12/10//2022
ARRÊT N°356
N° RG 20/02106 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVEO
P.B / F.P
Décision déférée du 05 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/01813)
M.[U]
[F] [Z]
[J] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bérengère FROGER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bérengère FROGER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 15 février 2008, acceptée le 01 mars 2008, la société coopérative Banque Populaire Occitane a consenti à M. [F] [Z] et Mme [J] [I] un prêt d'un montant de 182000 € remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 4,9 % l'an.
Par acte en date du 30 avril 2011, le taux nominal a été réduit à 4,35 % l'an avant d'être réduit à 3,1 % l'an par acte du 15 septembre 2014.
M. [F] [Z] et Mme [J] [I] ont invoqué des irrégularités dans la détermination du TEG.
Par acte en date du 28 mai 2018, M. [F] [Z] et Mme [J] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société coopérative Banque Populaire Occitane à l'effet de voir, notamment, prononcer la substitution du taux légal au taux contractuel du prêt et voir la banque condamner au paiement de diverses somme à titre de dommages et intérêts, pour non respect du délai de réflexion et résistance abusive.
Par jugement en date du 05 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
-rejeté la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse,
-débouté M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [F] [Z] et Mme [J] [I] in solidum à payer à la société coopérative Banque Populaire Occitane la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [F] [Z] et Mme [J] [I] in solidum aux dépens de l'instance,
-autorisé maître [R]-[W] à recouvrer directement contre M. [F] [Z] et Mme [J] [I] ceux des dépens dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.
M. [F] [Z] et Mme [J] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 31 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures du 01 juillet 2021, M. [F] [Z] et Mme [J] [I] ont demandé à la cour de:
-déclarer recevables et bien fondées les demandes formées,
-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire Occitane, et constater que ce moyen n'a pas été contesté dans le dispositif des écritures de l'intimée et appelante incidente avant le 30 janvier 2021,
-réformer le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 5 juin 2020,
-dire et juger que les intérêts du taux conventionnel sont inexacts et que le taux d'intérêts conventionnel a été majoré,
-dire et juger que les frais de caution, frais d'assurances individuelles, frais d'ouverture de compte n'ont pas été pris en considération dans le calcul du taux effectif et global,
-constater que l'écart calculé (1,16 %) est significatif et supérieur à la décimale,
-dire et juger que les intérêts ont été calculés sur la base de l'année bancaire et non de l'année civile,
-constater que le taux de période fait défaut sur l'avenant du 15 septembre 2014 et que celui qui est appliqué ne peut correspondre à celui du prêt principal demeurant l'écart duTEG,
-en raison de ces non conformités aux dispositions règlementaires, prononcer la substitution du taux d'intérêt légal, avec toutes conséquences de droit,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer aux concluants la somme de 45000, 45 € correspondant à la différence des sommes perçues au titre des intérêts depuis la conclusion du prêt et des avenants,
-assortir cette somme des intérêts au taux légal, majoré à compter de la mise en demeure, soit le 20 avril 2017,
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance (28/05/2018), en application de l'article 1343-2 du Code civil,
-subsidiairement,
-prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, et en tirer toute conséquence de droit,
-condamner la Banque Populaire Occitane à rembourser aux concluants les sommes trop perçues au titre des intérêts depuis la conclusion du prêt et des avenants, assorties des intérêts au taux légal, majoré, à compter de la mise en demeure, soit le 20 avril 2017, et de la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance (28/05/2018), en application de l'article 1343-2 du Code civil,
-en tout état de cause,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer aux concluants la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la résistance abusive de la Banque qui n'ignorait ni la règlementation ni la jurisprudence,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer aux concluants la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demeurant le comportement de la banque qui a contraint Monsieur [Z] et Madame [I] à agir en justice, en première instance et en appel,
-condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens de l'instance (première instance et cause d'appel) dont distraction au profit de la Scp Cantier et Associés, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses écritures du 27 janvier 2021, la société coopérative Banque Populaire Occitane a demandé à la cour de:
-à titre liminaire,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondée sur l'erreur de calcul du TEG,
-sur le fond,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane,
-constater que la Banque Populaire Occitane a parfaitement respecté les dispositions du Code de la consommation applicable en matière de crédit immobilier,
-constater que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt ne constitue pas une irrégularité du contrat,
-constater que les consorts [Z] [I] ont été suffisamment informés du coût de leur emprunt,
-confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et du surplus de leurs demandes,
-à défaut,
-dire et juger qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne sanctionne l'absence de communication du taux de période dans un avenant,
-dire et juger que le taux d'intérêt conventionnel a été calculé sur la base de 365 jours,
-confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnel et du surplus de leurs demandes,
-à titre subsidiaire, si la cour retenait une erreur dans le calcul du taux d'intérêt conventionnel,
-dire et juger que l'erreur est survenue au stade de l'exécution du contrat et non pas au stade de sa formation,
-dire et juger dès lors que seuls des dommages et intérêts correspondant aux intérêts trop-perçus peuvent être accordés,
-confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et du surplus de leurs demandes,
-à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que le défaut de communication du taux de période et de la durée de période ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts,
-dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts visée à l'article L.312-33 du Code de la consommation n'a qu'un caractère facultatif,
-dire et juger, au regard des circonstances de l'espèce, que la déchéance du droit aux intérêts serait une sanction inappropriée, et à tout le moins excessive,
-par conséquent,
-confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et du surplus de leurs demandes,
-à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [R]-[W], avocat, sur son affirmation de droit.
La cour, pour plus ample exposé du litige, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que soient déclarées irrecevables les demandes formées par les emprunteurs au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
La cour n'étant liée que par ce dispositif, il n'y a pas lieu, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité des demandes des appelants.
Sur la substitution de taux
Les emprunteurs soulèvent différentes irrégularités affectant le Teg pour lesquelles ils sollicitent une substitution de taux d'intérêts, demandant que soit appliqué le taux légal aux lieu et place du taux contractuel.
Une telle demande est fondée sur la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels, seule à même de justifier l'application du taux légal.
S'agissant d'une offre de crédit immobilier acceptée, en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le défaut de mention du Teg ou son caractère erroné est uniquement sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Cette sanction ne peut cependant être prononcée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 du code précité.
En conséquence, dès lors que la demande se fonde sur une erreur dans la détermination du Teg, les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer une nullité de la stipulation d'intérêts ni la substitution du taux légal au taux contractuel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté cette demande et la décision sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les emprunteurs invoquent en premier lieu le recours à l'année lombarde sur la première échéance du prêt conclu en mars 2008.
Ils produisent, uniquement en cause d'appel, un rapport unilatéralement établi par M. [P] qui expose que la banque 'a modifié le taux pour le porter à 5,73 % pour le calcul des intérêts de l'échéance du 27/04/2008'.
Cet élément n'établit pas une erreur de Teg supérieure à la décimale sur l'ensemble des échéances du prêt, l'expert admettant que cette erreur ne peut affecter le TEG du prêt que de 0,006271 % (p.10 du rapport).
Il ne peut en conséquence être prononcé une déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
De même, en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période.
Il ne peut donc non plus être invoqué, comme jugé à bon droit par le premier juge, l'absence de mention du taux de période dans les avenants de renégociation du prêt initial pour conclure à une irrégularité.
Les emprunteurs font également valoir que la banque a imposé, lors de la souscription du prêt, l'ouverture d'un compte de dépôt dont les frais annuels n'ont pas été pris en compte dans la détermination du Teg, qu'il existe une anomalie dans l'intégration des frais de garantie dans le Teg et qu'il a été omis le coût de l'assurance dans le dernier avenant souscrit.
L'expert qu'ils ont contacté a indiqué que l'ensemble des erreurs déterminait un écart de Teg de 0,08869% pour le prêt de mars 2008, de 0,01087% pour l'avenant d'avril 2011 et de 1,16% pour l'avenant de septembre 2014 qu'il situe par erreur comme ayant été conclu en mai 2015.
Pour le prêt de mars 2008 et l'avenant d'avril 2011, l'erreur, inférieure à la décimale, ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L'avenant de septembre 2014 n'incluait en revanche pas l'assurance dans la détermination du Teg, ce qui explique la faible différence constatée entre le taux nominal fixé dans l'avenant, soit 3,1%, et le Teg mentionné, soit 3,13%. L'avenant ne mentionnait, dans la détermination du Teg, que des 'frais d'avenant' pour 400 € (p.20 des conclusions de la banque annexe n°3).
L'expert a déterminé, en produisant un tableau d'amortissement conforme à ses calculs, que le Teg, en incluant les frais d'assurance, était de 4,29%.
En cas d'inexactitude du Teg, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-14.307, 19-14.404).
Il en ressort que la sanction est facultative et qu'elle doit être appréciée en fonction, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur.
En l'espèce, d'une part, la simple lecture de l'avenant de septembre 2014, même pour un profane, démontrait une anomalie manifeste en ce que la différence entre le taux nominal et le Teg n'y était que de 0,03% alors qu'elle était de 0,95% pour le prêt initial et de 0.98% pour l'avenant d'avril 2011, notamment en raison du coût de l'assurance.
D'autre part, les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier de leur préjudice.
Ils ne justifient, en particulier, d'aucune offre concurrente qui leur aurait permis de conclure à des conditions plus avantageuses alors qu'ils ont su renégocier le prêt à plusieurs reprises aux fins de diminuer le taux d'intérêt applicable.
En l'absence de démonstration d'un préjudice, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ni d'allouer des dommages et intérêts aux appelants.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Parties perdantes, M. [F] [Z] et Mme [J] [I] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une irrecevabilité des demandes de M. [F] [Z] et Mme [J] [I].
Confirme le jugement du 05 juin 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant, déboute M. [F] [Z] et Mme [J] [I] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [F] [Z] et Mme [J] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [R]-[W], avocat, sur son affirmation de droit.
Le greffier, La présidente, .