14/09/2022
ARRÊT N°580/2022
N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXK3
CBB/CD
Décision déférée du 24 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00618)
M. SERNY
SARL VSX FRANCE
C/
S.A.S. CVA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL VSX FRANCE
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAFA FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. CVA
Centre de Gros
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL VSX France exploite un site de vente en ligne de pièces détachées de motocycles.
La SAS CVA est spécialisée dans le secteur de l'entreposage et le stockage non frigorifique.
Suivant contrat du 7 mars 2017 la SARL VSX France a conclu avec la SAS CVA un contrat d'entreposage, stockage et livraison de commandes de pièces passées par ses clients via son site Internet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 la SARL VSX France a souhaité résilier le contrat à compter du 1er mars 2021 soit un préavis de 5 mois. Par courriel du 29 octobre 2021 elle lui indiquait les modalités pratiques de restitution de son stock.
Mais par courrier du même jour, la SAS CVA répliquait qu'elle entendait retenir les marchandises dans l'attente d'une issue négociée au conflit né d'une résiliation contractuelle jugée brutale et lui causant un grave préjudice en ce qu'elle avait investi de façon importante pour répondre à la demande.
Et suivant procès verbal du 5 novembre 2021 il a été acté devant huissier le refus de remise de la marchandise au transporteur mandaté à cet effet.
PROCEDURE
Par acte en date du 1er décembre 2021, la SARL VSX France a fait assigner la SAS CVA (nom commercial': IGS Logistics) devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, 1915 et suivants du code civil sa condamnation à lui restituer les marchandises en surstock dont elle est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et sa condamnation au paiement d'une provision de 786€ au titre des frais de transport pour le camion refusé au chargement par la SAS CVA.
Par dernières conclusions elle sollicitait en outre la condamnation de la SAS CVA à lui verser la somme provisionnelle de 2 024 070,49€ HT en réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge a':
- dit les demandes présentées irrecevables devant notre juridiction ;
- invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
- condamné la SARL VSX France aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, la SARL VSX France a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022 l'appelante a été autorisée à assigner la SAS CVA pour l'audience du 9 mai 2022. L'affaire a été renvoyée au 13 juin où elle a été mise en ddélibéré au 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL VSX France, dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2022 demande à la cour au visa des articles 367 et 873 du code de procédure civile, 1915 et suivants du code civil, L.442-1 II et L. 442-4 III du code de commerce, de':
- réformer l'ordonnance rendue par M. le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse le 24 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS CVA de l'ensemble de ses prétentions,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux pour connaître des demandes formulées par la SAS CVA au titre de l'article L442-1 II du code de commerce,
- ordonner la disjonction des demandes au titre de la rupture brutale,
- condamner la SAS CVA au paiement d'une provision de 786 € au titre des frais de transport pour le camion refusé au chargement par la SAS CVA,
- condamner la SAS CVA au paiement d'une provision de 2.024.070,49 € HT au titre du préjudice de la SARL VSX France lié à la rétention illégale de marchandises lui appartenant,
- condamner la SAS CVA au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS CVA aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 5 novembre 2021 d'un montant de 309,20 €.
Elle fait valoir que':
- sa demande de restitution de son stock comme la demande provisionnelle en indemnisation de son préjudice lié à la rétention de sa marchandise ne relèvent pas des dispositions des articles L 442-1 du code de commerce,
- c'est par voie d'exception que la SAS CVA a soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant ces textes et l'article D442-3 donnant compétence au tribunal de commerce de Bordeaux puis en appel à la cour d'appel de Paris,
- de sorte que la totalité du litige ne peut relever de la compétence spéciale du tribunal de commerce de Bordeaux et la cour devra donc disjoindre l'affaire entre sa demande principale et la demande reconventionnelle de la SAS CVA ,
- elle rappelle que le litige relève des dispositions sur le mandat de l'article 1915 et suivants du code civil, et que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile n'est pas lié par la qualification des faits donnée par les parties,
- elle ne sollicite que la restitution du surstock soit celui correspondant à de la marchandise qui n'avait pas vocation à être vendue et expédiée à court ou moyen terme mais qui constituait le stock de la société VSX France sur du très long terme, la SAS CVA continuant de disposer du stock jusqu'à l'issue du préavis le 7 mars 2022,
- cette rétention constitue pour elle un trouble manifestement illicite alors que la SAS CVA ne subit encore aucun des préjudices qu'elle oppose,
- le contrat est arrivé à son terme et les restitutions ne sont en cours que depuis le 7 mars 2022 mais force est de constater que la société CVA n'a aucunement satisfait à son obligation de dépositaire, et ce au préjudice de la société VSX France,
- la rétention des marchandises constitue une perte de chiffre d'affaires en 2021 de 123 jours puisque ce surstock devait être récupéré durant les mois de préavis, et il sera reporté sur 2022 voire augmenté et une partie reportée sur 2023 ce qui explique sa demande de provision augmentée à 2.024.070,49 € HT au titre de son préjudice lié à la rétention illégale des marchandises lui appartenant,
- la demande reconventionnelle n'est pas justifiée dès lors que SARL VSX France s'était engagée sur 25 000 commandes par an et qu'elle en a honorées 38 230 en 2021 et elle continue à l'approvisionner pour faire face aux commandes jusqu'à l'issue du contrat le 7 mars 2022,
- par ailleurs puisqu'elle soutient la brutalité de la rupture, elle doit rapporter la preuve d'un préjudice en lien exclusif avec cette brutalité et non pas seulement avec la simple rupture,
- or, elle fait état de préjudices liés à des pertes d'exploitation, au coût d'une location de locaux supplémentaires et au licenciement de 7 salariés qui sont soit injustifiés soit hypothétiques alors même que la qualité de sa prestation n'était pas optimale contrairement à ce qu'elle soutient, ce qui nuisait à l'image de la société auprès de sa clientèle.
La SAS CVA, dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 64, 542, 561, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- confirmer la décision en date du 24 mars 2022,
et, subsidiairement, si par cas la Cour l'infirmait,
- débouter la SARL VSX France de l'intégralité de ses demandes,
- et d'ores et déjà et par provision, condamner la SARL VSX France à payer à la SAS CVA reconventionnellement et provisionnellement en la somme de 80 000 euros,
en tout état de cause,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner la SARL VSX France aux entiers dépens ainsi qu'en la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que':
- la rupture du contrat notifiée le 12 octobre 2021 à effet au 7 mars 2022 doit s'analyser en une brusque rupture au regard des investissements importants réalisés début 2021 (extension de surface, embauche de salariés, investissements en biens mobiliers et autres aménagements) à la demande de la SARL VSX France dès le mois de février 2021 alors que parallèlement dès le début de l'année 2021 elle ré-internalisait sa stratégie de stockage au profit de sociétés appartenant à son dirigeant';
- dans son courrier en réponse le 28 octobre 2021, la SAS CVA sollicitait de la part de la SARL VSX France la garantie du même niveau de stockage jusqu'à l'issue du contrat sans retrait massif,
- dès ce courrier du 28 octobre 2021 la SAS CVA se situait clairement sur le terrain de la brusque rupture que sanctionne de manière extracontractuelle le dispositif des articles L.442-1.II et L. 442-4, III du code de commerce justifiant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux puis en appel, la cour d'appel de Paris, s'agissant d'un dispositif d'ordre public économique,
- la brutalité de la rupture se déduit de l'incitation de la SARL VSX France à augmenter les capacités de stockage de la SAS CVA dès février 2021 alors que dès le début de l'année 2021 elle ré-internalisait sa stratégie de stockage au profit de sociétés appartenant à son dirigeant'; et le respect d'un préavis n'est pas de nature à ôter à la rupture son caractère brutal,
- aujourd'hui les restitutions ont été réalisées ce qui explique que la SARL VSX France ne demande désormais plus ce qui constituait l'objet principal de sa demande, à savoir la restitution du stock'; elle propose désormais un débat de pur fond sous prétexte de l'article 873 alinéa2 du code de procédure civile après avoir demandé à la juridiction toulousaine de retenir sa compétence,
- ainsi dès lors que l'appelante a abandonné sa demande en restitution du fait de l'exécution par la SAS CVA de son obligation à la date du 7 mars 2022, il ne demeure plus en litige que les demandes de provisions, celle de la SARL VSX France étant apparue en cours de première instance et n'étant que la réponse à celle opposée dès avant la judiciarisation par la SAS CVA qui soutient qu'elle a orchestré sa déloyauté depuis au moins début janvier 2021,
- le litige ne porte donc plus sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qui de toute façon n'étaient pas rapportés': l'exécution du contrat jusqu'à son terme ne pouvant constituer un tel trouble ou dommage'; sachant en outre que les conditions générales, qui forment un tout indissociable avec le contrat, instituent un droit de rétention sur les stocks 'en garantie de toute créance, quels qu'en soient les montants et la nature, qui resteraient due à CVA'';
- elle rappelle à cet égard qu'elle ne s'était jamais opposée à la restitution mais seulement à une restitution avant terme'; de sorte que les demandes initiales n'étaient pas légitimes'; un retirement avant terme était de nature à déséquilibrer le contrat'; et depuis ce terme les restitutions ont été exécutées,
- en matière de contrat synallagmatique, c'est l'interdépendance des obligations qui en fonde l'équilibre'; faire droit à l'une quelconque des demandes de VSX constitue une rupture de cet équilibre contractuel qui impose une exécution, en son entier, jusqu'au terme de la relation,
- la restitution à première demande ne vaut qu'en cas de contrat de dépôt exclusif de toute autre prestation adossée'; or ici, le dépôt n'est qu'accessoire à la prestation principale de e-logistique décrite, établi dans l' intérêt communs des deux parties,
- mais il s'agit d'un débat de fond.
MOTIVATION
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, sur le fondement duquel l'action a été engagée par la SARL VSX France, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l'origine et suivant assignation du 1er décembre 2021, le juge était saisi d'une demande de restitution du stock. Puis la SARL VSX France a ajouté une demande en paiement provisionnel de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier.
Aujourd'hui le litige a évolué puisqu'il n'est pas contesté que le stock a été restitué et la SARL VSX France ne sollicite plus que le paiement d'une provision au titre des frais de transport pour le camion refusé au chargement par la SAS CVA en novembre 2021 et au titre de son préjudice lié à la rétention illégale de marchandises lui appartenant.
Et, depuis l'origine, la SAS CVA sollicite reconventionnellement le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice résultant de la brusque rupture des relations contractuelles.
La demande principale fondée sur un manquement à une obligation contractuelle relève de la compétence du tribunal de commerce de sorte que le juge des référés de cette juridiction peut connaître d'une demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts dans toute la mesure où il n'est pas justifié d'une contestation sérieuse de l'obligation.
Et, en face, il est soutenu la contestation sérieuse de l'obligation résultant de l'absence d'obligation de restituer le stock avant la date d'effet de la résiliation soit le 7 mars 2022.
De sorte que, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour statuer sur l'examen de la demande de la SARL VSX France sur le fondement de l'article 873al2 du code de procédure civile.
Mais, et nonobstant la question du sérieux de la contestation portée à la connaissance du juge pour s'opposer à la demande principale, la SAS CVA a formulé une demande reconventionnelle en paiement par provision de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations contractuelles sur le fondement de la responsabilité des articles L 442-1 II et L 442-4 du code de commerce.
Or les articles L 442-1 II, L 442-4 III et D 442- 4 du code de commerce, prévoient la compétence spécifique du tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître de cette demande reconventionnelle.
Pourtant bien que distinctes procéduralement, la demande principale de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rétention estimée abusive du stock et celle reconventionnelle d'indemnisation du préjudice né de la rupture estimée brutale d'un même contrat entre les mêmes parties sur le fondement du même évènement causal, la rupture du contrat, présentent au fond des liens étroits et suffisants tels qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice et pour éviter des contrariétés de décisions, de procéder à une extension de compétence de la juridiction initialement saisie.
De sorte que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL VSX France à verser à la SAS CVA la somme de 1500€.
- Condamne la SARL VSX France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER