18/10/2022
ARRÊT N°629/2022
N° RG 22/01549 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZO
EV/MB
Décision déférée du 08 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/03162
Michel [J]
Association BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB (BORC)
C/
[V] [H]
Pierre [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Association BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB (BORC)
Prise en la personne de son Président demeurant en cette qua
lité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné le 04/05/2022 à étude, sans avocat constitué
Monsieur Pierre [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte du 31 juillet 2015, M. Pierre [X] a donné à bail à M. [V] [H] un appartement à usage d'habitation.
Par acte du 30 juillet 2019, l'association Balma Olympique Rugby Club s'est portée caution solidaire.
M. [H] est tombé en arrérages de loyer en octobre 2019.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
' ordonné l'expulsion de M. [H] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux,
' condamné solidairement M. [H] et l'association Balma Olympique Rugby Club à payer à M. [X] :
4200 € de provision au titre des impayés, montant arrêté au 11 mars 2020,
* à compter du 23 août 2020 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé, charges comprises, jusqu'à complète libération des lieux,
' condamné in solidum M. [H] et l'association Balma Olympique Rugby Club à payer à M. [X] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [H] et l'association Balma Olympique Rugby Club aux dépens.
En application de cette ordonnance, M. [X] a fait pratiquer le 20 juillet 2021, une saisie-attribution sur les comptes détenus par l'association Balma Olympique Rugby Club dans les livres de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 4], pour un montant de 5092,43 €.
Par actes des 7 et 23 septembre 2021, l'association Balma Olympique Rugby Club a fait assigner M. [X] et M. [H] aux fins que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse :
' déclare nul et de nul effet l'acte de caution du 30 juillet 2019,
' condamne M. [X] à lui rembourser la somme de 15'268,67 € indûment perçue sauf à parfaire à la date du jugement,
Subsidiairement :
' juge que l'attitude fautive du créancier justifie la limitation des effets de la caution dans le temps pour le paiement de l'indemnité d'occupation au mois de mars 2021,
' condamne M. [X] à lui payer 1602 € représentant l'indemnité d'occupation et les frais afférents à compter de juin 2021 sauf à parfaire la date du jugement,
À titre infiniment subsidiaire :
' condamne M. [H] à lui payer 15'268,67 €, somme payée pour son compte en qualité de caution sauf à parfaire à la date du jugement,
' juge que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
' condamne in solidum M. [X] et M. [H] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulouse :
' s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Toulouse,
' a dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction,
' a réservé le surplus.
Par déclaration du 21 avril 2022 signifiée à M. [H] le 21 avril 2022, l'association Balma Olympique Rugby Club a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « dit que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse se déclare incompétent au profit du juge de l'exécution près la même juridiction- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision.».
Par ordonnance du 29 avril 2022, l'association Balma Olympique Rugby Club a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [H] et M. [X] pour l'audience collégiale du 12 septembre 2022 à 14 heures.
Par dernières conclusions du 5 mai 2022 signifiées à M. [H] le 6 mai 2022, l'association Balma Olympique Rugby Club demande à la cour de:
' réformer le jugement dont appel,
' déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [X],
Subsidiairement la rejeter,
' réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent au profit du juge de l'exécution près la même juridiction et en ce qu'il a dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction,
' déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour connaître de l'instance engagée par l'association Balma Olympique Rugby Club tant à l'encontre de M. Pierre [X] que de M. [V] [H],
' condamner M. Pierre [X] à lui verser 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. Pierre [X] aux dépens.
Par dernières conclusions du 20 mai 2022 signifiées à M. [H] le 23 mai 2022, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent au profit du juge de l'exécution près la même juridiction et en ce qu'il a dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la décision,
' débouter l'association Balma Olympique Rugby Club de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
' condamner l'association Balma Olympique Rugby Club à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'association Balma Olympique Rugby Club aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Malet.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'exception :
L'association Balma Olympique Rugby Club fait valoir que cette exception n'a pas été soulevée in limine litis par M. [X] qui le conteste.
Le dispositif des dernières conclusions de M. [X] devant le juge des contentieux de la protection était ainsi rédigé :
« Plaise au juge du contentieux de la protection,
In limine litis et à titre principal :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les mesures de saisie-attribution diligentées à l'encontre de l'association Balma Olympique Rugby Club à la requête de M. Pierre [X] :
' se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse, étant précisé que toute saisie du juge de l'exécution relative aux actes de saisie-attribution du mois de janvier 2021 et du 21 juillet 2022, ne pourra qu'être déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions impératives de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution relatif au délai dans lequel la contestation doit être formée,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection se déclarait compétent... ».
Il résulte de cette rédaction que l'exception d'incompétence a bien été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, elle est donc recevable.
Si le premier juge, dans sa motivation, a constaté que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis puis a statué sur cette incompétence, il a omis de déclarer spécialement l'exception recevable dans le dispositif. Cependant, il a reçu cette exception en se déclarant incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. Dès lors, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré implicitement recevable l'exception soulevée.
Sur l'exception :
L'association Balma Olympique Rugby Club considère que ses demandes présentées devant le juge du fond de se prononcer sur la validité de l'acte de caution et sur son étendue, subsidiairement sur le comportement du créancier, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution en ce qu'elles ne sont pas présentées dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire.
M. [X] relève que l'action de l'association, qui a pour objectif de la faire échapper à l'exécution de ses obligations en qualité de caution, aurait due être introduite devant le juge de l'exécution dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre.
La cour rappelle qu'en application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire,le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Ainsi, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur une mesure d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre et toute demande tendant à remettre en cause un titre en dehors d'une mesure d'exécution échappe à sa compétence.
Force est de constater qu'en l'espèce, l'association Balma Olympique Rugby Club a fait assigner M. [X] et M. [H] en contestation de son engagement en qualité de caution, reconnaissance de la faute du créancier et condamnation en paiement de sommes.
Aucune de ces demandes n'a pour objet une mesure d'exécution qui seule justifie la compétence du juge de l'exécution, peu importe que par le passé une mesure d'exécution forcée ait été exercée dès lors qu'elle n'est pas l'objet du présent litige.
Ainsi, peu importe qu'une saisie-attribution ait été diligentée à la requête de M. [X] sur le compte de l'association en 2021 dès lors que cette saisie-attribution n'est pas l'objet du litige.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [X].
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a implicitement déclaré recevable
l'exception d'incompétence soulevée,
Déclare le juge du contentieux de la protection de Toulouse compétent pour statuer sur le litige,
Renvoie l'affaire à la juridiction compétente auquel le dossier sera transmis,
Condamne M. Pierre [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER