COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2023
N° 2024/3
Rôle N° RG 23/06238 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQ2
[X] [E]
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile RODRIGUEZ
Me Sarah BAYE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Septembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] aide juridictionnelle totale n°13001-2023-004012, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [C] Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique devant
Jean-Wilfrid NOEL, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, prorogée au 8 janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023.
Signée par Jean-Wilfrid NOEL, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24/05/2023 aux termes de laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
- jugé que le contrat régissant les rapports entre Mme [C], d'une part, et M. [E] et Mme [J], d'autre part, est le bail du 01/01/2012,
- constaté que M. [E] et Mme [J] sont occupants sans droit ni titre du garage situé [Adresse 1],
- condamné M. [E] et Mme [J] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 150,00 euros à compter du 11/07/2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonné à M. [E] et Mme [J] de libérer les lieux dans les 15 jours de la signification de la décision,
- dit qu'il sera procédé à leur expulsion à défaut d'avoir quitté les lieux dans les 15 jours du commandement d'avoir à libérer les lieux,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire expresse à compter du 22/11/2022 du bail concernant l'appartement situé [Adresse 1], à la suite d'un commandement de payer du 21/09/2022,
- condamné M. [E] et Mme [J] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 349,46 euros, outre provisions et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [E] et Mme [J] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 150,00 euros à compter du 11/07/2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [E] et Mme [J] au paiement solidaire d'une somme de 2 363,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'en novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 644,96 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus,
- ordonné à M. [E] et Mme [J] de libérer les lieux dans les 15 jours de la signification de la décision, en s'acquittant des obligations d'un locataire, notamment en restituant les clés,
- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique,
- condamné in solidum M. [E] et Mme [J] au paiement à Mme [C] d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'assignation, le commandement de payer, le droit de plaidoirie et les frais de signification, avec distraction au profit de Maître Sarah Baye,
- rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 12/07/2023.
Par acte d'huissier du 27/09/2023, Mme [C] a fait assigner en référé M. [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour obtenir au visa des articles 514-3, 514-6 et 524 du code de procédure civile :
- la radiation de l'appel interjeté le 12/07/2023 à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de proximité de Cannes du 24/05/2023,
- le retrait du rôle de l'affaire jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée,
- la condamnation de M. [E] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah Baye, avocate.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 11/09/2023, M. [E] conclut :
- au rejet des demandes de Mme [C],
- reconventionnellement, à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Cannes du 24/05/2023,
- au rejet de toute demande plus ample ou contraire,
- à ce qu'il soit statué sur les dépens.
M. [E] indique que les APL sont actuellement perçues par Mme [C], qu'il a entrepris des démarches aux fins de relogement, que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé comporterait pour lui des conséquences excessives, et qu'il est en capacité d'apurer sa dette locative si un paiement sur trois ans lui est accordé.
Par conclusions en réponse du 12/10/2023, Mme [C] objecte que M. [E] n'a réglé aucun loyer depuis qu'elle a été déclarée adjudicataire en mai 2022 du bien occupé, et qu'il reste redevable, déduction faite des APL, d'une somme de 8 797,49 euros, qu'il est sans revenu autre que le RSA et s'est déjà arrogé 17 mois de non-paiement de sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l'appel :
L'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué.
Mme [C] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'alinéa 1er de l'article 514-3 issu du décret du 11/12/2019 confère au premier président un pouvoir d'arrêt de l'exécution provisoire, sous réserve de constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'absence de conséquences manifestement excessives s'attachant à l'exécution provisoire.
L'alinéa 2nd de ce texte dispose que la partie qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les conséquences manifestement excessives s'attachant à l'exécution provisoire ne se sont révélées qu'après la décision de première instance
En l'occurrence, M. [E], qui ne conteste pas n'avoir procédé à aucun paiement exigible depuis mai 2022, a bénéficié de 18 mois pour mener à bien son projet de relogement. Sans activité et sans revenu, il ne produit aucun plan sérieux pour apurer le passif locatif accumulé. Il n'invoque aucun moyen sérieux en fait ou en droit d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
M. [E], qui n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de proximité, ne caractérise in concreto ni le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, ni en quoi ces conséquences seraient apparues postérieurement à la décision querellée.
M. [E] est débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24/05/2023.
Sur les demandes annexes :
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mamdame [C] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Renvoyons Mme [C] à mieux se pourvoir, s'agissant de sa demande de radiation de l'appel.
Déboutons M. [E] de sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24/05/2023.
Dit n'y avoir lieu à faire application d el'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] aux dépens ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11/12/2023, prorogée au 8 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDE