26/10/2022
ARRÊT N°669/2022
N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUG
CBB/IA
Décision déférée du 25 Mars 2022 - Président du TJ de [Localité 7] ( 22/00495)
[W]
S.A.S. ENTREPRISE [H]
C/
S.A. BUREAU VERITAS
Société QBE EUROPE SA/NV
Société SMABTP UBLICS
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE LES MURIERS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [B]
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. RIVA
S.A.S. ATELIERS DE VIC
S.A.S. DSA MIDI-PYRENEES
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [H] Prise en la personne de son président, L'Entreprise Générale Sud France Domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. BUREAU VERITAS Pris en la personne de son président,
Domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 22]
Assigné le 16 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué.
Société QBE EUROPE SA/NV Pris en la personne de son représentant, Domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 25]
[Localité 24]
Assigné le 16 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué.
Société SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE LES MURIERS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [B] - [Localité 26] des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers » sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la SARL [B], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 815 194 873, dont le siège social se situe [Adresse 15])
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assigné le 16 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué.
S.A.S.U. ICADE PROMOTION Prise en la personne de son président, Domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 21]
Assigné le 16 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué.
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne
de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. RIVA Prise en la personne de son liquidateur, la SELAS EGIDE
[Adresse 13]
[Localité 7]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Assigné le 16 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué.
S.A.S. ATELIERS DE VIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DSA MIDI-PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2022
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022 par la SAS Entreprise [H].
Vu les conclusions de la SAS Entreprise [H] en date du 07 juin 2022 aux fins de désistement.
Vu l'avis de fixation du 10 juin 2022, à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2022 avec ordonnance de clôture au 05 septembre 2022.
Vu les conclusions de la SAS DSA Midi Pyrenees en date du 17 juin 2022, de la SMABTP en date du 23 juin 2022 et de la SARL [B] du 29 juillet 2022 qui déclarent accepter le désistement et s'accordent sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties.
Vu l'absence de constitution de la S.A. BUREAU VERITAS, de la QBE EUROPE SA/NV, de la S.A.S.U. ICADE PROMOTION, de la S.A.R.L. RIVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les intimés n'avaient pas encore conclu au fond au dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS Entreprise [H] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la SAS Entreprise [H] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charges ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS Entreprise [H] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER