07/10/2022
ARRÊT N°2022/407
N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7JG
FCC/AR
Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00982)
LOBRY
S.E.L.A.R.L. AIRBIO
C/
[G] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Anne TUXAGUES
Me Jérémie AHARFI
CCC a POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AIRBIO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , A.PIERRE-BLANCHARD, et F.CROISILLE-CABROL conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P] épouse [H] a été embauchée par la SELARL Airbio (laboratoire d'analyses médicales) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 2 juin 2009 en qualité de technicienne. Elle exerçait sur le site de [Localité 2].
Par avenant à compter du 1er octobre 2009, Mme [H] est passée à temps plein (35 heures par semaine).
Le 18 mai 2016, plusieurs événements se sont produits :
- le matin, Mme [H] a échangé avec Mme [J], secrétaire, et Mme [M]-[X], co-gérante, divers mails où Mme [H] se plaignait d'avoir dû effectuer des tâches de secrétariat ;
- l'après-midi, vers 14h30, Mme [H] a téléphoné à Mme [M]-[X] pour la prévenir qu'elle quittait son poste ;
- elle a ensuite été placée en arrêt maladie ;
- le soir, à 18h12, Mme [K], co-gérante, a laissé un message vocal sur le téléphone portable de Mme [H].
Les arrêts maladie de Mme [H] ont été renouvelés et elle n'a jamais repris le travail par la suite.
Par LRAR du 29 septembre 2016, la SELARL Airbio a proposé à Mme [H] une rupture conventionnelle, avec convocation à un entretien du 11 octobre 2016 ; par courrier du 24 janvier 2017, Mme [H] a accepté le principe d'une rupture conventionnelle ; la SELARL Airbio a proposé à Mme [H] d'autres entretiens des 15 février et 17 mars 2017 ; la rupture conventionnelle n'a finalement pas abouti.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juin 2017 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Airbio.
En cours de procédure prud'homale, lors d'une visite de reprise du 11 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte au poste de technicienne, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 20 juillet 2017, la SELARL Airbio a notifié à Mme [H] l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 21 juillet 2017, la SELARL Airbio a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 1er août 2017, puis lui a notifié, par LRAR du 4 août 2017, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 5 août 2017. La SELARL Airbio a versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 2.700 €.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [H] a alors, en dernier lieu, demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'un rappel de prime d'intéressement.
Par jugement de départition du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SELARL Airbio à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
4.506 € d'indemnité de préavis, outre 450 € au titre des congés payés afférents,
305,50 € de rappel d'indemnité de licenciement,
18.024 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 € de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
472 € de rappel sur prime d'intéressement,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SELARL Airbio de remettre à Mme [H] une nouvelle attestation pôle emploi conforme,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.253 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la SELARL Airbio aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes.
La SELARL Airbio a relevé appel de ce jugement le 15 février 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL Airbio demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
et statuant à nouveau,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
jugé que la SELARL Airbio avait commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H],
jugé que la SELARL Airbio avait manqué à son obligation de sécurité,
condamné la SELARL Airbio à payer à Mme [H] des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis outre congés payés, d'un solde d'indemnité de licenciement, de l'obligation de sécurité, d'un rappel de prime d'intéressement et de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la SELARL Airbio de remettre Mme [H] une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme,
dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2.253 €,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
condamné la SELARL Airbio aux entiers dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL Airbio à un rappel de prime d'intéressement et à un rappel d'indemnité de licenciement,
Reconventionnellement :
- condamner Mme [H] à payer à la SELARL Airbio une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de la SELARL Airbio est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SELARL Airbio à payer à Mme [H] des sommes au titre de l'indemnité de préavis (4.506 €) outre congés payés (450 €), du rappel d'indemnité de licenciement (305,50 €), du licenciement sans cause réelle et sérieuse (18.024 €) et du rappel de prime d'intéressement (472 €),
ordonné à la SELARL Airbio de remettre à Mme [H] une nouvelle attestation pôle emploi conforme,
dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2.253 €,
Statuant à nouveau :
- condamner la SELARL Airbio à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
dommages et intérêts du fait de la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [H] en date du 5 août 2017 aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.024 €,
indemnité compensatrice de préavis : 4.506 € (brut),
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 € (brut),
rappel d'indemnité légale de licenciement : 305,50 € (net),
dommages et intérêts du fait de la violation de son obligation de sécurité : 12.000 €,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 6.000 €,
rappel de prime d'intéressement 2016 : 472 € (brut),
* article 700-1 (sic) du code de procédure civile : 4.000 €,
outre les dépens de l'instance.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour relève que, dans son acte d'appel, la SELARL Airbio demandait la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de la prime d'intéressement ; dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la fois la réformation du jugement sur ces condamnations et la confirmation du jugement sur ces mêmes points ; toutefois, dans les motifs, elle demande la confirmation de ces chefs et ne critique pas les condamnations. Quant à Mme [H], elle demande la confirmation de ces chefs. Ainsi, la cour ne peut que confirmer sur ces points.
1 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 19 juin 2017, avant d'être licenciée le 4 août 2017. La cour doit donc statuer sur la demande de résiliation judiciaire, étant précisé que Mme [H] ne conteste pas le licenciement en lui-même à titre subsidiaire.
Le conseil de prud'hommes a retenu plusieurs manquements de la part de la SELARL Airbio, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire :
- un retard de paiement des heures supplémentaires ;
- la réalisation par Mme [H] de tâches ne relevant pas de sa compétence (édition d'étiquettes et de feuilles relatives aux patients à prélever) ce qui a conduit à l'incident du 18 mai 2016 entre Mme [H] et Mme [J] ;
- une surcharge de travail et des propos vexatoires ;
- un message vocal menaçant du 18 mai 2016 laissé par Mme [K] suite au placement de Mme [H] en arrêt maladie.
Dans ses conclusions en cause d'appel, Mme [H] fonde sa demande de résiliation sur le non-respect par la SELARL Airbio de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de son obligation de sécurité ainsi qu'il ressort des faits du '18.06.17' (sic) ; elle ajoute que les propos à son encontre témoignent de la volonté de l'employeur de remettre en cause le droit de Mme [H] de se voir prescrire un arrêt de travail, et la sécurité de Mme [H] à son poste qui était compromise par les menaces de Mme [K], et que les actes de la société postérieurs au 18 mai 2016, la société n'ayant pas retiré ses menaces mais les ayant au contraire justifiées, n'ont jamais permis la poursuite du contrat de travail et le retour de Mme [H] à son poste.
Sur ce :
S'agissant du retard de paiement des heures supplémentaires, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a effectué 20 heures et 30 minutes supplémentaires en avril 2016 et 5 heures et 30 minutes supplémentaires en mai 2016 ; pendant son congé maladie, débuté au 18 mai 2016, elle en a demandé le paiement par mail du 3 octobre 2016, et la SELARL Airbio les a aussitôt réglées ainsi qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2016. Ainsi, lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2017, le manquement était régularisé. D'ailleurs, dans ses conclusions, Mme [H] n'évoque ce retard de paiement qu'à titre de contexte, sans en faire un grief fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant de la réalisation par Mme [H] de tâches ne relevant pas de sa compétence et constituant une modification du contrat de travail, dans ses conclusions Mme [H] indique que, deux fois par semaine, à la demande de la direction de la SELARL Airbio, elle effectuait des tâches de secrétariat alors qu'elle était technicienne de laboratoire, et devait notamment imprimer la liste des patients et les étiquettes, adresser les envois aux praticiens de santé, répondre au téléphone et assurer l'accueil, et qu'elle effectuait également ce type de tâches le 18 mai 2016. Or, la SELARL Airbio indique que tous ses personnels sont polyvalents, et elle produit des attestations de techniciennes de laboratoire indiquant qu'elles sont polyvalentes et parfois amenées, en fonction de l'affluence de patients et des congés, à aider les secrétaires et à effectuer des tâches de secrétariat, sans que cela ne pose de difficulté. Le fait pour la SELARL Airbio d'avoir demandé à Mme [H] d'effectuer quelques tâches de secrétariat à certains moments où la charge de travail des secrétaires ne leur permettait pas de remplir seules ces tâches, et sans que Mme [H] ne soit privée de ses tâches inhérentes à ses fonctions de technicienne de laboratoire, ne constituait donc pas une modification unilatérale du contrat de travail. D'ailleurs, dans ses conclusions, Mme [H] n'évoque le fait qu'à titre de contexte, sans en faire un grief fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant de la surcharge de travail, le conseil de prud'hommes a retenu la réalisation par Mme [H] de 26 heures supplémentaires en avril et mai 2016, une surcharge de travail dont se plaint Mme [J] et le fait que des secrétaires qui quittaient l'entreprise étaient remplacées par des techniciennes voire n'étaient pas remplacées. Toutefois, la réalisation de 26 heures supplémentaires en l'espace d'un mois et demi ne caractérise pas un rythme de travail effréné. Quant à Mme [J], qui, après avoir quitté la SELARL Airbio en janvier 2017, atteste contre cette dernière, elle n'évoque que sa propre charge de travail, et ni elle ni aucune autre salariée ne prétendent que Mme [H] aurait été surchargée de travail. D'ailleurs, dans ses conclusions, Mme [H] n'évoque la surcharge de travail qu'à titre de contexte, sans en faire un grief fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant des propos vexatoires, le jugement indique que Mme [H] a rapporté au médecin du travail aller au travail 'la boule au ventre' et se fonde sur des mails adressés par Mme [M]-[X] évoquant les erreurs de salariés et leur manque de 'jugeotte' et de réflexion. Néanmoins, lesdits mails n'étaient pas adressés spécifiquement à Mme [H], et de plus ils sont très anciens (19 mars et 2 octobre 2012, 3 janvier 2013, 13 janvier 2016), de sorte qu'ils ne sauraient attester des conditions de travail de Mme [H] en mai 2016. De plus, des salariées attestent de la bonne ambiance de travail au sein de la SELARL Airbio. D'ailleurs, dans ses conclusions, Mme [H] n'évoque ces propos qu'à titre de contexte, sans en faire un grief fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
S'agissant enfin des faits du 18 mai 2016, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le matin, Mme [H] a adressé à l'ensemble du personnel un mail se plaignant d'avoir dû faire elle-même les 'LASP' et 'PS' que le secrétariat n'avait pas faits, ajoutant 'ce serait bien de penser aux collègues...!!! voilà comment perdre du temps (...)' ; Mme [J], secrétaire, a répondu à Mme [H] qu'elle et ses collègues avaient fait comme elles avaient pu pour traiter 150 dossiers, et que ce genre d'incident pouvait arriver ; Mme [H] a répondu 'ben mal vu ce matin' ; Mme [J] a répondu 'Et ' T'es énervée ' Tu veux défoncer tout le monde ' T'as besoin de crier ta collère et dire au monde que personne ne bosse aussi bien que toi ' Ben prend le secrétariat je te le donne. Essaye de faire mieux' ; Mme [H] a répondu 'J'en veux pas de ton secrétariat je suis technicienne et non secrétaire !!!' ; Mme [M]-[X], gérante, a alors indiqué par mail à Mme [J] que c'était à elle 'd'éditer la maison de retraite' ; Mme [J] a admis son oubli ; Mme [M]-[X] a répondu à Mme [J] 'ce n'est pas la question vous avez raison ce n'est JAMAIS VOTRE FAUTE SURTOUT' ;
- dans l'après-midi, vers 14h30, Mme [H] a prévenu Mme [M]-[X] qu'elle quittait son poste de travail ; elle s'est alors rendue chez son médecin traitant qui l'a placée en arrêt maladie ;
- à 18h12, Mme [K], co-gérante, a laissé le message vocal suivant sur le téléphone portable de Mme [H] (cf. transcription par huissier) : 'Oui [G] c'est [W] [K], permettez-moi de vous dire que je suis énormément choquée par votre attitude que je n'accepte pas du tout, car je voudrais que vous n'oubliez pas que ce matin vous étiez dans mon bureau avec un médecin du travail...d'accord qui vous a dit apte et que ce matin vous n'étiez pas malade étonnamment d'accord. Donc nous planter comme ça pour nous remercier de la prime d'intéressement et les chèques vacances de cette façon parce qu'il y a eu un problème... Je suis vraiment choquée et je vous avertis que ça va être très compliqué pour vous par la suite et je pense que je vais vous dénoncer dès aujourd'hui à la médecine du travail pour dire que vous avez été voir un médecin pour faire un arrêt de complaisance. Alors je voudrais que vous me rappeliez et que vous m'expliquiez un petit peu ce qui se passe parce que cette fois-ci ça ne passera pas [G] sachez-le'.
Suite à la demande de contrôle faite par Mme [M]-[X], le 24 juin 2016 le Dr [A] a estimé que l'arrêt de travail de Mme [H] était médicalement justifié.
Dans le cadre des discussions sur une rupture conventionnelle, par courrier du 24 janvier 2017, Mme [H] en a accepté le principe ; par courrier du 6 mars 2017, le conseil de Mme [H] a indiqué à la SELARL Airbio qu'elle cherchait à la priver de ses droits et que sa cliente était 'traumatisée' par le comportement de la société ; par courrier du 13 mars 2017, ce même conseil a indiqué que l'état de santé de Mme [H] ne lui permettait pas de se rendre au nouvel entretien du 17 mars 2017. Par LRAR du 11 avril 2017, la SELARL Airbio a indiqué au conseil de Mme [H] que, le 18 mai 2016 au matin, celle-ci s'était montrée agressive et humiliante envers Mme [J] ; que Mme [M]-[X] avait simplement demandé à Mme [H] de se modérer et de faire le nécessaire pour mettre fin au différend ; que, plus tard dans la matinée, Mme [H] avait eu un entretien avec un infirmier qui n'a émis aucune réserve ; que, l'après-midi, Mme [H], incapable d'assumer le différend qu'elle avait créé, avait prévenu la direction (Mme [M]-[X]) qu'elle allait quitter son poste et lui avait raccroché au nez ; que le message vocal laissé par Mme [K] traduisait l'agacement et l'étonnement de cette dernière et était justifié par le comportement de Mme [H] ; qu'il avait pour but de demander une explication à Mme [H], explication qu'elle n'avait jamais donnée ; que la société aurait pu envisager une sanction disciplinaire, ce qu'elle n'avait pas fait ; que la société avait proposé à Mme [H] une indemnité supérieure au minimum légal en sus de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que Mme [H] cherchait maintenant à battre monnaie ; que, dans ces conditions, la société n'envisageait plus de rupture conventionnelle.
Dans son attestation, Mme [J] se plaint de ses propres conditions de travail du fait de l'employeur, loue les qualités professionnelles de Mme [H] et affirme ne pas être étonnée que celle-ci ait 'craqué' le 18 mai 2016 'vu l'intervention de Mme [M]' , mais pour autant elle ne relate pas le déroulement des faits.
Il résulte ainsi clairement des mails que Mme [H] a, le 18 mai 2016, mis en cause Mme [J] - même si celle-ci, depuis son départ de la société, minimise l'incident, cherche à régler ses comptes avec son ancien employeur et prend le parti de Mme [H] ; il n'est produit aucun mail du 18 mai 2016 dans lequel Mme [M]-[X] aurait accablé Mme [H], au contraire c'est à Mme [J] que Mme [M]-[X] a fait des reproches. Après l'incident caractérisé par les échanges de mails entre Mme [H] et Mme [J], Mme [H] a terminé son travail normalement le matin, et elle l'a repris l'après-midi. Mme [H] indique qu'à son retour, Mme [J] lui a dit 'ça va, tu passes toujours aux portes '', aucune pièce ne confirmant ces propos ; elle dit s'être sentie 'de plus en plus mal', avoir demandé par téléphone à Mme [M]-[X] un entretien tripartite avec Mme [J], qui n'a pas eu lieu car Mme [M]-[X] n'était alors pas présente dans les locaux, et avoir alors dû quitter son poste.
Il convient également de rappeler que des salariées attestent des bonnes conditions de travail au sein de la SELARL Airbio, y compris pour Mme [H], l'une d'elles qualifiant même l'incident entre Mme [H] et Mme [J] de 'broutille'. Lors d'une réunion du 28 juillet 2017, Mme [D], déléguée du personnel, disait que, le matin du 18 mai 2016, Mme [H] s'était montrée inutilement et inhabituellement agressive envers Mme [J], que d'ordinaire l'ambiance de travail était bonne, que la direction faisait preuve de bienveillance ; la déléguée du personnel disait ne pas comprendre ce que Mme [H] reprochait à la direction.
Ainsi, aucun manquement de la part de la SELARL Airbio ne peut être caractérisé, ni le matin ni l'après-midi du 18 mai 2016.
S'agissant du message vocal du soir, certes Mme [K] a suspecté un arrêt maladie de complaisance et menacé Mme [H] d'un contrôle médical - qui a eu lieu le 24 juin 2016 et a abouti à la justification de l'arrêt maladie ; pour autant, demander un contrôle médical faisait partie des droits de l'employeur ; Mme [K] se disait déçue et choquée par le comportement de Mme [H] et sollicitait des explications, mais elle ne lui adressait pas de menace faisant obstacle à la reprise du travail.
Par la suite, dans son courrier du 11 avril 2017, la SELARL Airbio n'a pas 'justifié ses menaces' comme le prétend Mme [H], mais a repris le déroulement des faits et expliqué son point de vue.
Par conséquent, il n'est pas établi que la SELARL Airbio n'aurait pas assuré la sécurité ni protégé la santé de Mme [H] au travail.
La cour considère donc, contrairement au conseil de prud'hommes, qu'aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ne peut être retenu contre la SELARL Airbio, de sorte que, par infirmation du jugement, Mme [H] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Compte tenu des condamnations au titre de l'indemnité de licenciement et de la prime d'intéressement, la délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme sera confirmée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont Mme [H] a été déboutée par les premiers juges, la cour ne peut que confirmer ce débouté puisque Mme [H] ne demande pas d'infirmation du jugement sur ce point.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée obtenant gain de cause sur l'indemnité de licenciement et la prime d'intéressement, l'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles ; la somme allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réduite à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL Airbio à payer à Mme [G] [H] les sommes suivantes :
- 305,50 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 472 € à titre de rappel sur prime d'intéressement,
- débouté Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonné à la SELARL Airbio de remettre à Mme [G] [H] une nouvelle attestation pôle emploi conforme,
- condamné la SELARL Airbio aux entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [H] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
Condamne la SELARL Airbio à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL Airbio de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Airbio aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.