18/10/2022
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZ7
Décision déférée - 09 Mars 2022 - Tribunal de Commerce d'ALBI -2021001419
S.A.R.L. AMBULANCES DE RABASTENS
C/
S.A. GAN ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ORDONNANCE N°133/2022
*
Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES DE RABASTENS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain ROSENAU de l'AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 9 mars 2022 qui a notamment':
- condamné la Sarl Ambulance de Rabastens à payer à la SA Gan Assurances la somme de 8 334,39 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
- condamne la SA Gan Assurances à rembourser à la Sarl Ambulance de Rabastens la somme de 232,62 €, en lieu et place des 431,90 € qu'elle demandait dans ses conclusions,
- débouté la Sarl Ambulance de Rabastens de toutes ses autres demandes,
- ordonné la compensation des créances,
- condamné la Sarl Ambulance de Rabastens aux entiers dépens, taxes et liquides a la somme de 124,11 €, outre le coût de la signification de la présente décision,
-débouté de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 21 avril 2022, la Sarl Ambulance de Rabastens a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble du dispositif, l'instance étant inscrite au rôle sous le n° 22/1556.
Dans l'instance RG 22/1556, la SA Gan Assurances par conclusions du 25 mai 2022 a sollicité la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la totalité de la condamnation à paiement par le premier juge.
L'affaire convoquée à l'audience du 21 juin 2022 a été renvoyée à celle du 20 septembre 2022 où elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2022.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)'».
La Sarl Ambulance de Rabastens, dans ses dernières écritures d'incident du 20 septembre 2022, s'oppose à la demande au motif qu'elle a connu de graves difficultés financières en raison de l'incapacité durant plusieurs mois à compter de janvier 2022 d'un de ses co-gérants également conducteur de véhicule lequel a été victime d'un grave accident. En revanche, elle a déjà effectué 3 versements de 702,88€ en compte Carpa démontrant ainsi sa bonne foi. Par ailleurs, elle soutient l'urgence à voir statuer sur son appel au fond, considérant les moyens plausibles de succès de son recours.
La SA Gan Assurances n'a pas répliqué à cette argumentation.
La Sarl Ambulance de Rabastens produit au débat un certificat médical concernant M [B] son co-gérant ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis, en date du 15 mars 2022, faisant état d'une intervention chirurgicale subie pour fracture de l'os iliaque en janvier 2022 et nécessitant un arrêt de travail de 3 mois. Cet événement a forcément eu des répercussions sur l'activité de la société.
Toutefois, elle ne justifie pas que M. [B] exerce l'activité d'ambulancier devant conduire des véhicules alors même qu'elle précise que l'entreprise compte 20 salariés de sorte que, quand bien même il conduirait des véhicules, l'indisponibilité d'un seul ambulancier ne saurait mettre en péril les finances de la société entière.
Par ailleurs, la seule production d'une copie d'un extrait de relevé de compte courant n°45521090229 mentionnant un solde débiteur de plus de 8000€ sans traçabilité de ce document, ne permet pas de connaître avec précision la réalité des difficultés financières de la société lui interdisant de régler la somme due à première demande, ni de justifier l'échelonnement du paiement d'un montant arbitrairement fixé à 702,88€ entre les mains non pas du créancier mais en compte Carpa sans autorisation préalable. D'autant qu'au vu du document intitulé «'Virement Immédiat'» le compte débité pour le paiement des échéances n° 0253626980002 00 ne correspond pas à celui débiteur de plus de 8000€, ce qui démontre le caractère partiel de la démonstration de la Sarl Ambulance de Rabastens.
Dans ces conditions, il n'est pas fait la démonstration utile des conditions exigeantes de l'article 524 du code de procédure civile qui commandent la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation sera donc acceptée.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'instance inscrite sous le n°22/1556.
- Disons que l'affaire sera inscrite à nouveau sur justification de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Albi du 9 mars 2022.
- Condamnons la Sarl Ambulance de Rabastens aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER