26/10/2022
ARRÊT N°670/2022
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXWT
CBB/IA
Décision déférée du 08 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST GAUDENS ( 22/00023)
C.VANNIER
Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIALD'[Localité 6]
SAS SOCIETE D'EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO)
SARL SPORTS DETENTE MAISON LOISIRS(SDML) ENSEIGNE LE REFUGE
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
INFIRMATION ET REPRISE D'INSTANCE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du centre commerciald'[Localité 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION COMMINGEOISE SODEXCO ayant son siège [Adresse 1]
ZAC des Landes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE D'EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
ZAC des Landes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL SPORTS DETENTE MAISON LOISIRS(SDML) enseigne LE REFUGE prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
ZAC des Landes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en son établissement de MIDI PYRENEES situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS Sodexco est propriétaire d'un centre commercial à [Localité 6], dont elle est également le syndic de copropriété où elle exploite un magasin E. Leclerc. Son gérant M. [X] est aussi gérant de la Société SARL Sports Détente Maison Loisirs (SDML) qui exploite un restaurant dans le même ensemble commercial.
Par l'intermédiaire de la Société Cleancost (courtier), une prestation de nettoyage a été confiée à la Sasu Elior entreprise de nettoyage par le Syndicat des Copropriétaires, la SAS Sodexo et la SARLSDML.
Un désaccord est né entre les parties la SAS Sodexo reprochant la mauvaise qualité du travail alors que la SA Elior soutenait des erreurs de métrage la conduisant à travailler à perte. Il a été envisagé la rupture des relations commerciales. Puis le 13 décembre 2021 la SA Elior a mis en demeure la SA Sodexo de payer les factures en souffrance.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 mars 2022, sur autorisation préalable par ordonnance du 29 mars 2022, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6], la SAS Société d'Exploitation Commingeoise (Sodexco) et la SARL Sport, Détente, Maison, Loisir (SDML) ont fait assigner à heure fixe la SASU Elior Services Propreté et Santé devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens statuant en référé pour obtenir sur le fondement des articles 1101, 1104 et 1193 du code civil, la condamnation de la SASU Elior Services Propreté et Santé à se déplacer sur le site (sis [Adresse 1] et reprendre les prestations de nettoyage, de manière conforme quantitativement et qualitativement au contrat, sous astreinte de 2000€ par jour calendaire entamé à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le juge a':
- dit le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] irrecevable en sa demande,
- dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens incompétent,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- condamné in solidum la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Sports Détente Maison Loisirs aux dépens,
- condamné in solidum la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs à payer à la SASU Elior Services Propreté et Santé la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 avril 2022, la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs, ont interjeté appel de la décision.
L'appel tend à l'infirmation, la réformation voire l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens incompétent et renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Toulouse, condamné les appelants in solidum aux dépens outre à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorisés par ordonnance en date du 22 avril 2022, la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs ont fait assigner à jour fixe la SASU Elior Services Propreté et Santé devant la cour d'appel le 3 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs, dans leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2022 demandent à la cour au visa des articles 30 et suivants, 835 et 700 du code de procédure civile, 1101, 1104 et 1193 du code civil, de':
- infirmer l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens le 8 avril 2022 en ce qu'elle a :
dit le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] irrecevable en sa demande ;
dit le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens incompétent ;
renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Toulouse ;
condamné in solidum la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs, aux dépens ;
condamné in solidum la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs à payer à la SASU Elior Services Propreté et Santé la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau sur la compétence du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens :
- retenir la compétence du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens pour connaître du litige entre les parties ;
sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6]
- le déclarer recevable en sa demande ;
sur le « fond » :
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à se déplacer sur le site sis [Adresse 1] et reprendre les prestations de nettoyage, de manière conforme tant quantitativement que qualitativement au contrat conclu à effet au 1er avril 2021, qui comprend notamment les propositions initiales et finales émises par la SASU Elior Services Propreté et Santé le 22 février 2021 et les 8 et 9 mars 2021, outre l'annexe 2.1 annexée à toutes les versions du contrat en ce compris sa version définitive, le tout étant la loi des parties ;
- assortir la condamnation de la SASU Elior Services Propreté et Santé d'une astreinte de 2000 euros par jour calendaire entamé à compter de la signification de l'arrêt et dire et juger que l'astreinte courra à nouveau en cas de nouvelle infraction ;
- dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement;
en tout état de cause :
- débouter la SASU Elior Services Propreté et Santé de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer au Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] représenté par son syndic, la SAS Société d'Exploitation Commingeoise (Sodexco), et la SARL Sports, Détente, Maison et Loisirs (SDML) la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1er instance et aux entiers dépens de 1ère instance en ce compris le coût du procès verbal de constat d'Huissier dressé par Me [L] Huissier de Justice à [Localité 7] ;
- condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer au Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] représenté par son syndic, la SAS Société d'Exploitation Commingeoise (Sodexco), et la SARL Sports, Détente, Maison et Loisirs (SDML) la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en ce compris ceux de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
Ils soutiennent que':
- la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire est justifiée par la présence à l'instance du syndicat des copropriétaires aux côtés des sociétés commerciales,
- le contrat est donc un acte mixte ce qui permet une option de compétence,
- c'est à tort que le juge a considéré que le syndicat n'étant pas signataire du contrat de prestation de nettoyage, il n'était donc pas partie au contrat de sorte que la compétence du tribunal judiciaire n'était pas acquise,
- en effet, le non-commerçant qui prouve contre un commerçant peut se prévaloir de l'article L110-3 du code de commerce (preuve par tous moyens et pas seulement un écrit'; principe de distributivité),
- s'il est exact que les différentes versions du contrat ne sont pas signées, il demeure que toutes visent le SDC, que la Sa Elior a établi des factures au nom du SDC pour ce qui concerne les parties communes, distinctes des factures concernant la Sa Sodexo, la SDML concernant leurs locaux précisément,
- ainsi, l'omission du Syndicat des Copropriétaires et de la SARL SDML, dans l'intitulé des deux premières versions du contrat ne résulte que d'une erreur de plume, qui a été rectifiée par la suite à l'occasion du 3ème projet du 18 mai 2021, en réalité le contrat définitif, postérieurement au début d'exécution des prestations (1er avril),
- donc l'exécution du contrat et l'émission des factures constituent la preuve du contrat consenti avec le SDC,
- ce dernier est habilité à agir en justice devant le juge des référés sans autorisation préalable (art 55 du Décret de 1967 dont par ailleurs seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir),
- sur le fond, ils soutiennent que l'abandon de chantier constitue un trouble manifestement illicite alors que le contrat n'est pas résilié, une action judiciaire est d'ailleurs en cours devant le tribunal de commerce de Saint Gaudens à l'initiative de la Sa Elior,
- ils s'opposent à une médiation, ainsi qu' à la demande reconventionnelle en paiement des factures en raison des contestations sérieuses sur la qualité des prestations réalisées,
- ils ont trouvé un autre prestataire donc ils se désistent du fond.
La SASU Elior Services Propreté et Santé, dans ses dernières écritures en date du 26 août 2022 demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1199, 1342-1, 1359 et 1229 du code civil, de':
- confirmer l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner in solidum la SAS Sodexco, le syndicat des copropriétaires et la SARL SDML à payer à la SASU Elior Services Propreté et Santé la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la Cour infirmait l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens la SASU Elior Services Propreté et Santé demande à la Cour de,
statuant à nouveau,
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en faisant droit aux demandes des appelants, la SASU Elior Services Propreté et Santé demande à la Cour de :
- ordonner la reprise des prestations sous condition suspensive du paiement de la somme de 133.090,07 € TTC à titre de provision au titre des factures échues demeurées impayées :
18. Facture n°5000589914 du 29/11/2021 d'un montant de 24 888,88 € HT 29.866,66€ TTC
19. Facture n°5000584397 du 31/10/2021 d'un montant de 6.000 € HT 7.200€ TTC
20. Facture n°5000584398 du 31/10/2021 d'un montant de 7.000 € HT 8.400€ TTC
21. Facture n°5000589324 du 30/11/2021 d'un montant de 6.000 € HT 7.200€ TTC
22. Facture n°5000589325 du 30/11/2021 d'un montant de 7.000 € HT 8.400€ TTC
23. Facture n°5000595264 du 31/12/2021 d'un montant de 6.000 € HT 7.200€ TTC
24. Facture n°5000595265 du 31/12/2021 d'un montant de 7.000 € HT 8.400€ TTC
25. Facture n°5000601036 du 26/01/2022 d'un montant de 3.111,11 € HT 3.733,33€ TTC
26. Facture n°5000601037 du 26/01/2022 d'un montant de 3.111,11 € HT 3.733,33€ TTC
27. Facture n°5000605169 du 31/01/2022 d'un montant de 6.000 € HT 7.200€ TTC
28. Facture n°5000605170 du 31/01/2022 d'un montant de 7.000 € HT 8.400€ TTC
29. Facture n°5000610750 du 28/02/2022 d'un montant de 6.000 € HT 7.200€ TTC
30. Facture n°5000610751 du 28/02/2022 d'un montant de 7.000 € HT 8.400€ TTC
31. Facture n°5000612217 du 28/02/2022 d'un montant de 3.111,11 € HT 3.733,33€ TTC
32. Facture n°5000617087 du 31/03/2022 d'un montant de 2.256,76 € HT 2.708,11 € TTC
33. Facture n°5000617095 du 31/03/2022 d'un montant de 4.352,04 € HT 5.222,45 € TTC
34. Facture n°5000617097 du 31/03/2022 d'un montant de 5.077,38 € HT 6.092,86 € TTC
outre les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 ème jour suivant la date d'émission de la facture jusqu'à complet paiement et 40€ par facture impayée
- ordonner la reprise des prestations de nettoyage limitée aux prestations figurant à l'annexe 2.2 du « contrat de nettoyage Leclerc [Localité 7]-Elior-V4 » (cf page 76)
- ordonner la reprise des prestations de nettoyage jusqu'au 31 décembre 2022 assortie du paiement préalable d'une provision équivalente au montant global des prestations mensuelles soit 19.933,33 € par mois prorata temporis du jour de la reprise au dernier jour de la prestation et à défaut de provision que la reprise soit effectuée sous condition du paiement des factures d'un montant global de 19.933,33 € TTC, paiement à réception,
à défaut de paiement dans les 5 jours ouvrables de l'envoi de la facture,
- autoriser la SASU Elior Services Propreté et Santé à cesser immédiatement, et sans mise en demeure préalable, son intervention, la SAS Sodexco en son nom propre et pour le compte de qui il appartiendra sera alors condamnée sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard à restituer le matériel stocké dans ses locaux,
- condamner in solidum la SAS Sodexco, le syndicat des copropriétaires et la SARL SDML à payer à la SASU Elior Services Propreté et Santé la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- le SDC n'est pas partie aux projets de contrat qui ont été établis jusqu'à celui du 18 mai qui certes le mentionne mais n'a de toute façon pas été signé,
- et le SDC n'a pas qualité pour agir à défaut de représentation par son Syndic (Sodexco) qui n'a pas été habilité à agir en justice,
- les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés de sorte que l'article 55 n'est pas applicable,
- étant irrecevable seul le juge des référés du tribunal de commerce est compétent,
- il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite : le trouble (elle a rompu unilatéralement le contrat) n'est pas illicite puisqu'il est la contrepartie du défaut de paiement des factures pendant 6 mois malgré 2 mises en demeure et ce alors que Sodexco avait demandé à plusieurs reprises la résiliation du contrat,
- et le défaut de nettoyage des locaux peut être pallié par une autre société de sorte qu'il ne peut constituer un trouble manifestement illicite,
- la demande de remise en état est irrecevable': la reprise de l'exécution du contrat n'est pas une remise en état mais s'analyse en une obligation de faire telle que visée à l'article 835 du code de procédure civile,
- elle a saisi le tribunal de commerce de la résiliation du contrat de sorte qu'il ne peut être ordonné la reprise de l'exécution,
- et en l'absence de contrat écrit il ne peut être exigé la reprise des prestations quantitativement et qualitativement au contrat.
MOTIVATION
Le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable en sa demande en ce qu'il n'avait pas qualité à agir à défaut de justifier par un écrit, d'être partie à une convention de nettoyage conclue avec la SA Elior. Et il en a conclu que n'étant pas partie à l'acte de commerce il ne pouvait prouver la convention que par écrit.
Il convient donc de vérifier au préalable l'existence d'une convention dans laquelle le syndicat des copropriétaires serait partie ce qui l'autoriserait alors à revendiquer l'option de compétence offerte par l'article L721-3 du code de commerce puisqu'en effet, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse à l'action a le choix d'actionner les défendeurs commerçants devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Les articles 1359 et suivants disposent que tout acte portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit sauf exceptions visées par l'article 1360 non concerné en l'espèce. Et il peut être suppléé à l'écrit notamment par un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué émanant de celui qui conteste l'acte et corroboré par un autre moyen de preuve. La charge de la preuve d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut
Selon l'article L110-1 du code de commerce, «'à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'».
Cette règle vaut dans les actes mixtes mais à l'égard du seul commerçant, contre qui un acte de commerce peut se prouver par tout moyen. Dès lors, dans un acte mixte, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.
En l'espèce, ce sont donc les règles de preuve du code de commerce qui trouvent à s'appliquer dès lors que l'action a été engagée par le Syndicat des Copropriétaires, partie non commerçante agissant contre un commerçant qui, disposant d'une option de compétence a fait le choix d'agir devant le tribunal judiciaire. Et c'est à lui que revient la charge de la preuve du contrat et son caractère mixte le liant à la SASU Elior Services Propreté et Santé afin d'établir la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce.
Il n'est pas contesté que les parties ne justifient pas d'un contrat écrit de prestations de service signé entre le Syndicat des Copropriétaires, et la SASU Elior Services Propreté et Santé.
Toutefois, il est produit un «'contrat nettoyage Centre commercial E.Leclerc Estancarbono Sodexco [Adresse 8]'», en date du 1er avril 2021 d'une durée de 3 ans, M. [Y] apparaissant en qualité d'adhérent et comprenant 107 pages.
Les contractants qui y sont visés en page 6 sont la SASU Elior Services Propreté et Santé et la société Sodexco représentée par M. [Y] agissant tant en son nom et pour son compte qu'au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires du centre commercial d'[Localité 6] représenté par son syndic, du «'café restaurant Le Refuge'» la Sarl SDML selon pouvoirs annexés.
En préambule le contrat précise «'Le centre commercial Régional E. Leclerc [Localité 6] confie à un partenaire unique les activités dites de nettoyage des parties communes intérieures et extérieures du Centre Commercial E. Leclerc [Localité 7].
Ce contrat n'est signé par aucune des parties.
Il est également produit un second contrat établi à la même date du 1er avril 2021 comportant cette fois 106 pages, rédigé exactement aux mêmes conditions, visant le même préambule, les mêmes prestations, le même plan des lieux, mais dont les parties sont la SASU Elior Services Propreté et Santé et la SAS Sodexco représentée par M. [Y].
Ce contrat n'est signé par aucune des parties.
Les prestations visées à ces deux contrats ont été exécutées ainsi qu'il ressort des conclusions des parties et des échanges de courriels dont les seules contestations portent exclusivement sur la qualité de la prestation (3 avril 2021).
Par ailleurs, suivant courriel du 23 mars 2021 M. [J] pour la SASU Elior Services Propreté et Santé écrivait à la société de conseil Cleaneum (M [W]) qu'en suite d'un entretien avec M. [Y], il avait été convenu de l'envoi de trois facturations pour la Sarl SDML (café restaurant le Refuge) pour un montant de 500€/mois, pour le Syndicat des Copropriétaires 7000€/mois et pour la SAS Sodexo E. Leclerc 6000€/mois.
Et, la SASU Elior Services Propreté et Santé a envoyé des factures au Syndicat des Copropriétaires le 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2021 pour un montant de 8400€ chacune ( ces factures ont été expédiées au Syndicat des Copropriétaires mais facturées à Leclerc [Localité 7]).
En conséquence, il apparaît que les projets de contrats du 1er avril 2021 établis par la SASU Elior Services Propreté et Santé constituent autant d'indices attestant de la relation contractuelle de prestations de nettoyage consentie auprès du Syndicat des Copropriétaires aux côtés de la SAS Sodexco et la Sarl SDML.
Dès lors, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Saint Gaudens.
La décision sera infirmée en toutes ses dispositions.
Dans l'intérêt des parties et afin de préserver le double degré de juridiction il n'y a pas lieu à évocation.
Les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Gaudens en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Rejette l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint Gaudens.
- Ordonne la reprise de l'instance suspendue en application de l'article 82 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Elior Services Propreté et Santé à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1000€.
- Déboute la SAS Société d'Exploitation Commingeoise, le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial d'[Localité 6] et la SARL Société Sports Détente Maison Loisirs de leur demande en application de ce texte.
- Condamne la SASU Elior Services Propreté et Santé aux dépens d'appel.
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de lui.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER