12/10/2022
ARRÊT N°355
N° RG 20/01982 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUX5
P.B / F.P
Décision déférée du 01 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00511
M. DE CHEFDEBIEN
[R] [V]
[E] [M] épouse [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport et V. SALMERON présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention du 30 novembre 2016, [R] [V] s'est porté caution au profit de la Banque Populaire de tout engagement à hauteur de 36000 € de la société Fila, dont il assurait la gérance en tant qu'associé majoritaire.
Le même jour, [E] [V], associée et salariée de la société Fila, s'est portée caution dans les mêmes termes.
Par jugement en date du 27 février 2018, la société Fila a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation le 31 juillet 2018.
La Banque Populaire a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 28387,52 €, soit le solde du comptant courant de la société Fila.
Par courrier du 11 février 2019, le mandataire judiciaire a adressé à la Banque Populaire un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par courrier recommandé du 20 février 2019, la Banque Populaire a mis en demeure les époux [V] de lui adresser la somme de 28387,52 €, au titre de leurs engagements de caution de la société Fila.
Par actes d'huissier du 8 juillet 2019, la Banque Populaire a fait assigner les époux [V] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 28387,52 €.
Les époux [V] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande formée à l'encontre d'[E] [V] et ont demandé au tribunal de constater le caractère disproportionné de leurs engagements de caution et de prononcer la déchéance des intérêts.
Par jugement du 01 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulouse:
-s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par la Banque Populaire à l'encontre d'[E] [V],
-a condamné solidairement les époux [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 28387,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
-a débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-a condamné solidairement les époux [V] à payer à la Banque Populaire la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens de l'instance,
-a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, les époux [V] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement par lesquels le tribunal s'est déclaré compétent, a retenu que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés, a condamné les époux [V] à la somme de 28397,52 €, outre intérêt au taux légal, à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, les époux [V] ont demandé à la cour de:
-y venir la Banque Populaire,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 01 juillet 2020,
-déclarer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [E] [V] devant le premier juge, et inviter la Banque Populaire à mieux diriger ses demandes à l'égard de [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
-au fond, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-constater que les engagements de caution souscrits par les époux [V] du 30 novembre 2016, si la cour devait retenir la compétence du premier juge, sont nuls et non avenus au regard de la disproportion évidente qui existe entre le montant des engagements et leurs biens et revenus à la date des engagements et à la date à laquelle les cautions sont appelées en paiement,
-condamner la Banque Populaire à payer in solidum aux époux [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, la Sa Banque Populaire Occitane a demandé à la cour, au visa des articles L721-3 et L121-1 du code de commerce, 1103 et 2298 du code civil, de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-y ajoutant, condamner les époux [V] solidairement au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de commerce à l'égard de Madame [V]
La compétence des juridictions commerciales, définie à l'article L 721-3 du Code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 7 avril 2004, pourvoi n° 02-12.954).
Les cautionnements ont été souscrits le 30 novembre 2016 par les époux [V], associés de la société Fila dont seul M. [V] était gérant.
Mme [V], salariée de la société Fila, était également détentrice de 20,5 % des parts sociales de la société.
Il s'en évince que Mme [V] tirait des revenus de cette société et avait un intérêt personnel à la souscription du cautionnement, souscrit le même jour que son mari gérant.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a retenu sa compétence.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement des époux [V]
Au visa de l'article L 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
Pour justifier d'une disproportion de leurs engagements en novembre 2016, les époux [V] produisent :
-les bulletins de salaire de Mme [V] de l'année 2016,
-divers avis d'imposition du couple dont celui pour les revenus de l'année 2016,
-une attestation de l'expert comptable de la société Fila mentionnant que M. [V] a perçu de la société une rémunération de 6854 € au titre de l'année 2016.
Comme établi par la banque, les époux [V] ont vendu en juillet 2012 un bien immobilier leur appartenant et ont perçu à ce titre une somme de 39530,81 €, après déduction du solde restant dû sur le prêt Crédit Mutuel qui était destiné à financer ce bien (pièce n°10 de la banque), somme dont on ignore le sort.
Si, par ailleurs, les époux [V] justifient de salaires annuels pour l'année 2016 de 6854 € pour M. [V] et de 9705 € pour Mme [V], ils disposaient d'une épargne au moment du cautionnement souscrit, leur avis d'imposition pour les revenus de l'année 2016 mentionnant des revenus de capitaux mobiliers déclarés de 3867 €.
Au regard du taux légal applicable en 2016, ce montant de revenus laisse supposer une épargne supérieure à 50000 € sur laquelle les appelants demeurent également taisants.
Les consorts [V] ne produisent pas leurs relevés de compte bancaire permettant d'apprécier la consistance de leur épargne à la date de souscription de leur engagement.
Dès lors, ils ne justifient pas de la disproportion manifeste qu'ils allèguent, en l'état d'un cautionnement limité à 36000 €, et c'est à bon droit que le tribunal ne l'a pas retenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions la déchéance du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen énoncé de ce chef dans le corps des conclusions.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, en sus des sommes allouées à ce titre en première instance, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Parties perdantes, les époux [V] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 01 juillet 2020.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [E] [M] épouse [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
.