COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/94
Rôle N° RG 23/06246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCKP
[S] [C]
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BOISSIN
Me Sandy CARRACCINO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Sandy CARRACCINO de l'AARPI SCLL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien MONTALBAN avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué comme suit:
' Dit qu'il est manifeste que les désordres de l'ouvrage constitués par des phénomènes de remontées capillaires d'une ampleur telle qu'elles provoquent des infiltrations et des phénomènes d'humidité dans tout le rez-de-chaussée, présentent la caractéristique d'un vice caché de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination;
Dit que la connaissance des vices de remontées capillaires et d'humidité avant la vente prive le vendeur du bénéfice de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés;
Dit que le vice de remontées capillaires a été dissimulé à l'acquéreur dans son ampleur réelle;
Dit que Monsieur [L] [M] est fondé à mobiliser la garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur du chef des désordres graves de remontées capillaires depuis le sol avec infiltrations et condensations rendant le rez-de-chaussée impropre à l'habitation;
Condamne Madame [S] [C] à payer la somme de 13 100 € TTC correspondant aux travaux de réduction des désordres préconisés par l'expert judiciaire, au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue;
Condamne Madame [S] [C] vendeur de mauvaise foi à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 20 500 € pour 25 mois locatifs à titre de dommages-intérêts complémentaires;
Rejette la demande formée au titre du préjudice moral;
Condamne Madame [S] [C] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [S] [C] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.'
Suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023, Mme [S] [C] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 20 octobre 2023, Mme [S] [C] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 13 novembre 2023, Mme [S] [C] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et conteste notamment l'existence d'un vice caché rendant le bien impropre à sa destination. Elle invoque le fait que la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en raison non seulement de ses revenus modestes mais également d'un risque de non-recouvrement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement.
Enfin, Mme [S] [C] sollicite la condamnation de M. [L] [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [L] [M] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [C]. Il soutient que les moyens invoqués par Mme [C] à l'appui de son appel sont dénués de caractère sérieux, et que celle-ci n'apporte pas la preuve d'un risque de non-recouvrement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement dont appel.
M. [L] [M] sollicite la condamnation de Mme [S] [C] à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi,
En conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur ces demandes, qui ne sont qu'un rappel des moyens invoqués.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il ressort du jugement contradictoire dont appel, que Mme [S] [C], qui a été représentée par un avocat en première instance, ne justifie pas avoir formulé des observations devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire qui s'attache de droit à la décision, étant attendu qu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance.
Dès lors, il incombe à Mme [S] [C] d'apporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la décision dont appel, rendue le 20 septembre 2023, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
La révélation de conséquences manifestement excessives doivent donc, dans ce cas, constituer un élément nouveau depuis la décision de première instance.
A ce titre, il convient de relever que Mme [S] [C] invoque des conséquences manifestement excessives tenant tant à sa situation financière en qualité de débitrice de l'exécution provisoire qu'au regard de celle du créancier, mais elle ne justifie pas que celles-ci seraient survenues postérieurement au jugement du 20 septembre 2023.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
- Sur la demande de condamnation de Mme [C] à exécuter le jugement de première instance:
Monsieur [L] [M] sollicite la condamnation de Mme [S] [C] à exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Or, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
Tel est le cas en l'espèce, le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire de droit.
Au surplus et en tant que de besoin, il sera rappelé qu' il n'appartient pas à la juridiction du premier président, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de prononcer la condamnation de Mme [S] [C] à exécuter le jugement de première instance.
Mme [S] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [S] [C] irrecevable,
DISONS IRRECEVABLE la demande tendant à ce que le premier président condamne Mme [S] [C] à exécuter la décision de 1ère instance;
RAPPELONS que le jugement du 20 septembre 2023 est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [S] [C] à régler à M. [L] [M] la somme de 2.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [S] [C] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE