objet d'une instance distincte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [N], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse;
Condamne Mme [I] [E] à payer à M [R] [C], la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse;
Condamne Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [N], la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d'impréparation;
Condamne Mme [I] [E] à payer à M [R] [C], la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d'impréparation;
Condamne Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [N] et à M. [R] [C], la somme de 490 euros en remboursement des frais d'honoraires;
Condamne Mme [I] [E] à payer à Mme [G] [N] et à M. [R] [C], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,