07/10/2022
ARRÊT N°2022/396
N° RG 22/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWPP
AB/AR
Décision déférée du 28 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME - 16/00090
[P]
[L] [V]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 7/10/2022
à Me Nadia BOUCHAMA
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (ancienne dénomination : caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
-
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 mars 1983, M. [L] [V] a été embauché par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, devenue Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest, en dernier lieu en qualité d'employé principal, catégorie IV, échelon 2.
M. [V] a bénéficié de l'apurement de son compte épargne temps au moyen d'un passage à temps partiel à 80% et d'un congé de fin d'activité.
Le 31 mars 2016, M. [V] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par acte du 6 avril 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir condamner la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire sur repos compensateurs, d'un complément d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, et de dommages et intérêts pour perte d'intéressement et de participation.
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Angoulême a :
- débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest la somme d' 1 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2017, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 28 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour perte d'indemnité de départ à la retraite de régime supplémentaire et de dommages et intérêts pour perte d'intéressement et de participation au titre des années 2013, 2014 et 2015,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 28 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de sa demande au titre du repos compensateur de remplacement et celle au titre de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
Et statuant à nouveau :
- condamné la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest à verser à M. [L] [V] la somme de 131,59 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs de remplacement non pris,
- condamné la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest à verser à M. [V] la somme de 389,12 euros au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
- ordonné à la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre ouest de remettre à M. [V] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la chambre sociale de Cour de cassation a:
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest à payer à M. [V] la somme de 389,12 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, et en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par actes en date des 28 mars et 15 avril 2022, M. [V] a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures portant sur la même décision rendue le 28 juin 2017 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- réformer la décision du conseil de prud'hommes en date du 28 juin 2017,
Et statuant à nouveau sur les points cassés et annulés par la Cour de cassation par arrêt en date du 26 janvier 2022 :
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest à verser à M. [V] les sommes suivantes :
au titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, 952,84 € brut à titre principal et 681 € bruts à titre subsidiaire,
au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
- à titre principal, 2365,19 € sur la base des 12 derniers mois précédant son départ en retraite,
-subsidiairement, 1203,66 € sur la base des 3 derniers mois précédant son départ en retraite,
-plus subsidiairement, 2365,19 € sur la base des 12 derniers mois précédant son départ en retraite,
-plus subsidiairement encore, 1144,20 € sur la base des 3 derniers mois précédant son départ en retraite,
-à titre infiniment subsidiaire, confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la CRCO à verser à M. [V] la somme de 389,12€ à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
5 000 € nets à titre d'exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest à verser à M. [V] la somme de 9 660 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux entiers dépens d'appel initial, de cassation, et d'appel suite à renvoi après cassation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2017,
En conséquence :
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que la prime de 13ème mois, la rémunération extra-conventionnelle fixe comme la prime compensatoire fixe ne doivent pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- juger que le reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés s'élève à la somme de 205,98 euros et non 952,84 euros comme réclamé par M. [V],
- juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest a fait une exacte application des principes entourant la détermination et le versement de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
- débouter M. [V] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
- débouter M. [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour «exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail »,
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de sa demande tendant à voir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest condamnée aux entiers dépens,
En toute hypothèse :
- condamner M. [V] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens de première instance, d'appel et de cassation en accordant pour ces derniers à Me Ophélie Benoit-Daief, membre de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L3141-22 du code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié soit une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.
En l'espèce, il est constant que M. [V] n'a pris aucun jour de congés payés en 2015 et a accumulé 25 jours ouvrés de congés payés, et n'a pris aucun jour de congés payés en 2016, accumulant à ce titre 7 jours de congés payés, soit un total de 32 jours indemnisables à la date de son départ en retraite.
Le débat entre les parties porte non pas sur le nombre de jours de congés payés à indemniser mais sur l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, en particulier l'inclusion ou l'exclusion de certains éléments de la rémunération de M. [V].
Par sa nature, l'indemnité de congés payés est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés ; ainsi, pour être comprises dans l'assiette de rémunération servant au calcul de l'indemnité de congés payés, les primes et la rémunération variable :
- ne doivent pas faire double emploi avec les congés payés et doivent être impactées par la prise du congé annuel,
- ne doivent pas être allouées globalement pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues,
- doivent être liées directement au travail exécuté personnellement par le salarié.
Ainsi, n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant n'est pas diminué du fait des congés payés qu'elles soient versées annuellement ou à échéances plus rapprochées ; le 13ème mois fait partie de cette catégorie car il est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, de sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.
S'agissant plus particulièrement des primes annuelles de performance, comme les rémunérations extra-conventionnelles (REC) en l'espèce, il convient de distinguer entre elles :
-les primes qui sont fonction de l'activité déployée par le salarié et qui ont vocation à rémunérer les seules périodes de travail, à inclure dans l'assiette de calcul des congés payés,
-les primes qui constituent la partie variable d'une rémunération et qui sont calculées en fonction de la production globale annuelle, ces dernières étant à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Lorsque la partie variable dépend, au moins pour partie, de l'activité déployée par le salarié, la prime doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés.
De manière concrète, la rémunération perçue par M. [V] intègre :
-la rémunération de classification (RCE)
-la rémunération complémentaire individuelle (RCI)
-la rémunération conventionnelle complémentaire,
-les ex-points de fusion garantis,
éléments auxquels s'ajoutent les primes suivantes :
-le 13ème mois versé annuellement en décembre,
-la rémunération extra-conventionnelle (REC) fixe versée tous les mois,
-la rémunération extra-conventionnelle compensatoire versée annuellement en février,
-la rémunération extra-conventionnelle variable, versée annuellement en mars.
M. [V] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur une rémunération incluant tous les éléments précités, avec une proratisation des primes versées annuellement ; il indique que la cour d'appel de Bordeaux avait exclu à tort de l'assiette de calcul la rémunération extra-conventionnelle alors que celle-ci a, au moins pour partie, un lien direct avec l'activité individuelle du salarié.
Il est rappelé que la Cour de cassation a censuré l'arrêt sur ce point dans les termes suivants :
'Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et l'accord n° 69 du 28 janvier 2011 relatif à la rémunération extra-conventionnelle à la CRCO :
Selon le premier de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence.
Selon le second, les primes constitutives de la rémunération extra-conventionnelle (REC) sont la prime de performance d'entreprise, qui rétribue l'atteinte collective des objectifs de l'entreprise, la prime de performance d'unité, qui rétribue l'atteinte des objectifs de l'unité, et la prime de performance individuelle, qui rétribue la contribution individuelle à l'atteinte des objectifs de l'unité.
15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'au regard des bulletins de paie de l'intéressé, le salaire versé mensuellement comprend la rémunération de classification (RCE), la rémunération complémentaire individuelle (RCI), la rémunération conventionnelle complémentaire, les ex-points fusions garantis auxquels s'ajoutent les primes suivantes : 13 mois versé au mois de décembre, rémunération extra-conventionnelle (REC) fixe de 21,55 euros versée au mois de février de chaque année, rémunération extra-conventionnelle variable versée en mars de chaque année.
Il ajoute qu'à la lecture des bulletins de paie du salarié ainsi que de l'accord n°69 du 28 janvier 2011 et des notes relatifs à la rémunération extra-conventionnelle, il y a lieu de constater que l'ensemble de ces primes est versé globalement sur l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en excluant par conséquent ces primes de l'assiette de calcul des congés payés.
En statuant ainsi, alors que la rémunération extra-conventionnelle versée correspondait, peu important son paiement annuel, au moins en partie à l'activité individuelle déployée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Il résulte effectivement de la lecture des pièces produites que la REC inclut une prime de performance individuelle, de sorte que son montant dépend au moins pour partie de l'activité individuelle du salarié et qu'elle doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés nonobstant son paiement en partie annuel, ainsi que le soutient M. [V], et contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest.
En revanche, la prime de 13ème mois doit en être exclue comme le fait valoir à bon droit l'employeur.
Par conséquent, la cour retient les éléments suivants comme entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés :
-la rémunération de classification (RCE) : 2039,46 €
-la rémunération complémentaire individuelle (RCI) : 756,86 €
-la rémunération conventionnelle complémentaire : 44,12 €
-les ex-points de fusion garantis : 224,51 €
-la rémunération extra-conventionnelle (REC) fixe : 251,74 €
-la rémunération extra-conventionnelle compensatoire proratisée : 1,79 €
-la rémunération extra-conventionnelle variable proratisée : 130,53 €
soit un total mensuel pour 151,67 h travaillées de 3449,01 €, ce qui correspond à 159,18 € par jour de congés payés.
Il est donc dû à M. [V] : 32 jours x 159,18 € = 5093,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Celui-ci a perçu à ce titre la somme de 4533,24 € ; la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest reste donc redevable d'un solde dû au salarié de 560,52 € bruts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest sera condamnée à lui payer la somme de 560,52 € bruts.
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de départ en retraite :
Il résulte de l'article 39 de la convention collective nationale du Crédit agricole conclue le 4 novembre 1987 :
«Tout salarié percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
Lorsque le départ en retraite est à l'initiative du salarié, l'indemnité est égale à un dixième de mois par année de présence.
Lorsque le salarié est mis à la retraite par la Caisse régionale, l'indemnité est égale au montant prévu par le Code du travail.
Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants :
- Le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois ;
- L'ancienneté se décompte à partir de la date d'embauche jusqu'à la date de cessation de fonctions ;
- Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, en cas d'absence maladie au cours de la période de référence, un salaire théorique annuel brut est reconstitué, au prorata du temps de travail du salarié.
Sont prises en compte au titre de l'ancienneté les périodes sous contrat à durée déterminée effectuées dans les deux années qui précèdent l'embauche.»
L'article D. 1237-2 du code du travail dispose quant à lui : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.'
Les derniers mois de salaire au sens de ce texte visent ceux au titre du salaire habituellement perçu pour les mois travaillés. Tous les éléments de salaire annuel ou exceptionnel versés au salarié pendant cette période sont pris en compte, à due proportion, pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
En l'espèce, il est constant que M. [V] est parti en retraite à son initiative et doit bénéficier de l'indemnité prévue au 1) de l'article 39 de la convention collective applicable.
Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de l'indemnité de départ en retraite, mais sont en revanche d'accord pour retenir, comme période de référence de calcul des douze derniers mois (à comparer avec les trois derniers mois), la période d'avril 2015 à mars 2016 et non celle de mars 2015 à février 2016 comme l'a fait le jugement entrepris.
M. [V] inclut notamment dans la rémunération moyenne des douze derniers mois un rappel de repos compensateur de 119,63 €, et un rappel de congés payés de 681€ tel que sollicité devant cette cour. Il sollicite à titre principal un solde d'indemnité de départ en retraite calculé sur les douze derniers mois travaillés, à hauteur de 2365,19€, et à titre subsidiaire le solde de cette indemnité calculé sur les trois derniers mois travaillés, à hauteur de 1203,66 €.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest conteste les calculs ainsi opérés, elle propose de retenir la moyenne des trois derniers mois, selon elle plus favorable au salarié que la moyenne des douze derniers mois, laquelle exclut les sommes versées au titre du solde de tout compte en mars 2016, et inclut la rémunération variable annuelle versée en mars 2016 (1566,39 €), à proratiser sur trois mois.
Le jugement entrepris a retenu une période de référence erronée car, sur les douze ou les trois derniers mois, elle ne comprend pas le mois de mars 2016 alors qu'il s'agit bien du dernier mois travaillé.
L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant fait l'objet d'une cassation partielle sur ce point, avait retenu un calcul sur les trois derniers mois, avait inclus dans la période de référence le mois de mars 2016, avait exclu de l'assiette de calcul les sommes perçues en mars 2016 au titre du solde de tout compte, et avait inclus la rémunération variable 2015 versée en mars 2016 en retenant une somme de 1566,39 € dans un premier calcul effectué sur les douze derniers mois.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il n'avait pas précisé dans ses calculs sur les trois derniers mois si la rémunération variable 2015 avait été proratisée.
Au regard de ces éléments, la présente cour procédera donc aux calculs par comparaison des moyennes des douze et des trois derniers mois travaillés, en appliquant les principes suivants :
-le salaire du mois de mars 2016 doit être retraité en excluant l'indemnité de départ en retraite de 11322,56 €, puisqu'il ne s'agit pas d'une somme que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler mais d'une somme liée à la rupture du contrat,
-la rémunération variable 2015 d'un montant de 1566,39 €, versée en mars 2016, doit être incluse dans sa totalité dans le calcul de la moyenne des douze derniers mois, et proratisée à due concurrence dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois (soit : [(1566,39/12) x3] = 391,59 € pour trois mois),
-les autres éléments de rémunération variable versés annuellement et mensuellement sont pris en compte en totalité dans la base de calcul des douze derniers mois, et proratisés à due concurrence pour celles versées sur une échéance supérieure au mois dans la base de calcul des trois derniers mois,
-le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés accordé par cette cour à hauteur de 560,52 € bruts doit être réintégré dans le calcul de la moyenne des douze derniers mois, et proratisé à due concurrence dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois (soit : [(560,52/12) x 3] = 140,13 € pour trois mois),
-le rappel de repos compensateur de 119,63 € évoqué par le salarié ne correspond à aucune somme accordée par les juridictions du fond dont cette cour, et seule la somme de 131,59 € lui a été définitivement allouée au titre des repos compensateurs par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux mais il s'agit d'une créance indemnitaire et non d'une créance salariale, qui n'entre donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.
Ainsi calculée, la rémunération moyenne des douze derniers mois s'élève à 3882,19€ bruts.
La rémunération moyenne des trois derniers mois s'élève quant à elle à 3765,06 € bruts.
La cour retiendra donc, conformément aux textes précités, la rémunération moyenne des douze derniers mois, plus favorable au salarié.
Quant au calcul proprement dit de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, sa méthodologie ne fait pas débat entre les parties et conduit à prendre en compte 1/10ème de mois de salaire, soit en l'espèce 388,22 €, et à multiplier cette somme par le nombre d'années d'ancienneté en tenant compte du temps de travail (année d'ancienneté prise en compte à 100% pour un temps plein, 50% pour un mi temps par exemple).
En l'espèce, en tenant compte des périodes de travail à temps partiel de M. [V], il est retenu une ancienneté de 33,05 ans dont 26,05 ans à temps plein, 4 ans à mi-temps, et 3 ans à temps partiel de 80%.
Ainsi l'indemnité conventionnelle de départ en retraite de M. [V] s'élève à :
(26,05 x 388,22) + (4/2 x 388,22) + (3/1,25 x 388,22) = 11821,29 € bruts.
M. [V] a déjà perçu la somme de 11322,56 € bruts, de sorte que l'employeur lui reste devoir un solde de 498,73 € bruts.
Le jugement entrepris, ayant rejeté la demande, sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
M. [V] a formé pour la première fois cette demande indemnitaire devant la cour d'appel de Bordeaux ; la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest discutait la recevabilité d'une telle demande devant ladite cour, mais ne soulève plus cette irrecevabilité devant la présente cour de renvoi.
Sur le fond, M. [V] sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, au motif que l'employeur aurait commis divers manquements à son égard, qu'il liste ainsi:
' - Des indemnités de congés payés systématiquement mal calculées chaque année depuis 1998 ;
- La nécessité d'agir en justice à de nombreuses reprises au cours de la relation de travail pour être rétabli dans ses droits ;
- La nécessité de multiplier les réclamations auprès de son employeur pour être rétabli dans ses droits ;
- Un nouveau décompte erroné de l'indemnité compensatrice de congés payés au moment de son départ en retraite malgré ses réclamations ;
- Un décompte erroné de l'indemnité de départ en retraite malgré ses réclamations ;
Lesquels décomptes erronés ont eu un impact sur le montant de ses droits à intéressement, participation, et sur les cotisations au régime de retraite dont il est l'allocataire à ce jour ;
- Les absences de réponses de son employeur à ses réclamations avant l'engagement de la procédure ;
- Le fait que la direction n'avait pas été de bonne foi en lui cachant l'entrée en vigueur d'un accord relatif à l'utilisation du CET à proximité de son départ en retraite, alors qu'elle savait qu'il entendait utiliser son CET pour avancer la date de départ en retraite.'
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant débouté le salarié de sa demande, au motif qu'en application de l'article 664 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif au solde d'indemnité compensatrice de congés payés entraînait par voie de conséquence la cassation sur le chef de l'arrêt relatif à la demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest s'oppose à la demande indemnitaire en contestant d'une part tout manquement fautif, et d'autre part en faisant observer l'absence de tout préjudice objectivé par le salarié.
Or, la présente cour relève en l'espèce que les nombreux courriers de réclamations de M. [V], adressés à l'employeur durant des années, aboutissaient bien souvent à une régularisation de ses indemnités diverses et, lorsque tel n'était pas le cas, M. [V] intentait une action prud'homale afin d'être rétabli dans ses droits.
Il justifie avoir ainsi formulé 21 réclamations, aux termes desquelles il a obtenu des régularisations salariales pour un montant total de 10 327,65 € (pièces n°52 à 99 du salarié).
Il justifie également avoir obtenu, aux termes d'une dizaine de décisions judiciaires successives entre 1986 et 2015, divers rappels de salaires, congés payés et primes pour un montant total de 18 519,37€ (pièces n°186 à 195 du salarié).
Le caractère erroné du calcul des droits de M. [V] quant à l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de départ en retraite est également établi et retenu dans le cadre de la présente décision, et la cour d'appel de Bordeaux a jugé définitivement que M. [V] avait été privé d'une partie de ses droits à repos compensateurs.
Le caractère erroné des différents décomptes a effectivement un impact sur la pension de retraite actuelle de l'intéressé, mais la situation est régularisable auprès de la caisse concernée, au vu des condamnations salariales prononcées et des cotisations que devra régler l'employeur.
Enfin, M. [V] se plaint d'une dissimulation par l'employeur de la négociation puis la conclusion d'un accord d'entreprise relatif au CET, alors qu'ils étaient en pourparlers sur la date de son départ et l'utilisation de son CET pour un départ anticipé, toutefois cette dissimulation ne ressort pas des pièces produites.
En définitive, la cour constate que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest a fait preuve de très nombreux errements dans le calcul des droits de M. [V], systématiquement en sa défaveur, tout au long de la relation contractuelle et y compris au moment de son départ en retraite, obligeant le salarié - par ailleurs conseiller prud'homal - à sans cesse intervenir par courrier et à ester en justice pour être rétabli dans ses droits ; de tels manquements répétés et portant sur des sommes dont le total approche 30 000 € caractérisent bien une exécution fautive du contrat de travail.
Le préjudice moral subi par M. [V] sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, par ajout au jugement entrepris.
Il est précisé que, s'agissant des sommes 'nettes' réclamées, la cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées à l'article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 juin 2018 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Sur le surplus des demandes :
Il résulte des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Partie perdante, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour de renvoi, ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant les juridictions de fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites du renvoi de cassation partielle,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême en date du 28 juin 2017 en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de ses demandes au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes :
-560,52 € bruts au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
-498,73 € bruts au titre du solde d'indemnité conventionnelle de départ en retraite,
-5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du centre-ouest aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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