07/10/2022
ARRÊT N°2022/410
N° RG 20/01967 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUWS
CB/AR
Décision déférée du 27 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01281)
MISPOULET
[C] [I]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 7 octobre 2022
à Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA
Me Annie COHEN-TAPIA
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.010408 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA et Me Dédji KOUNDE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I], dont l'ancien nom patronymique était [B], a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2014 par la SARL Compagnie de gardiennage et de sécurité, en qualité d'agent de sécurité niveau 1, échelon 1, pour une durée de travail mensuel de 100 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 12 juillet 2014, M. [I] a été victime d'un accident de travail entraînant un arrêt de travail. Le 10 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail en un seul examen avec la mention tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Selon lettre du 25 août 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 septembre 2016.
Il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 8 septembre 2016.
Le 3 août 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 mai 2020, le conseil a :
- dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de l'employeur, que le licenciement prononcé par la Compagnie Gardiennage et Sécurité à l'encontre de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [I],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens à charge de M. [I].
Le 22 juillet 2020, M. [I], qui avait sollicité l'aide juridictionnelle le 22 juin et obtenu une décision d'aide juridictionnelle partielle le 29 juin 2020 a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel.
Et en conséquence :
- condamner la Compagnie de gardiennage et de sécurité à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 7 558,98 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 4 409,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 519,66 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
- 1 527,27 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Annie Cohen-Tapia outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et précise que cette cour a admis la faute inexcusable de l'employeur. Il s'explique sur les conséquences indemnitaires.
Selon ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Compagnie de gardiennage et de sécurité du 8 janvier 2022, a condamné la société à payer à M. [I] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité envers les salariés, obligation comprenant notamment l'obligation d'éviter les risques et de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins.
Il convient tout d'abord de préciser que M. [I] avait auparavant comme nom patronymique [B] et a changé de patronyme ainsi qu'il résulte de l'attestation de concordance du consulat de Tunisie. Ainsi les documents produits portent successivement chacun des patronymes mais se rapportent à une seule et même personne.
Il résulte des éléments produits que M. [I] a subi un accident du travail en chutant sur son lieu de travail dans le couloir destiné à observer les clients du magasin où il était affecté. La déclaration d'accident mentionne que le plancher s'est effondré. Lors de l'entretien préalable, M. [I] a cependant indiqué que l'accident provenait en réalité d'un trou dans le sol et que l'employeur avait été alerté sur cette situation. Il produit également une attestation d'un collègue d'où il résulte que le couloir était obscur et qu'il comprenait un trou d'1m50 de profondeur. Dans son attestation, le témoin, M. [G], indique qu'il avait signalé la présence de ce trou à son employeur et au responsable du magasin.
Si l'obscurité du couloir pouvait s'expliquer par des questions de discrétion, s'agissant d'observer d'éventuels voleurs dans le magasin, la présence d'un trou dans le plancher constituait un élément manifestement dangereux devant générer des mesures correctives.
Or, cette situation est en lien de causalité direct avec l'accident du travail, une chute, puis avec l'avis d'inaptitude lors de la visite de reprise. Etant rappelé par ailleurs que la faute inexcusable a été consacrée par arrêt de cette cour du 16 juillet 2021, il apparaît que l'inaptitude médicalement constatée de M. [I] est bien la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement qui en a été la conséquence est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre des indemnités, il convient de tenir compte d'un salaire de 1 259,83 euros. Il apparaît tout d'abord que M. [I] pouvait prétendre à une somme équivalente à l'indemnité de préavis, s'agissant d'une conséquence d'un accident du travail. Or, indépendamment même du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement exclut toute indemnité de préavis à raison de l'impossibilité pour le salarié de l'exécuter.
Il apparaît par ailleurs que M. [I] n'a pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, laquelle lui a été versée à hauteur de 992,38 euros alors que par application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail il justifie, par un calcul exempt de critique, qu'il devait percevoir la somme de 2 519,65 euros.
M. [I] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, étant précisé cependant que ces dommages et intérêts ne doivent pas réparer le préjudice qui résulte de la faute inexcusable et pour la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des dispositions applicables aux faits de l'espèce, le montant des indemnités allouées à M. [I] sera fixé ainsi que suit :
- 2 519,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 527,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 409,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé et l'intimée sera condamnée au paiement de ces sommes. Elle sera en outre condamnée au remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Il ne peut être fait application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle la demande étant présentée au nom de M. [I] et non pas de son conseil contrairement aux termes de ces dispositions.
L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu à « distraction » au profit du conseil de M. [I], l'article 699 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer dès lors que la représentation est obligatoire mais non par avocat et l'aide juridictionnelle même partielle étant exclusive de telles dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'EURL Compagnie de Gardiennage et de Sécurité à payer à M. [I] les sommes de :
- 2 519,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 527,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 409,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
Condamne l'EURL Compagnie de Gardiennage et de Sécurité aux dépens de première instance et d'appel et rappelle que M. [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.